jeudi 8 septembre 2011

CODE PROCEDURE CIVILE

CODE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCE N° 66-154 DU 6 JUIN 1966 PORTANT 
Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

Ordonne :

Livre I
DE LA COMPÉTENCE

CHAPITRE I
DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Section I
DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
Art. 1er - (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les tribunaux sont les juridictions de droit commun.
Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, pour lesquelles ils sont territorialement compétents.
Dans toutes les matières ci-dessus dévolues aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours, la compétence territoriale de chaque tribunal s’étend au ressort judiciaire de la cour dont il dépend.
Art.2.- Les tribunaux statuent en premier et dernier ressort dans :
1- les actions mobilières et les actions personnelles immobilières, lorsque le montant du litige n’excède pas 2000 DA;
2- les actions relatives à des droits réels immobiliers lorsque le revenu annuel, évalué en rente ou en montant de bail, n’excède pas 300 DA;
3- les contestations entre preneur et bailleur, lorsque le montant annuel des loyers, au jour de la demande n’excède pas 1500 DA, ou, s’agissant de location en meublé, lorsque le montant annuel du loyer, au jour de la demande n’excède pas 3600 DA.
Art.3.- Les tribunaux statuent à charge d’appel dans tous les autres cas.
Art.4.- Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, sont dans les limites de sa compétence et quel qu’en soit le montant.
Il connaît, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en réparations civiles* fondées exclusivement sur la demande principale.
Lorsque chacune des demandes, principale, reconventionnelle ou en compensation, est dans les limites de la compétence du tribunal en dernier ressort, le tribunal se prononce sans qu’il y ait lieu à appel, alors même que ces demandes réunies excèdent les limites de sa compétence en dernier ressort.
Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal se prononce sur le tout, en premier ressort.
Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule la demande reconventionnelle en réparations civiles, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

SECTION II
DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES COURS
Art.5.- Les cours connaissent de l’appel des jugements rendus en toutes matières par les tribunaux en premier ressort, alors même qu’ils auraient été mal qualifiés.
Art.6.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Elles connaissent, en dernier ressort, des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les tribunaux de leur ressort.
Art.7.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Les cours connaissent, en premier ressort et à la charge d’appel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie l’État, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif suivant les règles de compétences ci-après :
1- Sont de la compétence des Cours d’Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée par voie réglementaire :
- les recours en annulation formés contre les décisions prises par les wilayas,
- les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités.
2- Sont de la compétence des Cours dont la liste et la compétence territoriale sont fixées par voie réglementaire :
- Les recours en annulation formés contre les décisions prises par les présidents des Assemblées populaires communales et celles des établissements publics à caractère administratif,
- Les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités,
- Le contentieux relatif à la responsabilité civile de l’État, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif tendant à la répartition des dommages.
Art 7bis- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Par dérogation aux dispositions de l’article 7, sont dévolus :
1- Aux tribunaux :
- Les contraventions de voirie,
- le contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi qu’en matière commerciale et sociale,
- le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages, de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l’État, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif.
2- Aux tribunaux chefs-lieux de Cours, le contentieux visé à l’article 1er, alinéa 3 ci-dessus;
3- A la cour suprême, les recours visés à l’article 231-2°.

CHAPITRE II
DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Art.8.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière mobilière, en matière personnelle immobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n’est pas prévue, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, ou, si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de sa résidence ou, s’il n’a pas de résidence connue, celle de son dernier domicile.
Toutefois les demandes sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :
- en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble, et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, au lieu de la situation de l’immeuble,
- en matière de succession, au lieu de son ouverture,
- en matière de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile conjugal,
- en matière de garde d’enfants, au lieu où s’exerce la garde,
- en matière alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier d’aliments,
- en matière de sociétés, pour les litiges entre associés, au lieu du siège social,
- en matière d’imposition et de taxes, au lieu de l’imposition,
- en matière de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture,
- en matière de travaux publics au lieu où les travaux ont été exécutés,
- en matière de marchés administratifs, de toute nature, au lieu où le contrat a été signé,
- en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de saisie, tant pour l’autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, au lieu de la saisie,
- en matière de dépens et de créances d’auxiliaires de justice, au lieu où a été jugé le procès principal,
- en matière de garantie, au lieu où l’instance principale a été introduite,
- en matière de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail s’effectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne s’effectue pas dans un établissement fixe, au lieu du contrat de travail,
- en matière de référé, au lieu de l’incident d’exécution ou de la mesure sollicitée.
Compétence exclusive, à charge d’appel devant les Cours est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs, exequatur, pension de retraite d’invalidité, contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l’objet d’une inscription de nantissement.
Art.9.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande peut être portée soit devant la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur, soit devant la ou les juridictions déterminées, ainsi qu’il suit, dans les matières suivantes :
- en matière d’action fixe, au lieu de la situation des biens,
- en cas de pluralité de défendeurs, au lieu du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux,
- en matière de réparation de dommage causé par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit,
- en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu,
- en matière de dommages causés par le fait de l’administration, au lieu où ils se sont produits,
- en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué,
- en cas d’élection de domicile, au lieu du domicile élu,
- en matière de litige formé contre une société, au lieu de l’un de ses établissements,
- en matière de contestation relative aux correspondances, objets recommandés et envoi en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l’expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.
Art.10.- Tout étranger, même non résidant en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour l’exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un Algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Algériens.
Art.11.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout Algérien pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.
LIVRE II
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

CHAPITRE I
DE L’INTRODUCTION DES INSTANCES
Art.12.- Le tribunal est saisi, soit par le dépôt au greffe de la citation écrite datée et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par comparution. Dans ce dernier cas, le greffier ou l’un des agents du greffe, reçoit sa déclaration signée ou suivie de la mention qu’il ne peut signer.
Les affaires soumises au tribunal sont immédiatement inscrites sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date d’audience.
Art.13.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute citation devant le tribunal contiendra :
1- les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
2- la date de remise de la citation, l’immatriculation et la signature de l’agent significateur;
3- les nom et demeure du destinataire ainsi que la mention de la personne à laquelle la copie de la citation aura été laissée;
4- la désignation du tribunal qui doit connaître de la demande et les jour et heure de la comparution;
5- un exposé sommaire de l’objet et des moyens de la demande.
S’il s’agit d’une société, la citation ou déclaration doit indiquer la raison sociale, la nature et le siège social, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 sur la compétence de la juridiction qui devra être saisie.
Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971
Art.14.- (Abrogé par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971)
Art.15.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La constitution d’un avocat, d’un défenseur de justice ou d’un mandataire emporte élection de domicile chez celui-ci.
Le mandataire n’est valablement désigné que s’il a lui-même un domicile réel ou élu dans le ressort.
Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la cour dont dépend le tribunal saisi, est tenue de faire élection de domicile dans ledit ressort, sauf si elle est représentée par un avocat.
Art.16.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La représentation en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur l’organisation et l’exercice de cette profession.
Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :
1- L’individu privé du droit de témoigner en justice;
2- Celui qui a été condamné pour :
a- crime,
b- vol, recel, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, détournement d’objets saisis ou gagés, extorsion de fonds ou chantage;
3- Les avocats suspendus ou radiés par mesures disciplinaires;
4- Les officiers publics ou ministériels suspendus ou destitués.
Art.17.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d’instance.
(Les articles 18 à 21 sont abrogés par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).
Art. 22.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation est, soit remise par les soins du greffier, soit transmise par la poste sous pli recommandé, soit par la voie administrative.
Si le destinataire n’a aucun domicile connu en Algérie, la citation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. Si ce lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande est portée; une seconde copie est remise au parquet qui vise l’original.
S’il habite à l’étranger, le parquet envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité habilitée par les conventions diplomatiques.
Art.23.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, préposés ou concierges ou toute autre personne habitant le même domicile.
À défaut de domicile, la notification à résidence vaut notification à domicile.
La citation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénoms usuels et demeure de la partie, la date de la notification suivie de la signature de l’agent et du sceau de la juridiction.
La notification à une personne morale sera assimilée à la notification à personne lorsqu’elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la notification à personne se révèle impossible, l’exploit sera notifié soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu en Algérie, à la résidence.
Art.24.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la remise de la citation ne peut être effectuée, soit que la partie n’ait pas été rencontrée, ni personne pour elle à son domicile ou à sa résidence, soit que la partie ou les personnes ayant qualité de recevoir pour elle la citation l’aient refusée, mention en est faite.
La citation est alors envoyée à la partie, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou à l’autorité administrative compétente qui devra la faire parvenir à ladite partie.
La citation est considérée comme valablement notifiée 10 jours à compter du retour du récépissé de la poste ou de l’autorité administrative.
Art. 25.- Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).
Art. 26.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Un délai de 10 jours au moins doit être observé entre la date de la remise de la citation et le jour fixé pour la comparution.
Lorsque la personne qui est citée n’a ni domicile ni résidence en Algérie, ce délai est d’un mois si elle demeure en Tunisie ou au Maroc, et de deux mois si elle demeure dans d’autres pays.
Art. 27.- Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).
Art.28.- Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant un juge, même non compétent territorialement.
La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles; si elles ne peuvent signer, il en est fait mention.
Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée de l’instance ainsi que la cour correspondante, en cas d’appel.
CHAPITRE II
DE L’AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Art.29.- Les juges peuvent juger tous les jours et même, en cas d’urgence, les jours fériés.
Art.30.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Au jour fixé par la citation, les parties comparaissent en personne ou par leurs conseils ou mandataires.
Art.31.- Les audiences sont publiques.
Le juge a la police de l’audience.
Les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. En cas de manquement, le juge les y rappelle d’abord par un avertissement; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende civile n’excédant pas 100 DA.
Le juge peut toujours, en cas de troubles, ordonner l’expulsion tant d’une partie que de son mandataire ou de toute autre personne présente à l’audience.
Dans le cas d’injures ou d’irrévérence grave envers le juge, celui-ci en dresse procès-verbal. Il peut condamner à un emprisonnement de 8 jours au plus.
Les jugements, dans les cas prévus au présent article sont exécutoires par provision.
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans le cas où les injures ou irrévérences envers le juge sont commises par l’avocat, rapport en est fait immédiatement par le magistrat au ministère de la Justice qui saisira la commission mixte de recours dans le plus bref délai.
En attendant la décision de la commission mixte de recours, il sera pourvu aux intérêts du justiciable par le bâtonnier, l’avocat devant se retirer de l’audience.
Pour tout autre manquement aux obligations que lui impose son serment, l’avocat est déféré devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire.
Art.32.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les pièces, titres ou documents dont il est fait délai par les parties à l’appui de leurs prétentions doivent être communiqués à la partie adverse, le président règle à cet égard les difficultés qui peuvent s’élever et renvoie l’affaire aux audiences qu’il juge utile; il peut dispenser les parties qui ont comparu en personne à la première audience d’assister aux audiences subséquentes.
Art.33.- Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement.
Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Art.34.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cause peut être jugée sur-le-champ. Si le juge estime devoir mettre l’affaire en délibéré il indique l’audience à laquelle il doit rendre sa décision.
Art.35.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement cité, ne comparaît pas au jour fixé, la radiation en l’état de l’instance peut être prononcée.
Si le défendeur, son conseil ou mandataire, régulièrement cité, ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut.
Art.36.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Néanmoins, dans les cas où le juge sait, par lettre émanant du défendeur ou par les indications qui lui seraient données à l’audience par les parents, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci se trouve empêché de comparaître, il peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, s’il estime que l’absence est dûment motivée.
Si le demandeur ne comparaît pas, pour les mêmes motifs, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience.
Art.37.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, et si l’un d’eux ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une autre audience; il invite à nouveau la partie défaillante, par une citation faite suivant les règles établies par l’article 26, à comparaître au jour fixé.
À ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune d’elles.
Art.38.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements sont rendus en audience publique.
Ils portent l’intitulé suivant :
« République algérienne démocratique et populaire; Au nom du peuple algérien ».
Ils mentionnent les noms et qualités des parties, l’analyse sommaire de leurs moyens, le vu des pièces et les règles de droit dont il est fait application.
Ils sont motivés.
Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique.
Ils sont datés et signés du juge et du greffier.
Ils sont mentionnés sur le registre prévu à l’article 12.
Art.39.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute du jugement est conservée au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces produites; les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées contre décharge.
Art.40.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou décision précédente devenue définitive, ainsi qu’en matière de pension alimentaire.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner s’il y a urgence, l’exécution provisoire avec ou sans caution.
Toutefois, les défenses à exécution provisoire, peuvent être formulées devant la juridiction saisie, soit de l’appel, soit de l’opposition.
Ces défenses sont portées à la plus prochaine audience de la juridiction saisie.
Art.41.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après enregistrement le greffier délivrera grosse ou expédition des jugements dès qu’il en est requis.
Art.42.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La notification du jugement est accompagnée de l’expédition ou de la copie certifiée conforme.

CHAPITRE III
DES MESURES D’INSTRUCTION

A- Dispositions générales
Art.43.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles soit d’office, ordonner, avant dire droit au fond, par décision verbale, une comparution personnelle, une enquête ou une production de pièce, et par décision écrite, une expertise, une vérification d’écriture ou toute autre mesure d’instruction. Il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf s’il estime, dans ce cas, nécessaire de rendre une décision écrite.
Art.44.- Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à, titre d’avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.
Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l’affaire est jugée en l’état.
Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d’assistance judiciaire.
Art.45.- L’emploi des avances est fait par le greffe sous la surveillance du juge. L’avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en aucun cas être faite directement par les parties aux experts ou témoins.
L’acceptation par un expert inscrit au tableau, d’une avance ainsi faite, peut entraîner sa radiation.
Art.46.- Les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables aux vacations et frais des interprètes.


B - Des expertises
Art.47.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Quand il ordonne une expertise, le juge désigne un ou plusieurs experts en précisant leur mission.
Art.48.- L’expert est désigné par le juge, soit d’office, soit de l’accord des parties.
Art.49.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le jugement qui ordonne l’expertise fixe le délai dans lequel l’expert, à compter de sa saisine, sera tenu de déposer son rapport écrit ou de faire son rapport verbal.
S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un seul et même rapport.
Dans le cas où ils sont d’avis différents, chacun d’eux doit motiver son opinion.
Le rapport verbal de l’expert est fait à l’audience. Si le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal. Communication en est donnée aux parties avant appel de la cause.
Art.50.- L’expert qui ne figure pas au tableau des experts, prête serment devant l’autorité désignée pour le recevoir, par le jugement qui ordonne l’expertise, à moins qu’il n’en ait été dispensé du consentement des parties.
Art.51.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à pied de requête.
L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais frustratoires et s’il échet, à des réparations civiles. L’expert est, en outre, remplacé, s’il y a lieu.
Art.52.- La partie qui entend récuser l’expert désigné d’office est tenue de le faire, dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé d’elle ou de son mandataire et contenant les motifs de récusation.Il est statué sans délai sur la récusation.
La récusation n’est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout motif grave.
Art.53.- Les parties doivent être avisées par l’expert des jour et heure auxquels il sera procédé à l’expertise.
Sauf en cas d’urgence, cet avis est adressé cinq jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit à leur domicile réel ou résidence, soit à leur domicile élu.L’expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties.
Art.54.- Si le juge estime les éléments du rapport d’expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d’instruction ou la comparution de l’expert devant lui, pour obtenir les explications et renseignements nécessaires.
Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
Art.55.- Si, au cours d’une expérience, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l’expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d’en référer au juge.
Art.55 bis.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d’expert judiciaire peuvent, en égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire.
C- Des visites des lieux
Art.56.- Quand le juge ordonne, soit d’office, soit à la demande des parties, une visite des lieux, il fixe les jours et heure de son transport.
Avis en est donné aux parties qui sont invitées à assister aux opérations.
Art.57.- Si l’objet de la visite exige des connaissances techniques, il peut ordonner, par la même décision, qu’un idoine désigné par lui l’assistera.
Art.58.- Le juge peut entendre au cours de sa visite toutes personnes désignées par lui ou par les parties et faire procéder aux opérations qu’il juge utiles, en présence des témoins s’il l’estime nécessaire.
Art.59.- La visite des lieux fait l’objet d’un procès-verbal signé par le juge et le greffier, et déposé au rang des minutes du greffe.
Art.60.- Les frais de visite des lieux sont compris dans les dépens de l’instance.

D- Des enquêtes
Art.61.- L’enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l’instruction de l’affaire.
Art.62.- La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l’heure de l’audience au cours de laquelle il doit y être procédé.
Elle contient invitation aux parties d’avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés, ou à faire connaître au greffe, dans le délai de huit jours, sauf le cas d’urgence, les témoins qu’elles désirent faire entendre.
Art.63.- Les parties peuvent, soit présenter directement leurs témoins, soit les faire citer par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 22 à 26
Art.64.- Nul ne pourra être témoin s’il est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint même divorcé.
Ne pourront en outre, être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l’une des parties.
Néanmoins, les personnes désignées au présent article, à l’exception des descendants, pourront être convoquées dans les procès relatifs à des questions d’état et dans les causes de divorce.
Les mineurs de quinze ans pourront être entendus, mais sans prestation de serment.
Les personnes qui sont frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêteront pas serment et ne pourront être entendues qu’à titre de renseignements.
Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l’exception de celles frappées d’incapacité.
Art.65.- Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties.Chaque témoin, avant d’être entendu, fait connaître ses nom, prénoms, profession, âge et domicile, et le cas échéant, ses liens et degré de parenté, d’alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Art.66.- Les mineurs de dix-huit ans ne peuvent être entendus qu’à titre de simple renseignement*.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns avec les autres.
Art.67.- Sauf le cas d’urgence, le délai imparti au témoin, pour comparaître, est d’au moins cinq jours, entre la remise de la convocation et le jour de la comparution.
Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, à une amende civile qui ne peut excéder 50 DA.
Ils peuvent être cités à nouveau, à leurs frais; si les témoins cités à nouveau sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende civile qui ne peut excéder 100DA.
Néanmoins, en cas d’excuse reconnue valable, le témoin peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui et sa déposition est reçue.
Art.68.- S’il est justifié que le témoin est dans l’impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission rogatoire.
Art.69.- En cas de reproches proposés contre un témoin, il est statué immédiatement; la décision n’est pas susceptible d’appel.
Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

Art.70.- Les reproches doivent être proposés avant la déposition, à moins que la cause de reproche ne soit révélée après cette déposition. En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition est annulée.
Art.71.- Le témoin doit déposer sans le recours d’une note quelconque. Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, lui faire toutes interpellations utiles.
Art.72.- La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni l’interpeller directement.
Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition; le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne sait, ne peut ou ne veut signer.
Art.73.- La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait supporte, dans tous les cas, les frais des autres dépositions sur ce fait.
Art.74.- Dans les causes non sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l’audition des témoins, sur le plumitif. Dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l’audition des témoins.
Le procès-verbal, signé par le juge, est annexé à la minute du jugement; il contient mention des jour, lieu et heure de l’enquête, de l’absence ou de la présence des parties, des noms, prénoms, professions et domiciles des témoins, de leur serment, de leurs déclarations s’ils sont parents, alliés ou au service des parties, des reproches proposés, des dépositions et de la lecture qui en a été faite aux témoins.
Art.75.- Le juge peut statuer immédiatement après l’enquête ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, le procès-verbal d’enquête est communiqué aux parties avant que l’affaire ne soit à nouveau appelée à l’audience.

E- Des vérifications d’écritures
Art.76.- Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le juge peut passer outre, s’il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige; dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu’il sera procédé à une vérification d’écritures tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.
Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d’écritures.
Art.77.- Les pièces pouvant être admises à titre de comparaison sont notamment :
- les signatures apposées sur des actes authentiques;
- les écritures et signatures reconnues précédemment;
- la partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée;
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge.
Art.78.- S’il est prouvé par la vérification d’écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il est passible d’une amende civile de 50 à 300 DA, sans préjudice des réparations civiles et dépens.
Art.79.- Quand l’une des parties prétend qu’une pièce produite est fausse ou falsifiée, le juge peut passer outre s’il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux; dans le cas contraire, il invite la partie qui l’a produite à déclarer si elle entend s’en servir.
Art.80.- Si la partie déclare qu’elle n’entend pas s’en servir ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Si elle déclare qu’elle entend s’en servir, le juge sursoit à statuer au jugement de la demande principale et il est procédé à la vérification demandée.

CHAPITRE IV
DES INCIDENTS, DE L’INTERVENTION,
DES REPRISES D’INSTANCE, DU DÉSISTEMENT
Art.81.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute mise en cause, pour quelque motif que ce soit, est faite par citation dans les conditions des articles 22, 23, 24 et 26.
Art.82.- Le garant est tenu d’intervenir, et faute par lui de comparaître, il est statué par défaut à son égard, mais le garant ne prend fait et cause du garanti que sur sa déclaration.
Art.83.- Les jugements rendus contre le garant qui a pris fait et cause du garanti sont exécutoires contre le garanti, en cas d’insolvabilité du garant.
Art.84.- Le décès ou le changement de capacité des parties ne peut retarder le jugement d’une affaire si celle-ci est en état d’être jugée.
Art.85.- Quand une affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge, dès que le décès ou le changement de capacité d’une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux articles 22 à 27 ci-dessus, ceux qui ont qualité pour reprendre l’instance, à effecteur cette reprise.
Art.86.- Délai suffisant est accordé à l’héritier et au conjoint survivant pour présenter sa défense au fond, s’il le demande, en raison des circonstances de la cause.
Art.87.- Faute par ceux qui ont été ainsi avertis, d’avoir repris l’instance, dans le délai fixé, il est passé outre.
Art.88.- Les reprises d’instance ont lieu dans les formes prévues à l’article 12 pour l’introduction des instances.
Art.89.- À défaut d’une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre par leur comparution à l’audience où l’affaire est appelée.
Art.90.- S’il a été formé précédemment devant un autre tribunal une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné à la demande des parties.
Art.91.- La jonction, à raison de leur connexité, d’instances pendantes devant le même tribunal, est prononcée soit d’office, soit à la demande des parties.
Art.92.- Toute exception de litispendance ou de connexité doit être proposée avant toute défense au fond.
Art.93.- L’incompétence et la juridiction en raison de la matière, étant d’ordre public, doit être prononcée, même d’office, en tout état de cause.
Dans tous les autres cas, l’incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception ou défense.
Art.94.- Les demandes en intervention sont admises en tout état de cause de la part de ceux qui ont intérêt dans le litige.
Art.95.- En cas d’intervention, le juge peut, soit statuer séparément sur la demande principale, si elle est en état d’être jugée, soit la renvoyer pour statuer sur le tout.
Art.96.- Les demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande principale, quand celle-ci est en état d’être jugée.
Art.97.- Le désistement, s’il est pur et simple, peut être fait par acte écrit ou par déclaration dont procès-verbal est dressé. Il en est donné acte par jugement.
CHAPITRE V
DE L’OPPOSITION
Art.98.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de 10 jours à dater de la notification faite conformément aux articles 22, 23, 24 et 26.
L’acte de notification doit indiquer, à peine de nullité, qu’après l’expiration dudit délai, la partie est déchue du droit de faire opposition.
Toutefois, lorsque la citation a été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.Il n’est pas susceptible d’opposition.
Art.99.- L’opposition est faite en la forme prévue par les articles 12 et 13 ci-dessus.
La convocation à l’audience, du demandeur originaire, est faite suivant les règles établies par les articles 22 et 27 ci-dessus.
Art.100.- L’opposition suspend l’exécution à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le jugement de défaut.
Art.101.- La partie opposante qui fait à nouveau défaut n’est pas reçue à former une nouvelle opposition.

CHAPITRE VI
DE L’APPEL
Art.102.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel des jugements des tribunaux doit être formé dans le délai d’un mois : ce délai court à compter de la notification soit à personne, soit à domicile réel ou élu lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement, soit à dater de l’expiration du délai d’opposition lorsque les jugements ont été rendus par défaut. Il court à l’encontre de celui qui aura fait notifier le jugement, du jour de cette notification.
La notification même sans réserve n’emporte pas acquiescement.
L’appel est suspensif, lorsque la loi en décide autrement.
Art.103.- L’intimé pourra interjeter appel incident en tout état de cause, même s’il a notifié le, jugement sans réserve.
Art.104.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les délais d’appel sont augmentés d’un mois en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et de deux mois pour ceux qui résident dans d’autres pays.
Art.105.- Les délais d’appel sont suspendus par le décès de la partie succombante. Ils ne reprennent cours qu’après la notification faite aux héritiers, dans les conditions prévues aux articles 42 et 148.
Cette notification est valablement faite au domicile du défunt.
Les délais d’appel ne reprennent cours, lorsque cette notification est faite avant l’expiration des délais accordés à ces héritiers par la loi qui leur est applicable en matière de succession pour faire inventaire et délibérer, qu’après l’expiration de ces délais.
En cas de changement de capacité de la partie succombante, les délais d’appel ne commencent à courir qu’après nouvelle notification à la personne qualifiée.
Art.106.- En toutes matières, exceptées celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement interlocutoire peut être frappé d’appel avant le jugement définitif. L’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’avec le jugement définitif.
En ce dernier cas, le délai d’appel ne court que du jour de la notification du jugement définitif. Cet appel est recevable encore que le jugement avant dire droit ait été exécuté sans réserve.
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas d’appel d’un jugement interlocutoire, la juridiction devra statuer à bref délai.
Art.107 : Il ne peut être formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Art.108.- L’intervention* n’est recevable que si elle émane de celui qui a un intérêt né et actuel au litige.
Art.109.- Lorsqu’elle infirme la décision dont appel, la juridiction peut évoquer si l’affaire est en état d’être jugée.
Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra soit retenir l’exécution, soit renvoyer au même tribunal autrement composé, si elle l’estime nécessaire, ou à un autre tribunal.
En cas d’appel d’un jugement avant dire droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire, à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.
LIVRE III
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS

CHAPITRE I
DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
STATUANT EN APPEL
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971)

SECTION I
DE L’INTRODUCTION DES INSTANCES
Art.110.- L’appel est formé par assignation motivée signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats* et déposée au greffe de la cour.
L’assignation est soumise aux règles prescrites par les articles 12 et 15.
L’assignation est immédiatement inscrite sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date de l’audience.
Art.111.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’assignation est accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties intimées, elle leur est notifiée conformément aux dispositions des articles 22, 23, 24 et 26.
Art.112.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Immédiatement après l’enregistrement de l’assignation, le président désigne un rapporteur auquel le dossier est soumis dans les 24 heures.
Art.113.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’instruction de l’affaire en cause d’appel est faite comme en première instance. Les parties comparaissent en personne ou par leurs avocats.
Art.114.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel peut également être formé par assignation motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, soumise aux règles prescrites par les articles 13, 15 et 111 et déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dont appel.
Art.115.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le greffier en délivre récépissé, et le notifie immédiatement à l’intimé.
Il assure, sous le contrôle du président du tribunal, la transmission, dans le délai d’un mois, de l’entier dossier au greffe de la juridiction d’appel, sous peine de sanctions administratives.
Art.116.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dès réception de l’assignation par le greffier de la juridiction d’appel, il est procédé à l’inscription prévue à l’article 110 troisième alinéa. Notification du numéro de l’affaire et de la date d’audience est faite aux parties dans les 24 heures.
Art.117.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est ensuite procédé comme prévu aux articles 112 et 113.
Art. 118 à 120.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

SECTION II
DES MESURES D’INSTRUCTION
Art.121.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont applicables devant les cours, les articles 43 à 80 sous réserve des dispositions ci-après.
Dans le cas où une mesure d’instruction est ordonnée, le dispositif de l’arrêt est notifié par le greffe à la requête de la partie la plus diligente.
Art.122.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le ministère public peut assister à toutes les mesures d’instruction.
Art.123.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt prescrivant la visite des lieux précise si la cour entière, ou seul l’un des magistrats composant la chambre, s’y transporte.
Art.124.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt prescrivant l’enquête désigne le magistrat chargé d’y procéder à une date déterminée à moins qu’il ne précise que la mesure a lieu à l’audience devant la cour.
Art.125.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est toujours dressé procès-verbal de l’enquête par le greffier.
Art. 126 à 134.- Abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

SECTION III
DES ARRÊTS
Art.135.- Le rôle de chaque audience* est arrêté par le président de la cour; il est communiqué au ministère public et affiché à l’entrée de la salle d’audience.
Art. 136.- est abrogé par Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971.
Art.137.- L’audience est publique, sauf la facilité pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public.
Art.138.- Le président de la cour a la police de l’audience.
Les dispositions de l’article 31 sont applicables devant la cour.
Art.139.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un conseil, peut être réprimé dans les conditions prévues à l’article 31.
Art.140.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) A l’audience fixée pour les plaidoiries, le magistrat rapporteur dresse un rapport dont il est donné lecture à l’audience. Ce rapport relate les incidents de la procédure, analyse les faits et les moyens des parties et reproduits, ou s’il y a lieu, résume leurs conclusions.
Le rapporteur énonce les points à trancher sans donner son avis. Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter leurs observations orales et le ministère public ses réquisitions.
Art.141.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Doivent être communiquées au procureur général, les causes suivantes :
1- celles qui concernent l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les offices, les dons et legs au profit d’œuvres sociales;
2- celles qui concernent l’État des personnes;
3- les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution;
4- les règlements de juges, les récusations de magistrats;
5- les prises à parties;
6- les causes intéressant les incapables;
7- les causes intéressant les personnes présumées absentes;
8- les procédures d’inscription de faux.
Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au procureur général dix jours au moins avant l’audience par les soins du greffe.
Le procureur général peut prendre connaissance de toutes les autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire, et notamment de celles qui touchent à l’ordre public.
La cour peut ordonner d’office cette communication.
Art.142.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après la clôture des débats la cour met l’affaire en délibéré.
Elle indique le jour auquel elle rendra son arrêt.
La cour délibère hors la présence du ministère public, des parties ou de leurs conseils et du greffier.
Art.143.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont réputés contradictoires les arrêts rendus sur les assignations, mémoires ou conclusions, alors même que les parties ou leurs avocats n’auraient pas présenté d’observations orales à l’audience des plaidoiries.
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont également réputés contradictoires les arrêts qui, rejetant une exception ou une fin de non-recevoir, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l’exception ou la fin de non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond, malgré l’invitation du président.
Tous les autres arrêts sont rendus par défaut.
Art.144.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les arrêts de la cour sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par les textes.
Ils portent le même intitulé que les jugements rendus par les tribunaux.
Ils mentionnent :
1- Les noms, prénoms, qualité ou profession et domiciles ou résidences des parties et de leurs avocats;
2- S’il s’agit d’une société, la raison sociale ainsi que la nature et le siège de cette dernière;
3- La lecture du rapport;
4- Le visa global des pièces produites et, le cas échéant, les procès-verbaux des mesures d’instruction auxquelles il a été procédé;
5- Les textes dont il est fait application;
6- Les noms des magistrats qui ont concouru à la décision;
7- Le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.
Ils contiennent, s’il échet, mention de l’audition des parties ou de leurs avocats.
Ils sont motivés et reproduisent le dispositif des conclusions déposées, et le cas échéant, les prétentions inscrites sur le plumitif d’audience. Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique, et le cas échéant que le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La minute de l’arrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier.
Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l’un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l’impossibilité de le faire, il est procédé conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 à la signature des minutes des décisions de justice.
Art.145.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute de l’arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties sont restituées contre décharge.
Art.146.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière d’exécution provisoire, l’article 40 du présent code est applicable.
Les défenses à exécution provisoires sont portées par le président à l’une des plus prochaines audiences, en chambre du conseil devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations orales ou écrites.
Art.147.- L’expédition de tout arrêt est délivrée par le greffe, à la requête de la partie intéressée.
Toute expédition contient la reproduction intégrale de l’arrêt, tel qu’il a été rédigé et signé conformément à l’article 144.
La notification de l’arrêt est accompagnée d’une remise d’une expédition de celui-ci.

SECTION IV
DES INCIDENTS - DE L’INTERVENTION
DES REPRISES D’INSTANCE - DU DÉSISTEMENT
Art.148.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La mise en cause des tiers, soit à titre de garant, de sousgarant, soit pour tout autre motif, les interventions, les reprises d’instance, les désistements et autres incidents sont formés conformément aux dispositions prévues aux articles 81 à 97 et 110 à 117.
Art. 149 à 154.- sont abrogés par Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971.
SECTION V
DE LA DEMANDE INCIDENTE D’INSCRIPTION DE FAUX
Art.155.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute demande d’inscription en faux contre une pièce produite doit être formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances.
Art.156.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux devra déclarer si elle entend s’en servir.
Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce ou ne fait aucune déclaration, la pièce est rejetée; si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la cour peut, soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après l’arrêt prononçant sur le faux, soit passer outre si elle estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Dans le second cas, comme en cas de renvoi ordonné par la cour, par application de l’article 80, alinéa 2, il est procédé à l’instruction de la demande incidente.
Art.157.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la juridiction invite la partie qui entend se servir de la pièce arguée de faux à la remettre au greffe de la juridiction dans le délai de trois jours.
Faute par cette partie d’effectuer la remise de la pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.
Art.158.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le président ordonne au dépositaire d’effectuer la remise de cette minute au greffe de la cour.
Art.159.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux, et s’il y a lieu, de la minute, le président dresse procès-verbal de l’état de la pièce arguée de faux et de la minute, les parties dûment appelées, à assister à la rédaction de ce procès-verbal.
La cour peut, selon les cas, ordonner qu’il sera dressé d’abord procès-verbal de l’état de l’expédition, sans attendre l’apport de la minute;procès-verbal séparé sera dressé de l’état de la minute.
Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il est dressé en présence du ministère public; il est paraphé par le président, le magistrat du ministère public et les parties présentes ou leurs mandataires.
Art.160.- Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé, pour l’administration de la preuve du faux, comme en matière de vérification d’écritures.
Art.161.- Il est statué par arrêt de la cour. Le demandeur qui succombe est passible d’une amende civile de 50 à 500 DA, sans préjudice des dommages et intérêts et des poursuites pénales.
Art.162.- Lorsque l’arrêt, en statuant sur l’inscription de faux, ordonne, soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l’exécution de ce chef de l’arrêt, tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en rétraction ou en cassation ou qu’il n’aura pas formellement acquiescé à l’arrêt.
Art.163.- Lorsque l’arrêt ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à son exécution de ce chef, dans les cas spécifiés à l’article 162, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné à la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.
Art.164.- Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe de la cour, il n’en peut être délivré expédition, si ce n’est en vertu d’un arrêt.
Art.165.- Si indépendamment de la demande incidente d’inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer sur la cause civile jusqu’au prononcé de l’arrêt du faux.

SECTION VI
DE L’OPPOSITION
Art.166.- Les arrêts rendus par défaut, peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de dix jours à dater de leur notification.
L’acte de notification doit indiquer qu’après l’expiration dudit délai, la partie sera déchue du droit de faire opposition.
Art.167.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’opposition est formée suivant les règles établies pour les citations introductives d’instance.
Les articles 100 et 101 sont applicables devant les cours.
CHAPITRE II
DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
STATUANT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)
Art.168.- (ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les dispositions du chapitre I du livre III et celles du livre IV, sont applicables devant la cour statuant en matière administrative dans toute la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de payer.
Toutes les matières régies par des procédures spéciales, notamment en matière fiscale, de douane, d’opposition à actes de poursuites ou à recouvrement forcé et d’immeubles menaçant ruine, continuent d’être présentées et jugées dans les formes prescrites par les dispositions spéciales à ces matières.

SECTION I
DE L’INTRODUCTION DES RECOURS ET DE LA
REPRÉSENTATION DES PERSONNES PUBLIQUES
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969).
Art.169.- (ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cour est saisie par requête écrite et signée, de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, déposée au greffe de la cour.
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) La requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée.
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les recours et les mémoires en défense de l’État doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par toute autorité qui en a reçu compétence par une disposition législative ou réglementaire. Les autres collectivités publiques sont représentées en justice par les autorités prévues par les textes les organisant.

SECTION II
DU DÉLAI DE RECOURS
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990)
Art.169.bis.- La cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.
Le recours susvisé doit être formé dans les quatre (4) mois de la date de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

SECTION III
DE L’INSTRUCTION DES RECOURS
Art.169 Ter.- Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d’un magistrat rapporteur.
Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour.
Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l’accord des parties, laquelle décision obéit ou son exécution des procédures prévues par le présent code.
Dans le cas où la conciliation n’aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l’instruction de l’affaire conformément aux dispositions du présent code.
Art.170.- (ordonnance n° 69-77 et Loi n° 90-23) Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur au procès, avec sommation d’avoir à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse et ce, dans les délais qu’il fixe.
Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l’État sont directement notifiées aux ministres intéressés.
Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l’article 169.Le rapporteur les fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Les articles 114 et 115 relatifs à l’élection de domicile et à la communication des pièces sont applicables en matière administrative.
S’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la chambre administrative peut décider qu’il n’y a pas lieu à l’instruction et transmettre le dossier au ministère public.
Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l’expiration du dernier délai imparti.
Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Lorsque l’affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public.
Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d’un mois.
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur en accord avec les présidents, fixe l’audience et prescrit au greffier d’en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l’avance, ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d’urgence.
Le recours devant la cour n’a pas d’effet suspensif, à moins que la cour n’en décide autrement, à titre exceptionnel, à la requête expresse du demandeur.
Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l’exécution d’une décision intéressant le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique.
La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d’appel devant la cour suprême dans le délai de quinze jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.

SECTION IV
DES MESURES D’INSTRUCTION DE LA TENUE
DES AUDIENCES ET DES ARRÊTS
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)


Art.170 bis.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est procédé aux diverses mesures d’instruction comme il est dit aux articles 121 à 134.
Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est dit aux articles 135 à 137 et 139.
Après lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le ministère public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe ensuite ses conclusions, puis l’affaire est mise en délibéré conformément à l’article 142.
La cour peut également entendre les agents de l’administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Art.171.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les arrêtes de la cour contiennent les mentions prévues à l’article 144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties, la lecture du rapport, l’audition du ministère public et le nom de son représentant.
Ils ne sont susceptibles d’opposition que dans le cas où la partie défenderesse n’a pas reçu notification du recours.L’opposition n’est recevable que dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêt.
L’appel ou le délai d’appel ou, le cas échéant d’opposition, ne sont pas suspensifs d’exécution des arrêts rendus en matière administrative.
Par dérogation aux dispositions de l’article 147, les arrêts rendus en matière administrative ou les décisions rendues en référé sont notifiés d’office, par les soins du greffe, à toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces dernières de faire notifier les dits arrêts ou décisions dans les formes prévues à l’article 147.

SECTION V
DES INCIDENTS, DE L’INTERVENTION, DES REPRISES D’INSTANCE,
DU DÉSISTEMENT, ET DES MESURES D’URGENCE
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)
Art.171bis.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d’urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dans tous les cas d’urgence, le président de la cour ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui est recevable, même en l’absence d’une décision administrative préalable :
1- ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe.
2- désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une cour statuant en matière administrative.
3- ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice, au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d’emprise.
Avis de l’ordonnance de constat est immédiatement donné aux défendeurs éventuels. L’agent du greffe chargé de la sommation ou du constat, de même que l’expert dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les dires et observations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants. Ce procès-verbal est notifié à toute partie intéressée.
La requête de référé tendant à toute autre mesure qu’une sommation ou constat est notifiée immédiatement au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse.
L’ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par provision, ou celle qui refuse d’y faire droit est susceptible d’appel devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement, et à titre provisoire, suspendre l’exécution de la décision.

LIVRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX
ET AUX COURS DE LA PROCÉDURE D’URGENCE

CHAPITRE I
DES MESURES D’URGENCE
Art.172.- Toute requête aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou autre mesure d’urgence en quelque matière que ce soit, ne préjudiciant pas aux droits des parties est présentée au président de la juridiction compétente. Le magistrat rend une ordonnance.
Dans le cas où il fait droit à la demande, il lui en sera alors référé en cas de difficultés. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat et de sommation, l’ordonnance est susceptible d’appel lorsqu’elle a été rendue par le président d’une juridiction du premier degré.
En matière de constat touchant des faits purement matériels ou de sommation non interpellative, le greffier peut être requis directement sans ordonnance préalable du magistrat. En cas de refus opposé à la mesure sollicitée, le président de la juridiction compétente statue dans les formes prévues à l’alinéa premier du présent article.
L’agent du greffe chargé d’une sommation ou d’un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne les dires et observations du défendeur éventuel ou de son représentant.
Ce procès-verbal peut, à la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée, laquelle peut s’en faire délivrer dans tous les cas, une expédition.
Art.173.- Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l’art, le magistrat peut, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article 172 désigner un expert, pour y procéder.
CHAPITRE II
DES INJONCTIONS DE PAYER
Art.174.- Par dérogation aux règles établies pour l’introduction des instances devant les juridictions compétentes, toute demande en paiement d’une créance, échue, liquide et exigible constatée par écrit, pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer réglée au présent chapitre.
Art.175.- Le demandeur déposera au greffe du tribunal une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.
À l’appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
Art.176.- Le juge, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la notification d’une injonction de payer si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le demandeur, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies du droit commun.
Le greffier délivrera au demandeur un extrait de l’injonction de payer sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la date de l’injonction de payer, le montant et la cause de la dette et le numéro de l’inscription de la requête au registre du greffe.
Art.177.- Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être notifiée à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connu en Algérie.
Art.178.- Avis de l’injonction de payer accordée par le juge est notifiée au débiteur par lettre recommandée du greffier avec demande d’avis de réception.
La notification contiendra l’extrait prévu à l’article 176, alinéa 2, avec sommation au débiteur d’avoir, dans les quinze jours et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.
Elle contiendra en outre, avertissement au débiteur que, s’il a des moyens de défense il devra, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre, formuler son contredit à l’injonction de payer et d’avoir, dans ce cas, à consigner le montant des frais.
Art.179.- Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier de la juridiction saisie de l’injonction de payer, l’énonciation des moyens du contredisant. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.
Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants s’il y en a, à comparaître devant le juge à la première audience, en observant le délai de comparution prévu à l’article 26.
En cas de défaut, le juge statuera, même d’office, après avoir constaté le retour des avis de réception, par un jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire.
En cas de rejet pur et simple du contredit, ou de radiation du contredit par suite de désistement, l’injonction de payer sortira son plein et entier effet.
Art.180.- S’il n’a pas été formé contredit dans le délai prescrit, l’injonction de payer, sera, sur la réquisition du créancier faite par simple lettre, visée sur l’original de la requête par le juge. L’injonction de payer produira alors tous les effets d’un jugement contradictoire.
Art.181.- Si la décision est susceptible d’appel, le délai court à partir de l’expiration du délai du contredit ou à partir du prononcé du jugement rejetant le contredit. Passé ce délai, ou si l’injonction de payer n’est pas susceptible d’appel, elle sera sur la réquisition du créancier par simple lettre, revêtue par le greffier de la formule exécutoire si elle ne l’était pas en vertu des dispositions relatives à l’exécution provisoire, lesquelles sont applicables à l’injonction de payer et au jugement visant le contredit.
Art.182.- Toute ordonnance contenant injonction de payer non frappée de contredit et non visée pour exécutoire, dans les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.

CHAPITRE III
DU RÉFÉRÉ
Art.183.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de décider d’une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure n’est pas réglée par des dispositions spéciales, l’affaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente au fond.
Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire, d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, l’agent d’exécution dresse procès-verbal de l’incident et avise les parties d’avoir à se présenter devant le juge des référés qui doit statuer.
Art.184.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande, s’il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe.
Le magistrat fixe immédiatement la date de l’audience et, en cas de célérité, permet de citer d’heure à heure.
Il peut statuer même les jours fériés.
Art.185.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation de la partie adverse est faite dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 26.Toutefois, ces délais pourront être réduits selon les circonstances.
Art.186.- Les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal.
Art.187.- Le président des référés peut, de l’accord des parties, prescrire toutes les mesures d’instruction nécessaires à la solution d’un litige éventuel.
Art.188.- Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, avec ou sans caution.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition ni de défense à exécution.
Dans le cas d’absolue nécessité, le président peut prescrire avant enregistrement, l’exécution de son ordonnance, sur minute.
Art.189.- Le président des référés statue, s’il échet, sur les dépens.
Les minutes des ordonnances de référé sont déposées au greffe; il en est tenu un registre spécial.
Art.190.- Dans le cas où la loi l’autorise, l’appel est formé dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance.
L’appel est jugé d’urgence.
Art. 190 bis.- abrogé (par l’ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971).

CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION I
DE LA TIERCE OPPOSITION
Art.191.- Toute personne qui a un intérêt, peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt auquel elle n’a pas été partie.
Art.192.- La tierce opposition est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d’instance.
Aucune tierce opposition n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe d’une somme égale au minimum de l’amende qui peut être prononcée par application de l’article 193.
Art.193.- La partie dont la tierce opposition est rejetée, peut être condamnée à une amende qui ne peut être inférieure à 100 dinars, devant le tribunal et à 500 dinars devant la cour, sans préjudice des réparations civiles à la partie adverse.

SECTION II
DE LA RÉTRACTATION
Art.194.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants :
1- si les formes substantielles de procéder ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties;
2- s’il a été statué sur choses non demandées, ou adjugées plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande;
3- s’il y a eu dol personnel;
4- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
5- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse;
6- si, dans un même jugement, il y a dispositions contraires;
7- s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions;
8- si des incapables n’ont pas été défendus.
Art.195.- Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 192 sont applicables à la demande en rétraction.
Art.196.- Le délai pour former la demande en rétraction est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué. Toutefois, sont applicables à la demande en rétraction les dispositions des articles 104 et 105.
Art.197.- Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification régulièrement faite depuis leur majorité.
Quand les motifs de la demande en rétraction sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court qu’à dater du jour, où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date.
Art.198.- Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugement le délai ne court qu’à compter de la notification du dernier jugement.
Art.199.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande en rétraction est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle n’a pas d’effet suspensif.
Art.200.- Les dispositions de l’article 193 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétraction.

CHAPITRE V
DES RÉCUSATIONS
Art.201.- Tout magistrat peut être récusé :
1- quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation;
2- quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l’une des parties ou l’un des avocats ou mandataires des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3- quand il y a procès entre l’une des parties et le magistrat ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants;
4- quand le magistrat est créancier ou débiteur d’une des parties;
5- quand il a précédemment donné son avis ou fourni son témoignage dans le litige ou en a connu en premier ressort;
6- quand il a dû agir comme représentant légal de l’une des parties dans la cause;
7- si l’une des parties est à son service;
8- quand il y a inimité grave entre le magistrat et l’une des parties.
Art.202.- La demande de récusation est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d’instance.
Elle est communiquée au magistrat contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
S’il s’agit d’un magistrat du tribunal, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre dans un délai prévu à l’alinéa précédent, transmise à la cour qui statue dans la huitaine sur la récusation, en chambre du conseil, le président ayant, au préalable, entendu séparément en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.
S’il s’agit d’un magistrat de la cour, il est statué, suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais, par la Cour suprême.
Art.203.- Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, est condamné à une amende civile qui ne peut excéder 1000 DA, sans préjudice, d’une action en réparations civiles.
Art.204.- Tout magistrat qui sait être récusable au sens de l’article 201, est tenu de la porter à la connaissance de la Cour, laquelle décide s’il doit s’abstenir.

CHAPITRE VI
DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Art.205.- Il y a lieu à règlement de juges, lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions de même ordre, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes.
Art.206.- Si les travaux qui se sont également déclarés soit compétents, soit incompétents, ressortissent à la même cour, la requête en règlement de juges est formée devant cette dernière juridiction.
S’ils relèvent de cours différentes, la requête est formée devant la Cour suprême.
Art.207.- Si deux cours se sont déclarées, soit compétentes, soit incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est formée devant la Cour suprême.
Art.208.- La requête est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.
Art.209.- La requête est communiquée au ministère public appelé à donner ses conclusions.
Art.210.- La juridiction saisie peut ordonner qu’il sera sursis à toutes les procédures devant les juridictions où s’est manifesté le conflit.
Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis ordonné serait entaché de nullité.
Art.211.- La procédure se poursuit suivant les dispositions ordinaires jusqu’à l’arrêt de règlement.
Art.212.- La requête en règlement de juge, présentée à la cour suprême, est notifiée dans les conditions de l’article 300.
Si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.
Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur, au plus tard dans le délai d’un mois.
Cet arrêt suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond.
Il est ensuite, procédé à l’instruction de l’affaire. Toutefois, les délais ordinaires sont réduits de moitié.
Art.213.- Il y a ouverture à cassation en cas de contrariété de jugement ou d’arrêt en dernier ressort émanant de tribunal ou de cour différents. La cour suprême peut alors, s’il s’échet, cacher sans renvoi l’une des deux décisions dont elle est saisie.

CHAPITRE VII
DE LA PRISE A PARTIE
Art.214.- Les magistrats du siège autres que ceux de la Cour suprême peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1- s’il y a dol, fraude, ou concussion, commis soit dans le cours de l’instance, soit lors du jugement;
2- si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative;
3- si une disposition législative, déclare les juges responsables à peine de réparations civiles;
4- s’il y a déni de justice.
Art.215.- Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.
Art.216.-Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges de huit en huit jours au moins.
Les réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations par le greffier de la juridiction. Il n’y est procédé que sur la demande écrite adressée directement au greffier par la partie intéressée.
Tout greffier saisi d’une demande à fin de réquisition, est tenu d’y faire droit, à peine de révocation.
Après les deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.
Art.217.- La prise à partie ne peut être exercée que si le demandeur ne dispose pas d’une autre voie de recours pour faire valoir ses prétentions.
Art.218.- La prise à partie est portée à l’audience de la chambre civile de la cour suprême, siégeant à cinq magistrats statuant en chambre du conseil.
Art.219.- Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende civile qui ne peut être inférieure à 500 dinars, sans préjudice des réparations civiles.
CHAPITRE VIII
DE LA PÉREMPTION D’INSTANCE
Art.220.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsque la discontinuation de l’instance ou l’inexécution d’une décision avant dire droit est le fait du demandeur et qu’elle se prolonge pendant 2 ans, le défendeur pourra demander la péremption de l’instance ou de la décision avant dire droit.
La péremption court contre l’État, les collectivités publiques, les établissements publics à caractère administratif et toutes personnes, mêmes mineures et autres incapables, sauf leur recours contre leurs représentants légaux.
Art.221.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption n’aura pas lieu de plein droit; elle se couvrira par les actes faits par l’une des parties avant la demande en péremption. La demande en péremption est formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances.
Art.222.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.
Art.223.- En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Art.224.- Si la péremption de l’instance d’appel est prononcée, le jugement dont appel devient définitif.

CHAPITRE IX
DES DÉPENS
Art.225.- Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens peuvent, en raison de circonstances de l’affaire, être compensés en tout ou en partie, par décision motivée.
En cas de désistement, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord des parties.
Art.226.- Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l’arrêt, le jugement ou l’ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu’il n’ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.
Art.227.- Si les dépens comprennent les vacations et frais d’un expert ou d’un interprète, une expédition de l’ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à l’expert ou à l’interprète.
La somme restant due après versement d’avance est indiquée s’il y a lieu, sur l’expédition de l’ordonnance.
Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à l’égard de l’expert ou de l’interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu’en cas d’insolvabilité de la partie condamnée.
Art.228.- L’expert ou l’interprète peut, dans les trois jours à dater de la notification de l’ordonnance de taxe, y faire opposition.
L’ordonnance rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art.229.- Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme à l’alinéa 1er de l’article 227.
Art.230.- Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens, dans les huit jours à dater de la notification de l’arrêt, du jugement ou de l’ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si la décision sur le fond est en dernier ressort.
L’ordonnance rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Si la décision sur le fond est à charge d’appel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie de l’appel.
LIVRE V
DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE I
DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Art.231.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Sauf dérogations prévues par des textes spéciaux, et sans préjudice du chapitre IV du présent livre, la Cour suprême est compétente pour statuer sur :
1- les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres.
2- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives centrales.
Art.232.- La Cour connaît également :
1- des règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême;
2- des prises à partie dirigées contre des magistrats;
3- des instances en suspicion légitime;
4- des dessaisissements pour cause de sûreté publique.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.233.- Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l’un des moyens suivants:
1- incompétence ou excès de pouvoirs;
2- violation ou omission des formes substantielles de procédés;
3- manque de base légale;
4- défaut, insuffisance ou contrariété de motifs;
5- violation ou fausse application de la loi interne ou d’une loi étrangère de statut personnel;
6- contrariété de décisions émanant de tribunaux différents et rendues en dernier ressort.
Art.234.- La cour peut relever d’office l’un ou l’autre des moyens énoncés à l’article 233.
Art.235.- Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, soit à personne, soit à domicile réel ou élu, de la décision attaquée.
À l’égard de tous jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art.236.- Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, les délais de recours sont augmentés d’un mois, en ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l’affaire.
Art.237.- Le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire au greffe de la Cour suprême suspend le cours du délai de pourvoi.
Le délai court à nouveau, pour la période qui en reste, à compter de la notification à l’intéressé, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la décision d’admission ou de rejet du bureau d’assistance judiciaire.
Art.238.- Le recours devant la Cour suprême n’est suspensif que dans les cas suivants :
1- en matière d’état et de capacité des personnes;
2- quand il y a faux incident.
Art.239.- La procédure devant la Cour suprême est essentiellement écrite. La représentation des parties ne peut être assurée que par des avocats agréés près cette Cour.
Le ministère d’avocat est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Toutefois, l’État est dispensé d’avoir recours au ministère d’avocat.

CHAPITRE III
DU RECOURS

SECTION I
DE LA FORME DU RECOURS
Art.240.- Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée d’un avocat agréé.
Art.241.- La requête doit à peine d’irrecevabilité en la forme :
1- indiquer les noms, prénoms, professions, qualités et domiciles des parties;
2- être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée;
3- contenir un exposé sommaire des faits, ainsi que des moyens invoqués à l’appui du pouvoir devant la Cour suprême.
Elle doit, en outre, être accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties en cause et de la quittance justifiant du versement de la taxe judiciaire prévue pour son dépôt.

SECTION II
DU DÉPÔT DU RECOURS
Art.242.- La requête à fin de cassation est déposée contre récépissé au greffe de la Cour suprême.
Art.243.- Dans le mois du dépôt de la requête, le demandeur a la faculté de déposer un mémoire ampliatif développant ses moyens.

SECTION III
DU MAGISTRAT RAPPORTEUR
Art.244.- Dans les huit jours du dépôt de la requête, le greffier la transmet au premier président lequel saisit le président de la chambre compétente pour désignation du magistrat rapporteur.
Art.245.- Le magistrat rapporteur fait ensuite notifier la requête par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout défendeur au procès, avec sommation d’avoir à déposer, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse obligatoirement signé d’un avocat agrée, et ce, dans les deux mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Il fait notifier, enfin, le cas échéant, dans les mêmes conditions que la requête, le mémoire ampliatif au demandeur et le mémoire en réponse au défendeur.
Art.246.- Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et d’instruire les affaires dans lesquelles il est commis.
Il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.
Art.247.- Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti.
Il peut prescrire la production de toute pièce prévue par les règles de la procédure ou présentant un intérêt pour l’examen du recours.
Art.248.- Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer dans le mois de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.
Art.249.- Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai d’un mois susvisé, le magistrat rapporteur prend, en accord avec le président de la chambre, une ordonnance de fixation à l’audience prescrivant au greffe d’en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties huit jours au moins à l’avance, les convocations destinées aux avocats devront leur être adressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Art. 250.- Toutefois, lorsque le magistrat rapporteur estime la requête irrecevable en raison d’une irrégularité substantielle de forme, il peut, après communication du dossier au président de la chambre, transmettre directement le dossier au ministère public et rendre une ordonnance de citation du demandeur au pourvoi à une prochaine audience. L’ordonnance mentionne qu’il sera statué uniquement sur la recevabilité du pourvoi.
La Cour peut alors, soit rejeter le pourvoi, soit ordonner le renvoi du dossier au magistrat rapporteur pour la mise en état de la procédure.
Art. 251.- En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de nationalité, de conflit individuel du travail, d’accident du travail et de procédure de référé, les délais visés à la présente section sont réduits de moitié.

SECTION IV
DE LA REPRISE D’INSTANCE ET DE LA
CONSTITUTION DE NOUVEL AVOCAT
Art. 252.- Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par :
1- le décès de l’une des parties;
2- le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l’avocat.
La suspension de la procédure dure jusqu’au jour où, le fait étant parvenu à la connaissance du magistrat rapporteur, une mise en demeure est adressée à la partie directement intéressée par l’événement d’avoir, dans le délai d’un mois, à reprendre l’instance dans des conditions régulières, ou à désigner un nouvel avocat. Celui-ci doit à son tour, dénoncer sa constitution et solliciter, le cas échéant, un délai pour faire le nécessaire.
Art. 253.- Au cas où cette mise en demeure viendrait à rester sans effet, un dernier délai ne dépassant pas trente jours, pourrait être fixé à la même partie pour régulariser son action.
Chaque fois, déclaration lui est faite que, faute de donner suite à l’injonction du magistrat, l’affaire sera appelée la plus proche audience utile, pour, s’il échet, le recours être déclaré irrecevable, ou l’arrêt à intervenir réputé contradictoire.
SECTION V
DU CURATEUR AD-HOC
Art. 254 à 256.- Abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

SECTION VI
DE LA TENUE DES AUDIENCES
Art. 257.- Le rôle des affaires pour chaque chambre est arrêté par le président.
Art. 258.- Les audiences sont publiques, à moins que la Cour ne décide l’huis clos.
Art. 259.- Après lecture du rapport faite par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales. Le ministère public développe ses conclusions. Il doit être entendu dans toutes les affaires. L’affaire est ensuite mise en délibéré.
Art.260.- Les arrêts sont toujours prononcés en audience publique.

SECTION VII
DU DÉSISTEMENT
Art.261.- Tant que le défendeur en cassation n’a pas été touché, le demandeur peut se désister de son recours en sollicitant de la Cour un simple donner-acte.
Art.262.- Quand le débat est lié, un donner-acte non motivé ne peut être accordé au demandeur que si le défendeur acquiesce expressément ou tacitement avant l’expiration du délai à cette fin.
Art.263.- Le donner-acte équivaut à un arrêt de rejet.
Il entraîne dans tous les cas la condamnation du demandeur aux dépens et éventuellement à l’amende fiscale et aux réparations civiles prévues à l’article 271.

SECTION VIII
DES ARRÊTS
Art.264.- Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :
1- les noms, prénoms, qualités, professions et domiciles des parties ainsi que les noms et adresses de leurs avocats;
2- les mémoires produits et les moyens invoqués;
3- les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée;
4- le nom du représentant du ministère public;
5- la lecture du rapport et l’audition du ministère public;
6- l’audition, le cas échéant, des avocats des parties constitués présents à l’audience;
7- le prononcé de l’arrêt en audience publique.
Art.265.- La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.
Art.266.- Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la décision est cassée.
Art.267.- Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Art.268.- La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Art.269.- Lorsque la décision en droit de la Cour ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
Art.270.- La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci peuvent toutefois, être compensés en tout ou partie, par décision motivée.
Art.271.- Pour recours abusif, la Cour peut en outre :
1- condamner le demandeur à une amende fiscale de 100 à 1000 DA au profit du Trésor.
2- le condamner aussi à des réparations civiles éventuellement demandées par devant elle par le défendeur.

SECTION IX
NOTIFICATIONS DES ARRÊTS ET PUBLICITÉ
Art.272.- Les décisions de la Cour suprême sont notifiées par les soins du greffe, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties au procès et à leurs avocats.
Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur général près la Cour suprême.
Art.273.- Le dossier est renvoyé dans les mêmes conditions à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Mention de l’arrêt de la Cour suprême y est alors portée par les soins du greffe, en marge de la minute de cette décision.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA
CHAMBRE ADMINISTRATIVE

SECTION I
DE LA COMPÉTENCE
Art.274.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) La chambre administrative de la Cour suprême connaît en premier et dernier ressort :
1- des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l’autorité administrative centrale.
2- des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême.
Art.275.- Le recours en annulation n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure ou à défaut d’une telle autorité, d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision.
Art.276.- Le recours en annulation n’est pas recevable lorsque les requérants disposent pour défendre leurs intérêts du recours ordinaire de pleine juridiction.
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la chambre administrative de la Cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée.
Art.277.- la chambre administrative connaît en outre, sur appel, des décisions rendues en premier ressort par les cours statuant en matière administrative dans tous les cas où la loi ou les règlements n’en disposent pas autrement.
Le délai d’appel est d’un mois à dater de la notification. il peut être augmenté ou suspendu dans les conditions prévues aux articles 104 et 105.

SECTION II
DES DÉLAIS DE RECOURS
Art.278.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le recours administratif préalable, prévu à l’article 275 doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art.279.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le silence gardé pendant plus de 3 mois par l’autorité administrative sur le recours hiérarchique ou gracieux, vaut rejet. Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de 3 mois ne commence à courir qu’à dater de la clôture de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.
Art.280.- le recours devant la Cour suprême doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l’expiration du délai prévu à l’article 279 en cas de silence gardé par l’autorité administrative.

SECTION III
DE LA FORME DU RECOURS
Art.281.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre, à l’exclusion des dispositions de l’article 139 ter, alinéa 2, 3 et 4.
Art.282.- La requête doit en outre être accompagnée de la décision rejetant le recours administratif préalable ou d’une pièce justifiant du dépôt de ce recours.

SECTION IV
DE L’INSTRUCTION DES RECOURS
Art.283.- il est procédé pour l’instruction des recours et différents visés au présent chapitre comme il est dit aux articles 43 et 46, 121 à 134 et 244 à 250 du présent livre.
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la chambre peut ordonner à titre exceptionnel et à la requête expresse du demandeur qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée et ce, en présence des parties ou elles sont dûment convoquées.
Art284.- nonobstant les dispositions de l’article 283, lorsque le président de la chambre administrative, estime au vu de la requête introductive ou du mémoire ampliatif que la solution du litige est certaine, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et il est rendu une ordonnance de citation dans les conditions prévues à l’article 249 du présent livre.

SECTION V
DES REPRISES D’INSTANCES ET DE LA CONSTITUTION D’UN NOUVEL AVOCAT, DE LA TENUE DES AUDIENCES, DU DÉSISTEMENT, DES ARRÊTS,
DE LEUR NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Art.285.- il est fait application des dispositions des articles 252 à 265 et 270 à 273 du présent livre.

SECTION VI
DES DEMANDES INCIDENTES ET AUTRES
ACTIONS SECONDAIRES
Art.286.- la chambre administrative peut connaître :
1- des demandes incidentes;
2- des oppositions aux arrêts de défaut;
3- des tierces oppositions;
4- des interventions.
Toutefois, l’opposition n’est possible que dans le cas* où la partie défaillante n’a pas reçu de notification du recours en annulation ou de la requête d’appel.
Art.287.- ces actions sont introduites et inscrites dans les conditions de procédure prévues pour les actions principales.
Elles sont toutefois soumises aux prescriptions suivantes :
1- les demandes incidentes sont jointes au fond pour être statué sur le tout par une seule et même décision;
2- l’opposition n’est recevable que dans les deux mois de la notification de l’arrêt;
3- l’intervention n’est admissible que de la part des personnes ayant des intérêts distincts de ceux des parties à l’instance.
Toutefois, l’intervention n’est pas reçue, lorsque l’affaire principale est en état d’être jugée.
Art.288.- dans toutes les procédures prévues par l’article 286, les délais ordinaires de réponse sont d’un mois, mais peuvent en cas de nécessaire, être prorogés par le magistrat rapporteur.
Les notifications ne sont faites qu’aux parties qu’elles intéressent.
Art.289.- les arrêts à intervenir peuvent donner lieu à condamnation aussi bien à l’amende fiscale qu’aux réparations civiles prévues à l’article 271.
CHAPITRE V
DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Art.290.- sauf disposition contraire, les actions qui peuvent être engagées suivant les procédures prévues au présent chapitre, doivent être instruites et jugées dans les conditions prévues notamment par les articles 240 et 250.

SECTION II
INSCRIPTION EN FAUX
Art.291.- la demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême, n’est recevable que si la pièce incriminée n’a pas été soumise à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art.292.- le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, consigner au greffe de la Cour, une amende fixée à deux cents dinars, amende qui lui sera restituée si sa prétention est reconnue fondée, ou si son adversaire renonce à se servir de la pièce arguée de faux.
Art.293.- la requête, accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties en cause, est soumise au premier président qui rend, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet.
Dans le premier cas, l’ordonnance et une copie de la requête sont notifiées au défendeur, avec sommation d’avoir à déclarer, dans les quinze jours de la notification, s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
À défaut de réponse dans le délai fixé, ou si la réponse est négative, la pièce est écartée en débats.
Si la réponse est affirmative, le premier président renvoie les parties devant telle juridiction qu’il désigne pour y être statué sur le faux.
SECTION III
ACTIONS OUVERTES CONTRE
LES ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME
Art.294.- lorsqu’une décision contradictoire de la Cour suprême est entachée d’une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant elle un recours en rectification.
Art.295.- la Cour suprême peut également être saisie d’une demande en rétraction :
1- s’il se révèle que sa décision a été rendue sur pièces fausses, produites pour la première fois devant elle;
2- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
Le délai pour exercer les recours ci-dessus prévus, est de deux mois à compter, suivant le cas, de la notification de l’arrêt entaché d’erreur, de la preuve définitive de faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l’adversaire du condamné.
Art.296.- lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en rétractation contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.

SECTION IV
RECOURS SPÉCIAL DANS
L’INTÉRÊT DE LA LOI
Art.297.- lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.
En cas de cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

SECTION V
DU DÉSAVEU
Art.298.- si une partie veut former un désaveu relativement à des actes de procédure faits en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourraient influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si la Cour estime que le désaveu mérite d’être instruit, elle pourra renvoyer l’instruction et le jugement devant la juridiction compétente pour être statué dans le délai qui sera fixé. À l’expiration de ce délai, il sera passé immédiatement au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement de désaveu ou faute de produire ce jugement.
Lorsque le désaveu est relatif à des procédures ou actes faits devant la Cour suprême, il est procédé contre l’avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.

SECTION VI
RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE
Art.299.- le procureur général près la Cour suprême a qualité pour saisir la Cour suprême de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.
Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par le premier président et les présidents de chambre.

SECTION VII
DU RÈGLEMENT DE JUGES
Art.300.- la demande en règlement de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la Cour suprême, est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.
SECTION VIII
DE LA RÉCUSATION
Art.301.- la requête à fin de récusation d’un magistrat de la Cour suprême doit être motivée.
Elle est soumise à la chambre compétente qui statue dans le mois de son dépôt après observation du magistrat récusé.
L’instance est dispensée du ministère d’un avocat.

SECTION IX
DE LA SUSPICION LÉGITIME
Art.302.- la Cour suprême connaît des instances en suspicion légitime dirigées contre les juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction autre que la Cour suprême.
À peine d’irrecevabilité, la demande en suspicion légitime, doit être accompagnée des quittances justifiant le paiement de la taxe judiciaire et la consignation d’une amende de 200 DA.
SECTION X
DE LA PRISE A PARTIE
Art.303.- en matière de prise à partie, il est fait application des dispositions prévues aux articles 214 à 219 du présent code.

LIVRE VI
DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

CHAPITRE I
DU DÉPÔT DES CAUTIONNEMENTS ET DE LA
RÉCEPTION DES CAUTIONS
Art.304.- les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n’ait lieu avant que la décision ne soit rendue.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l’audience après dépôt au greffe, s’il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.
Art.305.- toute contestation par la partie adverse relative à l’admission de la caution est formulée à la première audience utile et il y est statué immédiatement.
Art.306.- s’il y a contestation, les parties sont averties du jour où la contestation sera jugée à l’audience publique.
Art.307.- le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art.308.- dès que la caution a été présentée ou, si son admission a été contestée, aussitôt qu’il a été statué sur cette contestation, elle fait sa soumission.
Art.309.- la soumission prévue à l’article 308 est exécutoire sans jugement.

CHAPITRE II
DES REDDITIONS DE COMPTES
Art.310.- toute juridiction ordonnant une reddition de comptes commet un juge et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.
Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ses opérations.
Art.311.- le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants sont appelés par notification faite à personne ou à domicile.
Art.312.- le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et la vente de ses biens, jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitre.
Art.313.- le compte présenté et affirmé, si la recette déposée dépasse la dépense, l’oyant peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire, sans approbation du compte.
Art.314.- aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties présentent devant lui toutes observations relatives à son procès-verbal.
Si les parties ne se présentent pas ou, si s’étant présentées aucun accord n’intervient entre elles, l’affaire est portée à l’audience publique.
Art.315.- le jugement qui intervient contient le calcul de la recette et de la dépense, fixe le cas échéant, le reliquat.
Art.316.- il n’est procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreur, omission, faux ou double emploi à en former leurs demandes devant les mêmes juges.
Art.317.- lorsque le jugement est rendu par défaut à l’égard de l’oyant, les articles sont alloués s’ils sont justifiés : le rendant, s’il est reliquataire, dépose les fonds au greffe.
Art.318.- en cas d’appel d’une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l’arrêt indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance l’exécution de l’arrêt infirmatif appartient à la cour qui l’a rendu ou toute autre juridiction qu’elle a indiquée par le même arrêt.
Art.319.- les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges qui les ont commis, les tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables devant les juges de leur domicile.

CHAPITRE III
DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES
JUGEMENTS, ARRÊTS ET ACTES
Art.320.- tout jugement, arrêt ou acte n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire dont l’intitulé est le suivant :
« République algérienne démocratique et populaire »
« Au nom du peuple algérien »
et terminée par la formule suivante :
« En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous les agents d’exécution sur ce requis, de mettre à exécution le présent (arrêt, jugement, etc.) aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis ».
« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été signé ».
En matière administrative, la formule exécutoire est la suivante :
« La république mande et ordonne au ministère de... (ou au wali* s’il s’agit d’un procès intéressant une collectivité locale) en ce qui le concerne, et à tous agents d’exécution à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution du présent arrêt ».
Art.321.- tout bénéficiaire d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire qui veut en poursuivre l’exécution, a le droit d’en obtenir une expédition en forme exécutoire, dite grosse.
Cette expédition signée du greffier ou de l’officier ministériel porte la mention « Délivrée pour copie conforme et pour exécution » et sa signature; elle est en outre revêtue du sceau.
Art.322.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il ne peut être délivré qu’une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d’avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toutes parties dûment appelées.
Art.323.- mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition simple ou en forme exécutoire, de la date de cette délivrance et du nom de la personne à laquelle elle a été faite.
Art.324.- tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire.
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Pour l’exécution forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique, le wali étant tenu informé.
Lorsque l’exécution est de nature à troubler gravement l’ordre public, le wali peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution*.
Art.325.- les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d’exécution sur toute l’étendue du territoire algérien, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par une juridiction algérienne, sans préjudice des dispositions contraires prévues par des conventions diplomatiques.
Art.326.- le jugement qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou une obligation de faire par un tiers ou à sa charge, n’est exécutoire par les tiers ou contre eux, même après les délais d’opposition ou d’appel, que sur présentation d’un certificat du greffier de la juridiction qui l’a rendu, mentionnant la date de la notification du jugement fait à partie condamnée et attestant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel.
À cet effet, tout appel parvenu au greffe de la juridiction qui en est saisie est porté sans délai à la connaissance du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à moins qu’il n’ait été déposé à ce dernier greffe et transmis par lui.
Art.327.- il n’est procédé à saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines; si la dette exigible n’est pas une somme d’argent, il est sursis, après la saisie, à toute poursuite, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.
Art.328.- tout agent d’exécution insulté dans l’exercice de ses fonctions, dresse procès-verbal de rébellion.
Il est procédé suivant les règles établies par la loi pénale pour les infractions commises contre les citoyens chargés d’un ministère de service public.
Art.329.- l’exécution a lieu sur la réquisition de la partie bénéficiaire de la décision. Elle est assurée par le greffe de la juridiction qui a rendu cette décision ou, s’il s’échet, par celui de la circonscription judiciaire dans laquelle l’exécution doit être poursuivie.
Art.330.- l’agent du greffe chargé de l’exécution, notifie à la partie condamnée, si cette notification n’a déjà eu lieu, la décision qu’il est requis d’exécuter. Il la met en demeure de se libérer dans le délai de 20 jours.
Art.331.- au cas où le bénéficiaire d’un jugement décède avant d’en avoir obtenu l’exécution, ses héritiers qui la requièrent, sont tenus de faire la preuve de leur qualité. S’il s’élève contestation au sujet des justifications de cette qualité. L’agent d’exécution en dresse procès-verbal et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. Néanmoins, il peut procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la seccession.
Art.332.- en cas de décès du poursuivi, avant tout acte d’exécution, le jugement est notifié aux héritiers. Ceux-ci bénéficient à partir de la notification, d’un délai de 20 jours, sauf le cas échéant, à procéder conformément à l’article 86.
Art.333.- l’exécution forcée commencée contre le poursuivi à la date de son décès est continuée contre sa succession. S’il s’agit d’un acte d’exécution auquel il est nécessaire d’appeler le poursuivi et que l’on ignore quel est l’héritier ou dans quel lieu il réside, le poursuivant est renvoyé à provoquer la nomination d’un mandataire spécial pour représenter la succession ou l’héritier. Il en est de même si le poursuivi est décédé avant le commencement de l’exécution et si l’héritier est inconnu ou si sa résidence n’est pas connue.
Art.334.- dans les cas prévus aux articles 332 et 333, les biens dépendant de la succession peuvent, immédiatement, faire l’objet d’une saisie conservatoire.
Art.335.- sauf le cas de dette hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est assurée d’abord sur les biens mobiliers. En cas d’insuffisance ou d’inexistence de ces biens, elle est alors poursuivie sur les biens immobiliers.
Art.336.- a l’expiration du délai de vingt jours fixé aux articles 330 et 332, il est procédé à l’exécution.Cette dernière ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais.
Art.337.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il n’est pas procédé à l’exécution si l’on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.
Art.338.- lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d’une chose mobilière ou d’une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au créancier.
En cas de pluralité de créanciers, il est procédé conformément aux articles 400* et suivants.
Art.339.- lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d’abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier. Les choses immobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier se refuse à les recevoir, elles sont vendues et le prix net en est consigné au greffe.
Art.340.- lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’agent d’exécution le constate dans un procès-verbal et renvoie le bénéficiaire à se pourvoir aux fins de réparations civiles ou d’astreinte, à moins qu’une astreinte n’ait déjà été prononcée.
Art.341.- le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l’exécution est poursuivie ne peut, à raison d’un privilège qu’il prétendrait avoir sur cette chose, s’opposer à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.
Art.342.- l’agent du greffe chargé de l’exécution est autorisé à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles, pour la facilité de ses opérations, dans la mesure où l’intérêt de l’exécution l’exige.
Art.343.- sauf cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance, une saisie ne peut être faite de nuit ni les jours fériés.
Art.344.- les décisions sont susceptibles d’être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues; ce délai expiré, elles sont périmées.

CHAPITRE IV
DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Art.345.- la saisie conservatoire n’est autorisée par ordonnance rendue à pied de requête qu’en cas de nécessité. Elle a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens du débiteur et de l’empêcher d’en disposer au préjudice de son créancier.
Art.346.- l’ordonnance est rendue par le juge du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir. Elle énonce le titre de créance, s’il y en a, ou, à défaut, le montant approximatif de la créance pour laquelle la saisie est autorisée.
Le juge rend une ordonnance qui est notifiée sans délai au débiteur.
Elle est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel, il en sera référé au juge en cas de difficulté.
Art.347.- le créancier peut faire saisir conservatoirement les meubles lorsqu’il est porteur d’un titre ou justifie d’une créance paraissant fondée.
Il peut également dans l’un de ces cas, être autorisé à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce.
Il peut enfin, s’il justifie d’un titre, être autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur.
Art.348.- le saisi reste provisoirement en possession de ses biens jusqu’à la conversion de la saisie, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.
Il doit en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens.
Art.349.- toute aliénation qui porterait sur les biens saisis est nulle et de nul effet.
Le saisi ne peut consentir un bail sur les biens saisis sans autorisation de justice.
Art.350.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) la demande en validité de saisie doit être introduite par le créancier, dans le délai de quinze jours au plus tard, à dater du prononcé de l’ordonnance, et ce, à peine de nullité des mesures conservatoires ci-dessus.
Art.351.- mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenu en référé à charge de consigner entre les mains de l’agent d’exécution des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal et frais.
La juridiction saisie de la demande en validité de la saisie conservatoire peut, en tout état de cause, même avant de statuer sur le fonds, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Art.352.- lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers, qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l’agent d’exécution procède par procès-verbal à leur récolement.
S’il s’agit de bijoux ou d’objets précieux, le procès-verbal contient description et estimation de leur valeur.
S’il s’agit d’un fonds de commerce ou de l’un des éléments de ce fonds, le procès-verbal décrit et estime à leur valeur les éléments corporels de ce fonds. En outre, il est transcrit dans les huit jours de sa date à la diligence de l’agent d’exécution, au registre de commerce pour valoir à l’égard des éléments incorporels dudit fonds; la transcription est opérée même au cas où le commerçant ou la société commerciale aura négligé de faire procéder à son immatriculation sur le registre de commerce.
Lorsque le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, le procès-verbal les détermine par l’indication du lieu où ils sont situés, de leurs limites et de leur contenance.
Ce procès-verbal est transcrit au bureau des hypothèques du lieu des immeubles.
L’inscription ne prendra rang qu’à sa date.
Une inscription définitive sera prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant le fonds aura acquis force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision.
Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription deviendra rétroactivement sans effet.
Art.353.- si les biens mobiliers saisis appartenant au poursuivi contre lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue, se trouvent entre les mains d’un tiers, l’agent d’exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance.
Cette ordonnance est également notifiée au poursuivi.
Par l’effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien des biens saisis, ainsi que de leurs fruits à moins qu’il ne préfère les remettre à l’agent d’exécution.
Il ne peut s’en dessaisir que par autorisation de justice.
Art.354.- lors de la notification, le tiers saisi fournit un état détaillé des objets mobiliers et rappelle, s’il y a lieu, les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet.
Il est dressé procès-verbal de ses déclarations; les pièces justifiant celles-ci y sont annexées. Le tout est déposé au greffe dans les huit jours.

CHAPITRE V
DES SAISIES - ARRÊTS
Art.355.- tout créancier peut, en vertu d’un titre authentique ou privé, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes dues et les effets appartenant à son débiteur, à l’exception des immeubles.
Art.356.- en l’absence de titre authentique, la saisie-arrêt peut être autorisée par ordonnance du magistrat rendue à pied de requête, à charge d’en référer en cas de difficulté.
Elle est pratiquée par les soins du greffier de la juridiction dans le ressort de laquelle est domiciliée la partie saisie ou par celui de la juridiction du lieu où se trouvent les sommes et les effets à saisir-arrêter.
Art.357.- la saisie-arrêt est notifiée au débiteur et au tiers saisi par l’un des agents du greffe qui leur remet un extrait du titre authentique, s’il y en a un, ou copie de l’autorisation du magistrat.
Art.358.- à dater de la saisie-arrêt, tout paiement qui serait fait par le tiers saisi au débiteur serait nul.Toutefois, le tiers saisi doit continuer à lui verser la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements.
Art.359.- les saisies-arrêts sont inscrites dans l’ordre chronologique sur un registre spécial tenu au greffe.
Art.360.- dans le cas où la saisie-arrêt est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-arrêt est accompagné de la convocation du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi devant le juge du lieu de la saisie-arrêt.
La convocation vaut sommation au tiers saisi de faire sa déclaration verbalement ou par écrit, au plus tard à la réunion devant le juge, de ce qu’il reconnaît devoir au débiteur saisi.
Si la déclaration est affirmative, le magistrat rend une ordonnance attribuant les sommes saisies-arrêtées au créancier saisissant. Cette ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours, cesse de produire effet s’il survient de nouvelles saisies-arrêts auquel cas, à défaut d’accord devant le juge, il est procédé conformément aux articles 361 à 364.
À défaut de déclaration, la notification de l’ordonnance au tiers saisi vaut sommation, soit de payer ou de remettre au créancier saisissant les sommes ou les effets saisis-arrêtés, soit, s’il ne détient rien de faire sa déclaration négative dans le délai de vingt jours. Passé ce délai, à défaut de déclaration, l’ordonnance sera de plein droit exécutoire à l’encontre du tiers saisi pour le montant des causes de la saisie.
Si la déclaration du tiers saisi est négative, et si elle est contestée, le juge ordonne le renvoi des parties intéressées devant le juge du fond pour être statué sur la sincérité de la déclaration, sauf à attribuer au créancier saisissant les effets ou sommes non contestés. Lorsque le jugement rendu sera définitif, le juge, à la requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, rendra, s’il y a lieu, l’ordonnance prévue au 3ème alinéa ci-dessus.
Art.361.- s’il survient, après une saisie-arrêt, d’autres créanciers, leurs réclamations signées et accompagnées des pièces permettant au juge de faire l’évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l’article 359.Le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification, qui vaut opposition.
Art.362.- à la requête de la partie la plus diligente, le magistrat convoque les parties en son cabinet.
S’il y a accord pour la distribution des sommes ou effets saisis-arrêtés, procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés; en cas de désaccord ou si parmi les parties, il s’en trouve de défaillantes, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience de la juridiction compétente en vertu de l’article 356, pour statuer tant sur la validité que sur la nullité, ou la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration du tiers saisi qui devra être faite au greffe de la juridiction, huit jours avant l’audience.
Art.363.- si le tiers saisi ne comparaît pas ou ne fait pas sa déclaration, il est déclaré débiteur pur et simple des sommes retenues et condamné aux frais par lui occasionnés.
Art.364.- s’il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires, arrêtés par autorité de justice.
Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe, où elle est l’objet d’une distribution par contribution.
Art.365.- le débiteur peut obtenir du juge des référés, d’avoir paiement du tiers saisi, sauf à consigner au greffe une somme arbitrée par le juge, pour répondre éventuellement des causes et des frais de la saisie-arrêt.
Mention en est faite sur le registre prévu à l’article 359.
Art.366.- Aucune compensation ne peut s’opérer au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs employés ou ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois des sommes avancées pour l’acquisition :
1- des outils ou instruments nécessaires au travail;
2- des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge ou l’usage.
Art.367.- tout employer qui a fait une avance en espèces en dehors du cas prévu à l’article 366, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles.
La retenue de ce chef ne se confond ni avec la fraction saisissable, ni avec la fraction cessible fixée par les textes relatifs aux saisie-arrêts et cession des appointements, traitements, salaires et soldes*.
Les acomptes sur le travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Art.368.- ne sont pas susceptibles d’être saisies-arrêtées :
1- les choses déclarées insaisissables par la loi;
2- les provisions alimentaires allouées par justice;
3- les pensions alimentaires;
4- les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d’équipements, d’indemnité de déplacement ou de transport;
5- les indemnités de logement;
6- les pensions de retraite ou d’invalidité même si le bénéficiaire n’a pas participé par les versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie-arrêt de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie pouvant être portée, au profit des établissements sanitaires ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d’hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié, à 90 % dans les autres cas.
L’insaisissabilité cesse au décès du débiteur.

CHAPITRE VI
DES SAISIES-EXÉCUTIONS

SECTION I
DE LA SAISIE MOBILIÈRE
Art.369.- si à l’expiration du délai de vingt jours imparti par l’agent d’exécution, lors de la sommation faite conformément à l’article 330, le poursuivi ne s’est pas libéré, et qu’il y ait eu saisie conservatoire, cette saisie est convertie en saisie-exécution par ordonnance du juge. Celle-ci est mentionnée avec l’indication de sa date, au bas de l’inventaire des biens dressé lors de la saisie conservatoire; elle est notifiée au saisi.
S’il n’y a pas eu de saisie conservatoire, il est pratiqué par ordonnance, à l’expiration du délai ci-dessus spécifié, une saisie des biens du poursuivi, pour laquelle l’agent d’exécution se conforme aux prescriptions des articles 352 à 354.
Art.370.- à l’exception du numéraire qui est remis à l’agent d’exécution, les animaux ou objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi, si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après inventaire.
Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de réparations civiles de se servir des animaux ou des objets saisis ou d’en tirer bénéfice, à moins qu’il n’y soit autorisé par les parties.
Art.371.- les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en bloc ou en détail, suivant, l’intérêt du débiteur.
La vente aux enchères a lieu à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s’entendent pour fixer un autre délai, ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour écarter les dangers d’une dépréciation notable ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec la valeur de la chose.
Art.372.- les enchères ont lieu au marché public le plus proche ou partout où elles sont susceptibles de produire le meilleur résultat. La date et le lieu de ces enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l’importance de la saisie.
Art.373.- l’objet de la vente est adjugé au plus offrant et n’est remis que contre paiement comptant.
Si l’acquéreur n’en prend pas livraison dans le délai fixé par les conditions de la vente, ou, à défaut d’une telle clause, avant la clôture des opérations, cet objet est remis à ses frais et risques. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Art.374.- les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie contient l’indication de l’immeuble, sa situation, la nature et l’importance, au moins approximative, des récoltes ou fruits saisis.
Ils sont, en cas de nécessité, placés sous la surveillance d’un gardien.
La vente a lieu, après la récolte à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.
Art.375.- lorsqu’il existe une précédente saisie portant sur tout ou partie des mêmes biens, les créanciers ayant droit d’exécution forcée ne peuvent qu’intervenir aux fins d’opposition entre les mains de l’agent d’exécution, de mainlevée de cette saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d’en requérir la continuation, en cas d’inertie du premier saisissant.
Art.376.- si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies, à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Cette deuxième demande vaut en tout cas opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.
Art.377.- lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l’agent d’exécution à la vente, si toute fois la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes; en cas de contestation, il est statué par le juge des référés quant à ce sursis.
La demande en distribution doit être introduite par le revendiquant devant la juridiction du lieu d’exécution dans les 15 jours à dater de la présentation à l’agent d’exécution ou à compter de l’ordonnance ayant statué sur le sursis prévu à l’alinéa 1 du présent article, faute de quoi il est passé outre.
Les poursuites ne sont continuées qu’après qu’il a été statué définitivement sur cette demande.
Art.378.- ne pourront être saisis :
1- les objets que la loi déclare immeubles par destination;
2- le coucher nécessaire des saisis, celui* de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;
3- les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de 1500 DA, à son choix;
4- les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences et des arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix de saisi;
5- les équipements des militaires, suivant l’ordonnance et la garde;
6- les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles;
7- les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;
8- enfin, une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi avec les pailles, fourrage et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

SECTION II
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Art.379.- Sauf en ce qui concerne les créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux sur immeubles détenteurs d’un titre exécutoire, l’expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu’en cas d’insuffisance du mobilier.
L’agent d’exécution dûment autorisé par ordonnance, pratique la saisie immobilière par acte régulièrement notifié mentionnant :
1- La notification du jugement ou de tout autre titre exécutoire;
2- La présence ou le défaut du poursuivi aux opérations de la saisie;
3- l’avertissement que faute de payer, sur-le-champ l’acte sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra définitivement saisie à partir du jour de sa transcription;
4- l’indication de la situation, la nature, la contenance de l’immeuble et la désignation cadastrale (section-numéro du plan et lieu-dit); pour les immeubles bâtis le lieu-dit sera remplacé par l’indication de la rue et du numéro; les fractions d’immeubles divisés sans changement de limite de la propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réel, autres que les servitudes seront, en outre, désignées par le numéro des lots attribués par l’état descriptif ou un document analogue.
Dans le mois de sa notification, l’acte de saisie est déposé au bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens, pour être transcrit sur le registre prévu par la loi; cette formalité accomplie, l’acte d’exécution vaut définitivement saisie et emporte mise des biens sous main de justice.
Art.380.- dans les dix jours qui suivent la transcription, le conservateur requis à cet effet par l’agent d’exécution, lors de cette transcription, délivre les états des inscriptions existantes.
Art.381.- le conservateur, en transcrivant l’acte déposé, mentionne la date et l’heure du dépôt. Il y rappelle en marge et dans l’ordre de présentation, chacun des actes antérieurement inscrits, avec les noms, prénoms, domiciles des poursuivants et le siège de la cour où la vente est portée.
Mention de cet acte est également portée par lui en marge des transcriptions antérieures, avec les indications sus-énoncées et celles des agents d’exécution.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers ayant saisi postérieurement, ainsi révélés.
Art.382.- Le créancier peut, si besoin est dûment justifié, provoquer simultanément la saisie de plusieurs biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs ressorts.La vente des immeubles saisis dans les ressorts contigus, mais dépendant de la même exploitation se poursuit devant le tribunal compétent de la principale exploitation. Si les immeubles saisis sont situés dans des ressorts non contigus, la vente se poursuivra devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
Art.383.- En dehors du cas où la saisie porte sur des biens dépendant d’une seule et même exploitation, le débiteur peut, s’il en justifie, demander qu’il soit indiqué dans la procédure des poursuites, que les immeubles saisis seront successivement vendus et ce, afin de tirer de chacun d’eux, le prix le plus avantageux.
La demande est portée devant le tribunal où la vente est poursuivie et sera jugée à la première audience utile; le délai entre cette audience et l’adjudication sera de quarante jours au plus.
L’arrêt ordonnant cette mesure, indique l’ordre de vente des biens saisis.
Si le prix du premier immeuble adjugé ne suffit pas à désintéresser le poursuivant, il sera passé immédiatement à l’adjudication successive des autres immeubles.
Art.384.- si lors de la transcription de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre judiciaire, jusqu’à la vente et ce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.
Les baux antérieurs à la transcription peuvent être annulés par le tribunal si les créanciers ou l’adjudicataire démontrent qu’ils ont été passés en fraude de leurs droits.
Les baux postérieurs à cette transcription sont nuls, sauf autorisation de justice.
Les fruits et revenus desdits immeubles sont immobilisés pour la partie correspondant à la période qui suit la transcription de la saisie au bureau des hypothèques et seront distribués au même rang que le prix des immeubles.
L’avis donné aux preneurs dans la forme ordinaire des notifications, vaut saisie-arrêt.
Art.385.- À dater du jour de la transcription de la saisie, le débiteur ne peut ni aliéner ni grever de droits réels, l’immeuble saisi et ce, à peine de nullité sous réserve toutefois, du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition de l’immeuble saisi, et le copartageant d’inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par la loi.
En outre, l’aliénation ou la constitution de droits réels seront valables, si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû tant aux créanciers inscrits qu’au saisissant.
À défaut de consignation, à cette date, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.
Art.386.- Après la transcription de l’acte de saisie et dans le mois suivant cette transcription, si le débiteur ne s’est pas libéré, l’agent d’exécution établit et dépose au greffe un cahier des charges contenant :
1- l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
2- celle de la notification de la saisie avec la mention de sa description;
3- la désignation de l’immeuble saisi;
4- les conditions de la vente;
5- le lotissement s’il y a lieu et le cas échéant, l’ordre dans lequel les immeubles seront vendus;
6- la mise à prix; le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à cinq cents dinars (500 DA).
Le cahier des charges est rédigé en forme de minute non grossoyée et signée par le greffier.
Art.387.- dans les quinze jours au plus tard du dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1- au saisi en personne, à domicile ou à résidence;
2- aux créanciers inscrits portés sur l’état délivré après transcription de l’acte de saisie, aux domiciles élus;
3- aux héritiers, collectivement, au domicile élu et à défaut d’élection de domicile, à celui du défunt, sans désignation des noms et qualités, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard, huit jours avant celui de la vente.
Le tribunal est saisi de l’incident conformément aux dispositions de l’article 120, et au plus tard la veille du jour fixé pour l’adjudication.
Si, pour une cause grave, dûment justifiée, l’audience d’adjudication ne peut être maintenue à la date fixée, elle sera renvoyée à une nouvelle date qui sera fixée par le jugement.
Le jugement rendu sera transcrit en minute à la suite du cahier des charges.
Art.388.- si, parmi les créanciers se trouve le vendeur de l’immeuble ou un co-échangiste, la sommation est faite, à défaut de domicile élu, à personne, à domicile ou à résidence; elle porte qu’à défaut de former et de faire mentionner la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère à la suite du cahier des charges, huit jours au plus tard avant celui de la vente, ils seront déchus à l’égard de l’adjudication de leur droit d’exercer ces actions; la même échéance est encourue en ce qui concerne la folle enchère, par ceux qui, ayant droit de l’exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner sur le cahier des charges s’il a été formé régulièrement une demande de résolution ou une poursuite en folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l’action résolutoire ou la folle enchère.
La demande est portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.
Art.389.- le greffier fait insérer trente jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l’adjudication, dans un des journaux d’annonces légales du ressort de la cour de la situation des biens, ou, s’il n’y en a pas, du ressort le plus voisin, un extrait signé de lui, mentionnant :
1- les noms, prénoms, domiciles des parties ou leurs domiciles élus;
2- la désignation des immeubles telle qu’indiquée dans le cahier des charges;
3- la mise à prix;
4- les jour, heure et lieu de l’adjudication;
5- la désignation du tribunal devant lequel l’adjudication se fera.
Dans les mêmes délais, le greffier fera placarder l’extrait mentionné ci-dessus à la porte principale des bâtiments saisis et dans le cadre spécial réservé aux enchères au tribunal du lieu de vente.
Le président peut par ordonnance non susceptible d’opposition, rendue à la requête du poursuivant ou du débiteur, restreindre la publicité légale ou autoriser une publicité supplémentaire, notamment par crieurs publics sur les marchés voisins. Les frais de poursuite sont taxés par le magistrat commis à cet effet.
Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l’ouverture des enchères publiques et reproduit dans le procès-verbal d’adjudication.
Art.390.- il est procédé à l’adjudication aux lieu et jour fixés, en présence des créanciers inscrits et du saisi ou eux dûment appelés par notification faite dix jours plus tôt, de l’accomplissement des formalités de la publicité et leur donnant avis d’avoir à assister à l’adjudication.
Lorsque la vente, pour motif grave, n’aura pas été réalisée dans le délai de six mois après la transcription, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état; les créanciers relevés par le nouvel état seront sommés d’assister à l’adjudication.
Art.391.- l’adjudication a lieu à l’audience des saisies immobilières du tribunal.
L’immeuble est adjugé à l’extinction des trois bougies allumées successivement pendant une minute chacune, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Le prix de l’adjudication et les frais de poursuite sont payables au greffe du tribunal dans le délai de vingt jours après l’adjudication.
Art.392.- si après l’appel de la cause, il n’est formé aucune offre ou si les offres sont manifestement insuffisantes, l’adjudication est renvoyée à une audience ultérieure.
Il est alors procédé à une nouvelle publicité dans les conditions énoncées à l’article 389.
Art.393.- toute personne peut, dans le délai de dix jours à dater de l’adjudication, faire une surenchère, à condition qu’elle soit supérieure au moins d’un sixième au prix de vente en principal et frais.
Le surenchérisseur prend l’engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix et des frais de la première adjudication augmentée de la surenchère.
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente.
Il y est procédé, conformément aux prescriptions des articles 389, 390 et 391, à l’expiration d’un délai de trente jours.
Art.394.- l’adjudication transfère à l’adjudicataire tous les droits que le saisi avait sur les immeubles adjugés.Le jugement d’adjudication vaut titre de propriété.
L’adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère. Mention de cette transcription est faite par le conservateur en marge de l’acte de propriété du saisi.
Art.395.- le jugement d’adjudication rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l’adjudication intervenue.
Art.396.- faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, l’immeuble est revendu, à sa folle enchère, après sommation non suivie d’effet, de tenir ses engagements, dans un délai de dix jours.
Art.397.- la procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité, suivie d’une nouvelle adjudication.
Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires relatives à l’immeuble, le montant de l’adjudication prononcée au profit du fol enchérisseur et la date de la nouvelle adjudication.
Le délai qui doit s’écouler entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.
Art.398.- le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de la folle enchère jusqu’à nouvelle adjudication, en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication et du paiement des frais exposés par sa faute.
Art.399.- l’adjudication sur folle enchère a pour effet d’annuler rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

CHAPITRE VII
DE LA DISTRIBUTION DES DENIERS
Art.400.- si le montant des deniers arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la requête de la partie la plus diligente, de la distribution par contribution.
Art.401.- faute d’accord dans ce délai, et à la requête présentée par la partie la plus diligente au greffe dépositaire de la somme à distribuer, il est ouvert une procédure de distribution par contribution.
En cas de pluralité de saisies devant des juridictions différentes, les deniers sont centralisés au greffe du tribunal du domicile du débiteur.
Art.402.- cette procédure est ouverte au greffe où la somme à distribuer se trouve en dépôt.
Art.403.- l’ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’intervalle dans un journal désigné pour l’insertion des annonces légales.
Elle est en outre affichée, pendant dix jours, dans les locaux de la juridiction près laquelle a lieu la distribution.
Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après cette publication.
Art.404.- A l’expiration du délai de production, il est dressé par le magistrat, au vu des pièces produites, un projet de règlement que les créanciers et le saisi sont invités, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un avis, à examiner et à contredire, s’il y a lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis.
Faute par les créanciers produisants et par le saisi de prendre communication et de contredire dans ce délai, ils seront considérés comme forclos.
Art.405.- les contredits sont portés à l’audience. Ils sont jugés en premier ou dernier ressort, conformément aux règles ordinaires de la compétence respective des diverses juridictions, l’appel est formulé, le cas échéant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
Art.406.- quand le règlement définitif est passé en force de chose jugée, des bordereaux de distribution sont délivrés aux intéressés.
Ils sont visés par le magistrat et payables à la caisse du greffe de la juridiction qui y a procédé.
Les frais de distribution sont toujours prélevés en premier lieu sur la somme à distribuer.

CHAPITRE VIII
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art.407.- en matière commerciale ou de prêt d’argent, l’exécution des ordonnances, jugements ou arrêts passées en force de chose jugée et portant condamnation au paiement d’une somme principale supérieure à 500 DA peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Néanmoins, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu’une fois épuisées les voies d’exécution prévues au présent code.
Art.408.- Ne peuvent user de la contrainte par corps que ceux qui justifient d’un domicile réel en Algérie.
Art.409.- à peine de forclusion, la contrainte par corps ne peut être exercée que dans un délai de trois ans à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée.
Art.410.- le poursuivant doit présenter requête au président de la juridiction du lieu de l’exécution, statuant comme en matière de référé, le débiteur dûment appelé.
Ce magistrat statue sur la demande après examen des pièces et vérification de l’accomplissement des formalités légales relatives aux autres voies d’exécution.
Art.411.- le magistrat pourra accorder au débiteur malheureux et de bonne foi un délai pour se libérer sauf en matière de lettre de change.
Ce délai ne saurait excéder un an.
Art.412.- il sera en outre fait application des dispositions non contraires du code de procédure pénale en matière de contrainte par corps.


LIVRE VII
DES PROCÉDURES RELATIVES
A DES MATIÈRES SPÉCIALES

CHAPITRE I
DES ACTIONS POSSESSOIRES
Art.413.- les actions possessoires, autres que la réintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier.
Les actions possessoires, y compris la réintégrande, ne sont recevables que si elles sont formées dans l’année du trouble.
Art.414.- la réintégrande peut être intentée par celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, en avait, lors de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle ou la détention paisible et publique.
Art.415.- si la possession ou le trouble est dénié, l’enquête qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
Art.416.- le tribunal saisi du possessoire ne peut statuer au pétitoire.
Art.417.- dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l’un et l’autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l’objet litigieux à l’une et l’autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Art.418.- le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
Art.419.- le défendeur au possessoire ne pourra se pouvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra s’il a succombé, se pourvoir qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai après lequel l’action au pétitoire sera reçue.

CHAPITRE II
DES OFFRES DE PAIEMENT
ET DE LA CONSIGNATION
Art.420.- Il est procédé pour les offres de paiement suivant les règles établies pour les sommations.
Art.421.- les offres sont faites par l’un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut, par l’un des agents du greffe de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou de celle du lieu de paiement.
Art.422.- tout procès-verbal d’offres mentionne :
1- la description de l’objet offert de manière qu’on ne puisse lui en substituer un autre, et s’il s’agit d’espèces, l’énumération et la qualité;
2- le refus ou l’acceptation du créancier;
3- sa signature ou son refus de signer ou sa déclaration qu’il ne peut signer;
4- en cas de refus, l’invitation, adressée, au créancier d’assister à la consignation, avec l’indication du lieu, du jour et de l’heure ou elle doit être opérée.
Art.423.- Si le Créancier refuse les offres, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte, sans qu’il soit nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge.
La consignation dans ce cas est effectuée au greffe dont dépend l’agent qui a notifié les offres. S’il y a difficulté matérielle à consigner au greffe, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardienne.
Art.424.- la demande, soit en validité, soit en nullité des offres, ou de la consignation, est formée d’après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle est jointe au fond.
Art.425.- le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n’a pas encore eu lieu, que, faute pour le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée.
Il arrête les intérêts du jour de la consignation.
Art.426.- la consignation volontaire ou ordonnée est toujours à la charge des oppositions, les oppositions sont dénoncées au créancier.
CHAPITRE III
DU SERMENT
Art.427.- les magistrats prêtent devant la cour lors de leur première entrée en fonction, en audience publique, sur réquisition du ministère public, le serment dans les termes suivants :
« Par dieu, je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art.428.- les greffiers et les autres agents de greffe prêtent serment à leur première entrée en fonction devant la juridiction au greffe de laquelle ils sont nommés, dans les termes suivants :
« Par dieu, je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».
Art.429.- les avocats prêtent serment devant la cour en ces termes :
« Par dieu, je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Art.430.- les experts inscrits au tableau et les interprètes prêtent serment aussitôt après leur inscription, soit devant la cour soit devant la juridiction désignée à cet effet, par le président de la cour.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir les missions qui leur seront confiées.
Art.431.- dans le cas où un expert non inscrit au tableau est choisi exceptionnellement par une juridiction pour un litige déterminé, il prête serment, devant la juridiction ou devant le juge, désigné pour le recevoir, de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée.
Art.432.- il est, dans tous les cas, dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Art.433.- lorsque, dans un litige, le serment est déféré ou référé à une partie, celle-ci le fait en personne à l’audience. Dans le cas l’empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant le juge qui, assisté du greffier, se transporte chez la partie.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie, ou elle dûment appelée.
Art.434.- la partie qui fait serment à l’audience ou devant le juge, prononce les mots « je le jure ».Toutefois, le juge peut toujours admettre ou ordonner la prestation du serment dans les conditions et suivant les formes propres à engager la conscience religieuse de celui qui fait le serment.
Dans ce cas, le jugement fixe le délai et le lieu dans lequel le serment doit être fait.

CHAPITRE IV
DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE
LA SAISIE-FORAINE
Art.435.- les propriétaires et principaux locataires de maison ou de biens ruraux peuvent faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets, meubles et fruits, se trouvant dans ces immeubles. Ils peuvent aussi faire saisir-gager, avec l’autorisation du juge, les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; ils conservent sur ces meubles les privilèges spéciaux prévus par la loi.
Art.436.- les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, peuvent être saisis-gagés avec l’autorisation du juge pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; toutefois, ils peuvent obtenir mainlevée en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
Art.437.- la saisie-gagerie est faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien. Les objets saisis ne peuvent être vendus qu’après que la saisie-gagerie a été validée par justice, le débiteur dûment appelé.
Art.438.- tout créancier, même sans titre, peut, avec l’autorisation du juge, faire saisir les effets trouvés en la localité qu’il habite, et appartenant à son débiteur forain.
Le saisissant peut être constitué gardien des effets, s’ils sont entre ses mains; dans le cas contraire, il est établi un gardien.
Art.439.- La saisie-foraine est convertie en saisie-exécution, s’il y a lieu, par le jugement qui, le saisi dûment appelé, statue sur la créance prétendue par le saisissant.

CHAPITRE V
DE LA SAISIE-REVENDICATION
Art.440.- il ne peut être procédé à aucune saisie-revendication sans l’autorisation du juge, les effets ayant été désignés sommairement dans la requête, et à charge d’en référer, en cas de difficulté.
Si la personne qui détient les effets qu’on entend revendiquer s’oppose à la saisie, il est sursis à celle-ci, la difficulté est portée devant le juge des référés; sauf le droit pour l’agent d’exécution de placer des gardiens aux portes jusqu’à décision du juge des référés.
Art.441.- la saisie-revendication est faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien.
La demande en validité est portée devant le juge du domicile de la partie saisie; toutefois, si cette saisie est connexe à une instance en cours, la demande en validité doit être jointe à celle-ci.


LIVRE VIII
DE L’ARBITRAGE

CHAPITRE I
DE LA PROCÉDURE
Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l’ordre public, l’état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations commerciales internationales.
Art.442. bis.- Abrogé (par l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975)
Art.443.- le compromis est fait devant les arbitres choisis. Il est constaté soit par procès-verbal, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Art.444.- le compromis désigne les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.
Toutefois, les parties peuvent dans tout contrat convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui pourraient résulter de l’exécution.
Elles peuvent également, mais seulement dans les contrats ayant trait à des actes de commerce, désigner ces arbitres à l’avance dans la convention elle-même; en ce cas, la clause compromissoire doit être écrite et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.
À défaut de désignation d’arbitres, et lorsque l’une des parties refuse, en cas de contestation, de procéder à cette désignation en ce qui la concerne, le président de la juridiction du lieu du contrat, procède lui-même à cette désignation par ordonnance rendue sur simple requête.
Le compromis est valable même s’il ne fixe pas de délai. Dans ce cas, la durée de la mission des arbitres se limite à trois mois à compter, soit de la date de la désignation des arbitres par les parties, soit de celle de l’ordonnance susmentionnée.
Toutefois, ce délai peut être prorogé de l’accord des parties.
Art.445.- les arbitres ne peuvent être révoqués pendant le délai prévu à l’article 444 que du consentement unanime des parties.
Art.446.- dans la procédure, et sauf conventions contraires des parties, celles-ci et les arbitres se conforment aux délais et formes établis pour les juridictions.
Les parties peuvent renoncer à l’appel lors et après la désignation des arbitres.
Lorsque l’arbitrage est sur appel ou sur demande en rétraction, le jugement arbitral est définitif.
Les actes de l’instruction et les procès-verbaux des arbitres sont faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.
Art.447.- le compromis prend fin:
1- par le décès, le refus, le départ ou l’empêchement d’un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait au choix des parties, de l’arbitre ou des arbitres restants;
2- par l’expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s’il n’en a pas été prévu;
3- par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre;
4- par la perte de la chose litigieuse ou l’extinction de la créance contestée.
Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger est suspendu pendant celui nécessaire pour faire inventaire et délibérer, le cas échéant.
Art.448.- les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées; ils ne peuvent être récusés, si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.
S’il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir; les délais de l’arbitrage reprennent leurs cours à dater du jugement de l’incident.
Art.449.- chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze jours au moins avant l’expiration du délai de l’arbitrage; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit.
La sentence est signée par chacun des arbitres; s’il y a plus de deux arbitres et que la minorité refuse de la signer, les autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d’eux.
La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition.
Art.450.- en cas de partage de voix, les arbitres autorisés à nommer un tiers, sont tenus de le faire par décision qui constate ce partage; en cas de désaccord sur cette désignation; ils le mentionnent sur le procès-verbal, et le tiers est nommé par le président de la juridiction compétente pour ordonner l’exécution de la décision arbitrale.
Il est, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.
Art.451.- le tiers arbitre est tenu de juger dans les 30 jours de son acceptation, à moins que ce délai n’ait été prorogé par l’acte de la nomination; il ne peut prononcer sa décision qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce sa décision seul; néanmoins, il est tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.
Les arbitres et tiers arbitres décident d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

CHAPITRE II
DE L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
(Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44)
Art.452.- la sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. À cet effet, la minute de la sentence est déposée, dans les trois jours par l’un des arbitres, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties.
Art.453.- les sentences arbitrales, même préparatoires, ne peuvent être exécutées qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la juridiction, au bas ou en marge de la minute, autorisent le greffier à délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.
Art.454.- les sentences arbitrales ne sont pas opposables à des tiers.
CHAPITRE III
DES VOIES DE RECOURS CONTRE
LA SENTENCE ARBITRALE
Art.455.- (Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) l’appel des sentences d’arbitrage est porté, soit devant le tribunal, soit devant la cour, selon que les matières auxquelles elles se rapportent, sont de la compétence de l’une ou de l’autre de ces juridictions.
Les règles relatives à l’exécution provisoire des jugements ou arrêts sont applicables aux sentences d’arbitrage.
Néanmoins, les sentences arbitrales rendues dans les conditions prévues à l’article 442 bis ne peuvent faire l’objet d’appel ni de pourvoi en cassation.
Art.456.- (Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) la rétractation des sentences arbitrales est soumise aux dispositions prévues par les articles 194 à 200.
Art.457.- Ne peuvent être proposés comme motifs de rétractation :
1- l’inobservation des formes ordinaires si les parties n’en étaient autrement convenues, ainsi qu’il est prévu à l’article 446.
2- le moyen résultant de ce qu’il a été prononcé sur choses non demandées.
Art.458.- l’appel et la rétractation ne peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
1- si la sentence a été rendue sans compromis ou hors des termes du compromis;
2- s’il a été sur compromis nul ou quand le délai de l’arbitrage est expiré;
3- s’il n’a pas été rendu que par quelques arbitres, non autorisés à juger en l’absence des autres;
4- s’il l’a été par un tiers arbitre sans qu’il ait conféré avec les arbitres partagés;
5- s’il a été prononcé sur chose non demandée.
Les parties peuvent, dans tous les cas, faire opposition à l’ordonnance d’exécution devant la juridiction où elle a été rendue et demander la nullité de l’acte qualifié sentence arbitrale.
Les jugements des juridictions rendus soit sur demande en rétractation, soit sur appel d’une sentence arbitrale, sont seuls susceptibles de recours en cassation.

Chapitre IV
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
(Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993)
Section I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.458 bis.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Est international, au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son siège ou son domicile à l’étranger.
Art.458 bis.1- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La convention d’arbitrage régit autant les litiges futurs que ceux déjà nés.
Quand à la forme, la convention d’arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit.
Quand au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit algérien.
La validité d’une convention d’arbitrage ne peut être contestée pour le seul motif que le contrat principal ne serait pas valable.
Section II
ORGANISATION DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458 bis 2.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur révocation ou remplacement.
À défaut d’une telle désignation, et en cas de difficulté pour la désignation, la révocation a le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut :
a) dans le cas où l’arbitrage se situe en Algérie, saisir la juridiction compétente au sens de l’article 458 bis 3.
b) dans le cas où l’arbitrage se situe à l’étranger et à l’égard duquel les parties ont prévu l’application de la loi de procédure algérienne, saisir le président du tribunal Ager.
Art. 458 bis 3.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La juridiction compétente visée à l’article 458 bis 2 alinéa 2 (a) est le tribunal désigné par la convention d’arbitrage ou à défaut celui dans le ressort duquel cette convocation a situé le siège du tribunal arbitral, ou celui du lieu où réside le ou les défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne réside pas en Algérie, celui du lieu où réside le demandeur.
Art. 458 bis 4.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Lorsqu’un juge est appelé à nommer un arbitre dans les conditions visées aux articles précédents, il donne à la demande de nomination par ordonnance rendue sur simple requête, à moins qu’un examen sommaire de la cause ne démontre qu’il n’existe entre les parties une convention d’arbitrage.
Si le juge est appelé à nommer le tiers arbitre, celui-ci devra être d’une nationalité différente de celles des parties.
Art. 458. bis 5.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Un arbitre peut être récusé :
a) lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties;
b) lorsqu’il existe une cause de récusation prévue par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l’existence, directe ou par personne interposée, de liens économiques ou d’intérêts avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou qu’elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l’autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation. En cas de litige et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation le juge compétent conformément à l’article 458 bis 2 statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 458 bis 6.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la convention, et sauf accord des parties, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
Art. 458 bis 7.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l’exception d’incompétence est liée au fond du litige.
Art. 458 bis 8.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle action, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l’instance arbitrale est pendante.
Art. 458 bis 9.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Sauf convention contraire le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou des mesures conservatoires, à la demande de l’une des parties.
Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral ou le juge peut subordonner les mesures provisoires ou les mesures conservatoires qu’il a été requis d’ordonner à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.
Art. 458 bis 10.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuve.
Art. 458 bis 11.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire pour l’administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédures ou pour d’autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d’entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent conformément aux dispositions de l’article 458 bis 2. Ce juge applique son propre droit.
Art.458 bis 12.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou d’accord-parties.
Art. 458 bis 13.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenue par les parties.
À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue :
- par l’arbitre unique,
- à la majorité lorsque le tribunal arbitral est constitué de plusieurs arbitres.
La sentence arbitrale est écrite, motivée, localisée, datée et signée.
L’arbitre minoritaire peut faire figurer son avis sur la sentence.
Elle est signée par chacun des arbitres; si l’un d’eux refuse de la signer, les autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d’eux.
Art. 458 bis 14.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies, ou à défaut d’un tel choix, selon les règles de droit et usages qu’il estime appropriés.
Art. 458 bis 15.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré ce pouvoir.
Art. 458 bis 16.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle a tranché.
Aussitôt rendue, la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement au litige qu’elle a tranché.
À défaut d’exécution volontaire de la sentence, l’exécution est ordonnée dans les conditions prévues ci-après à l’article 458 bis 17, alinéa 2.

Section III
DE LA RECONNAISSANCE, DE L’EXÉCUTION FORCÉE,
ET DES VOIES DE RECOURS A L’ÉGARD DES
SENTENCES D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458 bis 17.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences d’arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le président du tribunal du lieu d’exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire de la République.
Art. 458 bis 18.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original, accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Art. 458 bis 19.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les documents visés à l’art. 458 bis 18 sont déposés auprès la juridiction compétente par l’un des arbitres ou la partie la plus diligente.
Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties.
Art. 458 bis 20.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, autorisant le greffier à délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.
Art. 458 bis 21.-  (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.
Art. 458 bis 22.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel.
Art. 458 bis 23.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;
c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné;
d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n’a pas statué sur un chef de demande;
f) lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté;
g) si le tribunal arbitral n’a pas motivé, ou n’a pas suffisamment motivé, ou s’il y a contrariété de motifs;
h) si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international.
Art. 458 bis 24.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’appel prévu aux articles 458 bis 22 et 458 bis 23 est porté devant la cour dont relève le juge qui a statué. Il est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision du juge.
Art. 458 bis 25.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 458 bis 23 ci-dessus.
L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge.
Art. 458 bis 26.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le recours en annulation de la sentence arbitrale prévu à l’article 458 bis 25, est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
Art. 458 bis 27.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22458 bis 23 et 458 bis 25, suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Art. 458 bis 28.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les jugements des juridictions rendus sur demande en annulation d’une sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 et 458 bis 23 sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.

LIVRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 459.- Nul ne peut ester en justice s’il n’a qualité, capacité et intérêt pour le faire.
Le juge relève d’office le défaut de qualité ou de capacité. Il relève également d’office le défaut d’autorisation, lorsque celle-ci est exigée.
Art. 460.- Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout étranger qui este en justice en qualité de demandeur principal ou d’intervenant, est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et réparations civiles auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.
Art. 461.- Sauf cas de force majeure, tous les délais fixés par les dispositions du présent code pour l’exercice d’un droit sont impartis à peine de déchéance.
Art. 462.- Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie qui a déposé des conclusions au fond. Il en est de même le défaut de consignation ou de caution prévue à l’article 460.
Si la nullité ou l’irrégularité intervient après les conclusions au fond, elle ne peut être soulevée qu’avant toute discussion au fond sur l’acte qu’elle entache.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, la violation des règles de compétence à raison de la matière doit être soulevée à tout moment.
Si la nullité ou l’irrégularité invoquée n’est pas d’ordre public le juge peut impartir un délai aux parties pour la réparer, l’effet de cette réparation rétroagit à La date de l’acte argué de nullité ou d’irrégularité.
Art. 463.- Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Aucune notification ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures et après dix-huit heures, ni les jours fériés, sans autorisation du juge en cas d’urgence ou de péril en la demeure.
Art. 464.- Sont considérés comme jours fériés pour l’application du présent code, les jours de repos hebdomadaires et les fêtes légales.
Art. 465.- Aucun Paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent ne pouvant être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 466.- Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un mardi, aucun paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi, précédent, ne pouvant être fait que te lundi ou le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant, toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 467.- Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables soit des administrations publiques, des sociétés, associations et toutes autres personnes morales, sont adressées à leurs représentants légaux, pris en cette qualité.
Art. 468.- Quand il s’agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire de partie, de nommer un ou des experts, et généralement de faire, en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, une opération quelconque, et que les parties ou les lieux du litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un juge voisin, suivant l’exigence des cas.
Si la commission rogatoire doit être exécutée à l’étranger, elle est transmise à 1’autorité compétente par les soins du ministère de la justice à moins que les conventions diplomatiques n’en disposent autrement.
Art. 469.-  Toute affaire portée devant une juridiction donne lieu à un Jugement, même si elle se termine par une radiation.
Art. 470.- Les tribunaux, suivant gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mi d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements.
Art. 471.- à la demande des parties les juridictions peuvent prononcer des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser et les liquider.
À la demande des parties, le juge des référés peut prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci doivent être révisées et liquidées par la juridiction compétente. Le montant de l’astreinte une fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.
Art. 472.- Les administrations publiques, les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer aux textes particuliers prévus en la matière.
Art. 473.- Toute notification faite à une personne morale de droit public, doit être visée par l’agent habilité à la recevoir.
Cette notification est faite dans les conditions prévues aux articles 23, 24 (alinéa 1, 2, 3 et 4), 25, 26 (alinéa 1) et 27.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 474.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux né de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.
La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement.
Art. 475.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux visé à l’article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.
Les décisions des Cours sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême qui statue définitivement.
Art. 476 et 477.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).
Art. 478.- Toutes dispositions contraires à Ia présente ordonnance sont abrogées.
Art. 479.- La présente ordonnance prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65‑278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUNIEDIENE










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