jeudi 8 septembre 2011

CODE CIVIL

Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée *.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux,
Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,
 Ordonne :
LIVRE I
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I
DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS
Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume.
Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l’équité.
Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation.
Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière.
Art. 3. – Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d’après le calendrier grégorien.
Art. 4. – Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daïra.
La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en fait foi.
Art. 5. – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Chapitre I
Des conflits de lois dans le temps
Art. 6. – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.
Lorsqu’une personne ayant une capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle.
Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant les points de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure.
Art.8. – Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au ou la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie.
Chapitre II
Des conflits de lois dans l’espace
Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de déterminer la loi applicable.
Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et sa validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne.
Art. 11. – Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints.
Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage.
La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance.
Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est Algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier.
Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur.
Art. 15. – Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger.
Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès.
Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort.
Art. 17. – La possession, la propriété et autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels.
Art. 18. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat à été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée.
Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble.
Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties.
Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l’obligation.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa précédent n’est pas appliquée aux frais qui se sont produits à l’étranger et qui, quoique illicites d’après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne.
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie.
Art. 22. – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers.
En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge.
Art. 23. – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat.
Art. 24. – L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie.
TITRE II
DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
Chapitre I
Des personnes physiques
Art. 25. – La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort.
L’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant.
Art. 26. La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés.
A défaut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l’état civil.
Art. 27. – La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l’état civil.
Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfanés de parents appartenant à une confession non musulmane.
Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont régis par la loi à l’état civil.
Art. 30. – La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité
Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille.
Art. 32. – La famille est constituée des parents de la personne.
Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun.
Art. 33. – La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants.
La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre.
Art. 34. – En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, à l’exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, à l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degré.
Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliés de l’autre conjoint, dans la même ligne et au même degré.

Art. 36. – Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
Art. 37. – Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession.
Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont légalement capables d’accomplir.
Art. 39. – On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé.
L’élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l’exécution d’un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l’exécution forcée, à moins que l’élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés.
Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils.
La majorité est fixée à 19 ans révolus.
Art. 41. – L’exercice d’un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants :
- s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui,
- s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,
- s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite.
Art. 42. – La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans.
Art. 43. – Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi.
Art. 44. – Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi.
Art. 45. – Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.
Art. 46. – Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.
Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté.
Art. 48. – Celui dont le droit à l’usage d’un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la réparation du préjudice subi.
Chapitre II
Des personnes morales
Art. 49. – Les personnes morales sont :
- l’Etat, la wilaya, la commune,
- les établissements et offices publics dans les conditions déterminées par la loi,
- les entreprises socialistes et les coopératives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalité morale.
Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.
Elle a notamment :
- un patrimoine,
- une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi,
- un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie,
- un représentant pour exprimer sa volonté,
- le droit d’ester en justice.
Art. 51. – La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre.
Art. 52. – Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances. 
LIVRE II
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
TITRE I
DES SOURCES DE L’OBLIGATION
Chapitre I
De la loi
Art. 53. – Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi sont régies par des dispositions légales qui les ont établies.
Chapitre II
Du contrat
Section I
Dispositions préliminaires
Art. 54. – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 55. – Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Art. 56. – Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers, il y ait d’engagement.
Art. 57. – Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chose de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Art. 58. – Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Section II
Des conditions du contrat

§ I – Du consentement.
Art. 59. – Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des dispositions légales.
Art. 60. – On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage ou encore par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention de son auteur.
La déclaration de volonté peut être tacite lorsque la loi ou les parties n’exigent pas qu’elle soit expresse.
Art. 61. – Une déclaration de volonté produit son effet dès qu’elle parvient à la connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve contraire.
Art. 62. – Si l’auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne produise son effet, la déclaration n’est pas moins efficace au moment ou elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses.
Art. 63. – Lorsqu’un délai est fixé pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est lié par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.
La fixation du délai peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l’affaire.
Art. 64. – Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne, sans fixation de délai pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement; Il en est de même si l’offre est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire.
Toutefois, le contrat est conclu, même si l’acceptation n’est pas immédiate, lorsque, dans l’intervalle entre l’offre et l’acceptation, rien n’indique que l’auteur de l’offre l’ait rétractée, pourvu que déclaration de l’acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin.
Art. 65. – Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat et ont réservé de s’entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que la faute d’un tel accord, le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu, les points de détails seront alors, en cas de litige, déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l’affaire, aux prescriptions de la loi, à l’usage à l’équité.
Art. 66. – L’acceptation qui modifie l’offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
Art. 67. – Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents et réputé conclu dans le lieu et au moment où l’auteur de l’offre a pris connaissance de l’acceptation.
L’auteur de l’offre est réputé avoir eu connaissance de l’acceptation dans le lieu et au moment où l’acceptation lui est parvenue.
Art. 68. – lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l’affaire, soit des usages du commerce, soit d’autres circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. L’absence de réponse vaut acceptation lorsque l’offre se rapporte à des relations d’affaires déjà existantes entre les parties ou lorsqu’elle est seulement dans l’intérêt de son destinataire.
Art. 69. – En matière d’enchères, le contrat n’est formé que par l’adjudication prononcée. L’enchère s’éteint dès qu’une surenchère, même nulle, est émise.
Art. 70. – L’acceptation dans un contrat d’adhésion résulte de l’adhésion d’une partie à un projet réglementaire que l’auteur établi sans en permettre la discussion.
Art. 71. – La convention par laquelle les parties ou l’une d’elles promettent de conclure dans l’avenir un contrat déterminé, n’a d’effet que si les points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit être conclu, sont précisés.
Lorsque la loi subordonne la conclusion du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la convention renfermant la promesse de contracter.
Art. 72. – Lorsque la partie qui s’est obligée à conclure un contrat s’y refuse, le tribunal peut, à la demande de l’autre partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles relatives à la forme, rendre une décision qui vaut contrat.
Art. 73. – Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en considération, non la personne du représenté, mais celle du représentant, en ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que l’on aurait connu ou que l’on aurait dû nécessairement connaître certaines circonstances spéciales.
Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de son mandat, celui-ci ne peut invoquer l’ignorance par son mandataire des circonstances qu’il devait nécessairement connaître.
Art. 74. – Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du représenté, engendre les droits et obligations directement au profit du représenté et contre lui.
Art. 75. – Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s’est pas fait connaître comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracte devait nécessairement connaître le rapport de représentation, ou s’il était indifférent au tiers de traiter avec l’un ou l’autre.
Art. 76. – Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la conclusion du contrat, l’extinction du rapport de représentation, les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause.
Art. 77. – Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au commerce, nul ne peut, au nom de celui qu’il représente, contracter avec soi-même, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’autrui, sans l’autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.
Art. 78. – Toute personne est capable de contacter à moins qu’elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi.
Art. 79. – En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille.
Art. 80. – Lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige.
Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l’assistance.
Art. 81. – l’annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le conclure, a commune erreur essentielle.
Art. 82 – L’erreur est essentielle lorsqusgravité atteint un degré tel que, si cette erreur n’avait pas été commise, la partie qui s’est trompée n’aurait pas conclu le contrat.
L’erreur est essentielle notamment :
- lorsqu’elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée comme substantielle ou qui doit être considérée comme telle, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la bonne foi qui doit régner dans les affaires,
- lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur l’une des qualités de la personne avec qui l’on contacte, si cette identité ou cette qualité est la cause principale ayant déterminé la conclusion du contrat.
Art. 83. – A défaut de disposition légale contraire, l’erreur de droit entraîne l’annulabilité du contrat, si elle remplit les conditions de l’erreur de fait, conformément aux articles 81 et 82.
Art. 84. – De simples erreurs de calcul ou de plume n’affectent pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Art. 85. – La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle a entendu conclure, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
Art. 86. – Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou par son représentant, ont été telles que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le silence intentionnel de l’une des parties au sujet d’un fait ou d’une modalité, constitue un dol quand il est prouvé que le contrat n’aurait pas été conclu, si l’autre partie en avait eu connaissance.
Art 87. – La partie qui est victime du dol d’un tiers ne peut demander l’annulation du contrat, que s’il est établi que l’autre partie a connu ou dû nécessairement connaître le dol.
Art. 88. – Le contrat est annulable pour cause de violence, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit, l’autre partie.
La crainte est réputée fondée lorsque la partie qui l’invoque devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses poches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
Dans l’appréciation de la contrainte, il est tenu compte du sexe, de l’âge, de la condition sociale et de la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres circonstances susceptibles d’influer sur sa gravité.
Art. 89. – Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l’annulation du contrat que s’il est établi que l’autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance.
Art. 90. – Si les obligations de l’un des contrats sont hors de toute proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les obligations de l’autre contractant et s’il est établi que la partie lésée n’a conclu le contrat que par suite de l’exploitation par l’autre partie de sa légèreté notoire ou d’une passion effrénée, le juge peut, sur la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant.
L’action tendant à cet effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai d’un an à partir de la date du contrat.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en annulation en offrant de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion.
Art. 91. – L’article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion dans certains contrats.
§ II – De l’objet.
Art. 92. – Les choses futures et certaines peuvent être l’objet d’une obligation.
Cependant, toute convention sur la succession d’une personne vivante, est nulle, même si elle est faite de son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 93. – Si l’obligation a pour objet une chose impossible en soi, le contrat est radicalement nul.
Art. 94. – Si l’objet de l’obligation n’est pas un corps certain, il doit, sous peine de nullité, être déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité.
Toutefois, il suffit que l’objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d’en préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l’usage ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.
Art. 95. – L’obligation ayant pour objet une somme d’argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment de paiement.
Art. 96. – Le contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 97. – Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou pour une cause contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 98. – Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n’est pas prouvé.
La cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu’à preuve contraire. Lorsque la preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui soutient que l’obligation a une autre cause licite, de la prouver.
§ III – De la nullité du contrat.
Art. 99. – Lorsque la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l’autre contractant ne peut pas prévaloir de ce droit.
Art. 100. – Le droit de faire annuler le contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite.
La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers.
Art. 101. – Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par dix ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, en cas de violence, du jour ù elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze ans ne sont écoulés.
Art. 102. – Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d’office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation.
L’action en nullité se prescrit par quinze ans, à partir de la conclusion du contrat.
Art. 103. – Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé à raison de son incapacité, l’incapable n’est obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat.
Art. 104. – Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de nullité, à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout.
Art. 105. – Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond aux conditions d’existence d’un autre contrat, il vaut comme tel s’il y a lieu d’admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties.
Section III
Des effets du contrat
Art. 106. – Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
Art. 107. – Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi.
Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l’usage et l’équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d’après la nature de l’obligation.
Toutefois, lorsque, par suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité, l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure raisonnable, obligation devenue excessive. Toute convention contraire est nulle.
Art. 108. – Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entre les parties et leurs cau, à titre u, à moins qu’il ne résulte de la nature de l’affaire ou d’une disposition légale, que le contrat ne produit point d’effet à l’égard des ayants cause, à titre universel.
Art. 109. – Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une chose qui a été transmise ultérieurement à des ayants cause, à titre particulier, ne se transmettent à ces derniers, en même temps que la chose, que lorsqu’ils en sont des éléments essentiels, et que les ayants cause en ont eu connaissance lors de la transmission de cette chose.
Art. 110. – Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient des clauses léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la partie adhérente et cela, conformément aux règles de l’équité. Toute convention contraire est nulle.
Art. 111. – Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s’en écarter, pour rechercher, par voie d’interprétation, quelle a été la volonté des parties.
Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes en tenant compte de la nature de l’affaire, ainsi que de la loyauté et de la confiance devant exister entre les contractants d’après les usages admis dans les affaires.
Art. 112. – Le doute s’interprète au profit du débiteur.
Toutefois, l’interprétation des clauses obscures d’un contrat d’adhésion ne doit point préjudicier à la partie adhérente.
Art. 113. – Le contrat n’oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur profit.
Art. 114. – Celui qui adresse au public une promesse de tiers n’oblige point le tiers. Il est tenu d’indemniser l’autre contractant, si le tiers refuse de s’engager. Il peut, toutefois, s’exonérer de l’obligation d’indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s’est obligé.
Au cas où le tiers accepte l’engagement, son acceptation ne produit d’effet que du jour où elle est donnée, à moins qu’il ne résulte de son intention, expresse ou tacite, qu’elle doit rétroagir au jour de la convention.
Art. 115. – Celui qui promet au public une récompense en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant n’a pas fixé le délai pour l’exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis au public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d’effet à l’égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
Le droit de réclamer la récompense doit être exercé, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois, à partir de la publication de l’avis de révoc.
Art. 116. – On peut stipuler, en son propre nom, au profit d’un tiers, lorsqu’on a un intérêt personnel, matériel ou moral, à l’exécution de l’obligation stipulée.
Par l’effet de la stipulation et sauf c contraire, le tiers bénéficiaire acquiert undrdirect cocelui qui s’est engagé à exécuter la stipulation et peu lui en réclamer le paiement. Le débiteur peut opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du contrat.
Le stipulant peut également poursuivre l’exécution de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins qu’il ne résulte du contrat que l’exécution ne peut en être demandée que par ce dernier.
Art. 117. – Le stipulant peut, à l’exclusion de ces créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne soit contraire à l’esprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu’à ce que le bénéficiaire ait déclaré au débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter.
Sauf la convention contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur envers le stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire, ou s’appliquer à lui-même le bénéficiaire de l’opération.
Art. 118. – La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d’institutions futures, aussi bien qu’en faveur de personnes ou d’institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu qu’elles soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en vertu de la stipulation.
Section IV
De la dissolution du contrat
Art. 119 – Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les cas, s’il y a lieu.
Le juge peut accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande en résolution, lorsque le manquement à l’obligation ne présente que peu d’importance par rapport à l’ensemble de la prestation promise.
Art. 120. – Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution des obligations découlant du contrat, celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions prévues par la clause se trouvent réalisées et sans que le tribunal puisse empêcher ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties contractantes, est déterminé suivant l’usage.
Art. 121. – Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit.
Art. 122. – Lorsque le contrat est résolu, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation.
Art. 123. – Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exigibles, chacun des contractants peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne.
Chapitre III
De l’acte dommageable
Section I
De la responsabilité du fait personnel
Art. 124. – Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 125. – L’incapable est obligé de ses actes dommageables, lorsqu’il a agi avec discernement.
Toutefois, en cas de dommage causé par une personne privée de discernement, le juge peut, si cette personne n’a pas de répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation de celui-ci, condamner l’auteur du dommage à une indemnité équitable, en considération de la
Art. 126. – Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un fait dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n’ait fixé la part de chacune dans l’obligation de réparer.
Art. 127. – A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l’obligation de réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d’une cause qui ne peut lui être imputée, tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers.
Art. 128. – N’est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d’un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge.
Art. 129. – Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils ont accompli ces actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir.
Art. 130. – Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le menace ou qui menace un tiers, n’est tenu que de la réparation que le juge estime équitable.
Art. 131. – Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182, tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer l’étendue de la réparation d’une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation.
Art. 132. – Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurstermes ou êtreallouée sous forme de rente; dans ses deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l’accomplissement d’une certaine prestation ayant un rapport avec l’acte illicite.
Art. 133. – L’action en réparation se prescrit par quinze ans, à partir du jour où l’acte dommageable a été commis.
Section II
De la responsabilité du fait d’autrui
Art. 134. – Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin, d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation existe quand bien même l’auteur de l’acte dommageable serait privé de discernement.
Art. 135. – Le père et, après son décès, la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les enseignants, éducateurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité civile de l’Etat est substituée à celle des enseignants et éducateurs.
Celui qui est tenu d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu’il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit, même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise.
Art. 136. – Le commettant est responsable du dommage causé par l’acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Le lieu de préposition existe, même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment qu’il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction.
Art. 137. – La personne responsable du fait d’autrui a un recours contre l’auteur du dommage dans les limites où celui-ci est responsable de ce dommage.
Section III
De la responsabilité du fait des choses
Art. 138. – Toute personne qui a la garde d’une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu’elle a occasionné.
Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s’il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu’il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.
Art. 139. – Celui qui a la garde d’un animal, alors même qu’il n’en serait pas propriétaire, est du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s’est égaré ou échappé, à moins que le gardien ne prouve que l’accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputée.
Art. 140. – Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé que l’incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins qu’il ne prouve que l’accident n’est dû, ni à un défaut d’entretien, ni à la vétusté, ni à un vice de sa construction.
Celui qui est menacé d’un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger; faute par le propriétaire d’y procéder, il peut se faire autoriser par le tribunal à prendre ces mesures aux frais du propriétaire.

Chapitre IV
Des quasi contrats
Section I
De l’enrichissement sans cause
Art. 141. – Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel il s’est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.
Art. 142. – L’action restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par quinze ans, à partir du jour où le droit a pris naissance.

Section II
Du paiement de l’indu
Art. 143. – Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer.
Toutefois, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu’il n’y était pas obligé, à moins qu’il ne fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous l’empire de la contrainte.
Art. 144. – Il y a lieu à la restitution de l’indu, lorsque le paiement a été fait en exécution d’une obligation dont la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation dont la cause a cessé d’exister.
Art. 145. – ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.
Art. 146. – Il n’y a pas lieu à restitution de l’indu, lorsque le paiement est effectué par une personne autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce paiement, s’est dépouillé de bonne foi de son titre, s’est privé des garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur. Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers a effectué le paiement.
Art. 147. – Si celui qui a reçu l’indu est de bonne foi, il n’est tenu de restituer que ce qu’il a reçu.
S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre, les profits qu’il a tirés ou qu’il a négligé de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.
Dans tous les cas, celui qui a reçu l’indu est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande en justice.
Art. 148. – Si celui qui a reçu l’indu est incapable de s’obliger par contrat, il n’est tenu que dans la mesure de son enrichissement.
Art. 149. – L’action en répétition de l’indu se prescrit par dix ans, à compter du jour où celui qui a payé l’indu a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par quinze ans à partir du jour où ce droit a pris naissance.

Section III
De la gestion d’affaires
Art. 150. – Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, sans y être obligée, assume sciemment la gestion d’affaire d’une autre personne pour le compte de celle-ci.
Art. 151. – La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l’affaire d’autrui en même temps qu’il s’occupait de sa propre affaire, à raison d’une connexité entre les deux affaires, telle que chacune d’elles ne peut être gérée séparément de l’autre.
Art. 152. – Les règles du mandat s’appliquent si le maître de l’affaire a ratifié l’opération accomplie par le gérant.
Art. 153. – Le gérant doit continuer le travail qu’il a commencé, jusqu’à ce que le maître de l’affaire soit en mesure d’y procéder à lui-même. Il doit aussi, dès qu’il le pourra, aviser de son investissement, le maître de l’affaire.
Art. 154. – Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille. Il répond de sa faute; mais le juge peut réduire le montant des réparations dues à raison de la faute du gérant, si les circonstances justifient cette réduction.
Si le gérant a délégué à une autre personne tout ou partie de l’affaire dont il s’est chargé, il répond des actes de son délégué, sans préjudice du recours que le maître peut directement exercer contre ce dernier.
S’il y a plusieurs gérants d’une même affaire, ils sont solidairement responsables.
Art. 155.- Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des comptes.
Art. 156. – En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que celles des héritiers mandataire, conformément à l’article 589, alinéa 2.
En cas de décès du maître de l’af, le gérantde tenu envers les héritiers des mêmes obligations que celles dont il était tenu envers leur auteur.
Art. 157. – Le gérant est considéré comme représentant le maître de l’affaire, s’il a agi en bon père de famille, alors même que le résultat poursuivi n’aurait pas été réalisé. Le maître de l’affaire doit alors exécuter les obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci des engagements qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires ou utiles justifiées par les circonstances et l’indemniser du préjudice qu’il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n’a droit à aucune rémunération pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l’exercice de sa profession.
Art. 158. – si le gérant n’est pas capable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que dans la mesure de l’enrichissement qu’il en a retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d’un fait illicite.
Le maître de l’affaire, même s’il n’a pas de capacité de s’obliger par contrat, encourt une responsabilité entière.
Art. 159. – L’action résultant de la gestion d’affaire, se prescrit par dix ans, à compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze ans, à compter du jour où le droit a pris connaissance.
TITRE II
DES EFFETS DE L’OBLIGATION
Art. 160. – Le débiteur est contraint d’exécuter son obligation.
Toutefois, l’exécution d’une obligation naturelle ne peut pas être exigée.
Art. 161. – Il appartient au juge de décider, en l’absence d’un texte s’il existe une obligation naturelle.
En aucun cas, l’obligation naturelle ne saurait être contraire à l’ordre public.
Art. 162. – Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s’est volontairement acquitté dans le but d’exécuter une obligation naturelle.
Art. 163. – L’obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.
Chapitre I
De l’exécution en nature
Art 164. – Le débiteur est contraint, lorsqu’il a été mis en demeure conformément aux articles 180 et 181, d’exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.
Art. 165. – Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière, l’obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit, la propriété ou le droit réel, si l’objet de l’obligation est un corps certain appartenant au débiteur.
Art. 166. – Si l’obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement quant à son genre, le droit n’est transféré que si la chose est individualisée.
Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir, aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.
Art. 167. – L’obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison.
Art. 168. – Lorsque le débiteur, tenu d’une obligation de faire, comportant celle de livrer une chose, ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même qu’ils étaient avant la mise en demeure à la charge du créancier.
Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure, s’il établit que la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, à moins que le débiteur n’ait accepté de prendre à sa charge les cas fortuits.
Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la chose ait péri ou été perdue.
Art. 169. – Lorsque la convention ou la nature de l’obligation exigent que l’obligation de faire soit exécutée par le débiteur personnellement, le créancier peut refuser que l’exécution soit effectuée par une autre personne.
Art. 170. – En cas d’inexécution d’une obligation de faire le débiteur, le créancier peut obtenir du juge l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur, si cette exécution est possible.
Art. 171. – Lorsque la nature de l’obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les obligations de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Art. 172. – Le débiteur d’une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver la chose, de l’administrer ou d’agir avec prudence dans l’exécution de son obligation, est libéré s’il apporte à l’exécution de celle-ci la diligence d’un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n’a pas été obtenu, sauf disposition ou convention contraire.
Dans tous les cas, le débiteur demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde.
Art. 173. – Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut demander de suppression de ce qui a été fait en contravention à l’obligation. Il peut obtenir de la justice l’autorisation de procéder lui-même à cette suppression aux frais du débiteur.
Art. 174. – Lorsque l’exécution en nature n’est possible ou opportune, que si le débiteur l’accomplit lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur à exécuter son obligation, sous peine d’une astreinte.
Si le juge trouve que le montant de l'astreinte est insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur, il peut l’augmenter chaque fois qu’il jugera utile de le faire.
Art. 175. – Lorsque l’exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans son refus d’exécuter, le juge fixe le montant de l’indemnité que le débiteur aura à payer, en tenant compte du préjudice subi par le créancier et de l’attitude injustifiée du débiteur.

Chapitre II
De l’exécution par équivalent
Art 176. – Si l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne soit établi que l’impossibilité de l’exécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de retard dans l’exécution de son obligation.
Art. 177. – Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l’accorder, si le créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudice ou à l’augmenter.
Art. 178. – Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure.
Il peut également être convenu que le débiteur soit déchargé de toute responsabilité pour inexécution de l’obligation contractuelle, sauf celle qui naît de son dol ou de sa faute lourde. Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu’il sera exonéré de la responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde commise par les personnes dont il se sert pour l’exécution de son obligation.
Est nulle toute clause exonérant de la responsabilité délictuelle.
Art. 179. – Sauf disposition contraire, la réparation n’est due que si le débiteur est mis en demeure.
Art. 180. – Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent, soit par voie postale de la manière prévue au présent code, soit par l’effet d’une convention stipulant que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, sans besoin d’une autre formalité.
Art. 181. – La mise en demeure n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
- si l’exécutant de l’obligation devient impossible ou sans intérêt par le fait du débiteur,
- si l’objet de l’obligation est une indemnité due en raison d’un fait dommageable,
- si l’objet de l’obligation est la restitution d’une chose que le débiteur sait avoir été la restitution d’une chose qu’il avait en connaissance de cause, indûment reçue,
- si le débiteur déclare par écrit qu’il n’entend pas exécuter son obligation.
Art. 182. – Le juge fixe le montant de la réparation, s’il n’a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi;
La réparation couvre les pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privé, à condition que ce soit la suite normale de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution. La suite normale comprend le préjudice qu’il n’était pas raisonnablement au pouvoir du créancier d’éviter.
Toutefois, s’il s’agit d’une obligation contractuelle, débiteur qui n’a pas soumis de dol ou de faute lourd, n’est tenu que du préjudice qui a pu normalement être prévu au moment du contrat.
Art. 183. – Les parties peuvent fixer d’avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des articles 176 à 181 sont applicables.
Art. 184. – La réparation fixée par la convention n’est pas due si le débiteur établit que le créancier n’a point de préjudice.
Le juge peut réduire le montant de la réparation si le débiteur établit qu’il est excessivement exagéré ou que l’obligation principale a été partiellement exécutée.
Est nul tout accord conclu contrairement aux dispositions des deux alinéas ci-dessus.
Art. 185. – Lorsque le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention, le créancier ne peut réclamer une somme supérieure à moins qu’il ne prouve le dol ou la faute lourde du débiteur.
Art. 186. – Lorsque l’objet de l’obligation entre personnes privées, consiste en une somme d’argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans l’exécution, de réparer le dommage occasionné par ce retard.
Art. 187. – Si, en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée du litige, le juge peut réduire le montant de la réparation fixée par la convention ou ne point l’accorder, pour toute la durée de la prolongation injustifiée du litige.

Chapitre III
De la garantie des droits des créanciers
Art. 188. – Les dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens.
A défaut d’un droit de préférence acquis conformément à la loi, tous les créanciers sont traités, à l’égard de ce gage sur le même pied d’égalité.
Section I
Des moyens de réalisation
Art. 189. – Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au nom de son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l’exception de ceux qui sont inhérents à sa personne ou qui sont insaisissables.
L’exercice par créancier des droits de son débiteur, n’est recevable que si le créancier prouve que le débiteur s’abstient de les exercer et que cette abstention est de nature à entraîner ou à aggraver l’insolvabilité du débiteur. Le créancier ne doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d’agir, mais il doit toujours le mettre en cause.
Art. 190. – le créancier, dans l’exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.
Art. 191. – Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l’acte juridique accompli par le débiteur au préjudice de ses droits, soidéclaré sans effets à son égard, pourvu que cet acte, soit en diminuant ses biens, soit en augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son é et que l’une des conditions prévues à l’article suivant soit remplie.
Art. 192.– Sil’acte passé par le débest à titre onéreux, il n’est pas opposable au créancier s’il y a fraude de la part du débiteur et si l’autre partie a eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l’acte soit réputé frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la conclusion de l’acte, son état d’insolvabilité.
L’autre partie est censée avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de cet état d’insolvabilité.
Si, par contre, l’acte passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier au cas même où l’acquéreur serait de bonne foi.
Si l’acquéreur a aliéné, à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peu invoquer l’inopposabilité de l’acte de son débiteur que si le sous-acquéreur a lui même eu connaissance de cette fraude, au cas où l’acte consenti par le débiteur l’a été à titre onéreux et, en cas d’acte à titre gratuit, que si le sous-acquéreur a eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur, au moment où l’acte a été consenti à l’acquéreur.
Art. 193. – Le créancier qui allègue l’insolvabilité de son débiteur, n’a à établir que le montant de ses dettes. C’est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif.
Art. 194. – une fois l’acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte profite à tous les créanciers au préjudice desquels l’acte a été passé.
Art. 195. – Si l’acquéreur du bien d’un débiteur insolvable n’en a pas acquitté le prix, il peut échapper aux conséquences de l’action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et pourvu qu’il en fasse dépôt au trésor.
Art. 196. – La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injustifiée, n’entraîne que la déchéance à un créancier une préférence injustifiée, n’entraîne que la déchéance de cet avantage.
Si le débiteur insolvable désintéresse l’un de ses créanciers avant l’échéance du terme primitivement fixé, ce paiement n’est pas opposable aux autres créanciers. N’est pas opposable le paiement fait même après l’échéance du terme, s’il a été effectué de concert frauduleux entre le débiteur et le créancier désintéressé.
Art. 197. – L’action en inopposabilité se prescrit par trois ans, à partir du jour où l’acte attaqué a été passé.
Art. 198. – En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cause, à titre particulier, peuvent, s’ils sont de bonne foi, se prévaloir de l’acte apparent.
Art. 199. – Lorsque l’acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties contractantes et leurs ayants cause à titre universel.
Section II
Du droit à la rétention
Art. 200. – celui qui est tenu à une prestation peut s’abstenir de l’exécuter, si le créancier n’offre pas d’exécuter une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité et de connexité avec celle du débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté suffisante pour garantir l’exécution de son obligation.
Ce droit appartient notamment au possesseur ou au débiteur d’une chose sur laquelle il a fait des dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors être retenue jusqu’au remboursement de ce qui est dû, à moins que l’obligation de restituer ne résulte d’un acte illicite.
Art. 201. – Le droit à la rétention n’implique pas un privilège pour le créancier.
Celui qui exerce le droit de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en matière de gage et il doit rendre compte des fruits.
Le rétenteur peut, s’il s’agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration, demander en justice l’autorisation de les vendre, conformément à l’article 971. Le droit de rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues.
Art. 202. – Le droit de rétention s’éteint par la perte de la possession ou de la détention.
Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son issu ou malgré son opposition, peut se faire restituer la chose, s’il en fait la demander dans un délai de trente jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé une année depuis la date de cette perte.
TITRE III
DES MODALITES DE L’OBLIGATION
Chapitre I
De la condition et du terme
Section I
De la condition
Art. 203. – L’obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d’un événement futur dont la réalisation est possible.
Art. 204. – L’obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Si la condition est résolutoire, l’obligation est pure et simple.
Toutefois, l’obligation affectée d’une condition résolutoire contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l’obligation.
Art. 205. – L’obligation est inexistante si elle est affectée d’une condition suspensive qui fait dépendre l’existante de l’obligation uniquement de la volonté de la personne qui s’oblige.
Art. 206. – Si l’obligation dépend d’une obligation suspensive, elle ne devient exécutoire qu’à la réde la condition.
Avant la réalisation de la condition, l’obligation n’espas susceptible d’exécution forcée, ni d‘exécutivolontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit
Art. 207. – L’obligation s’éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu’il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.
Toutefois, les actes d’administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.
Art. 208. – La réalisation de la condition rétroagit au jour où l’obligation a pris naissance, à moins que l’existence de l’obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la résolution de la condition.
Toutefois, la condition n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution de l’obligation devient impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d’une cause non imputable au débiteur.
Section II
Du terme
Art. 209. – L’obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d’un événement futur et certain.
L’événement est réputé certain s’il doit nécessairement arriver, même si l’époque à laquelle il dit arriver, n’est pas connue.
Art. 210. – S’il résulte de l’obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l’échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d’un bon père de famille.
Art. 211. – Le débiteur est déchu du bénéfice du terme :
- s’il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,
- s’il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d’un acte postérieur ou en vertu de la loi, à mois que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté,
- si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante,
- s’il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.
Art. 212. – L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible du terme. Mais le créancier peut, même avant l’échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s’il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s’il établit que cette crainte est fondée.
A l’échéance du terme extinctif, l’obligatis’éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.

Chapitre II
De la pluralité d’objets
Section I
De l’obligation alternative
Art. 213. – L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet des prestations et qule débiteur est entièremlibéré en accomplissant l’une d’elles; l’option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n’en disposent autrement.
Art. 214. – Si l’option appartient au débiteur et qu’il s’abstienne de l’exercer, ou que les débiteurs multiples ne se soient pas mis d’accord entre eux, le créancier peut demander au juge d’impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que les différents débiteurs se mettent d’accord entre eux; à défaut de quoi, le juge détermine lui-même l’objet de l’obligation.
Si l’option appartient au créancier et qu’il s’abstient de l’exercer, ou si les créanciers sont multiples et ne sont pas d’accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur, un délai à l’expiration duquel l’option passe au débiteur.
Art. 215. – Si l’option appartient au débiteur et qu’aucune des prestations multiples faisant l’objet de l’obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles à exécuter pourvu qu’il soit responsable de cette impossibilité d’exécution, au moins en ce qui concerne l’une des prestations.

Section II
De l’obligation facultative
Art. 216. – L’obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation, mais avec faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.
L’objet de l’obligation est la prestation due et non celle dont l’exécution libère le débiteur. C’est cet objet qui détermine la nature de l’obligation.

Chapitre III
De la pluralité des sujets
Section I
De la solidarité
Art. 217. – La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.
Art. 218. – Lorsqu’il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l’un ou l’autre des créanciers, à moins que l’un deux ne s’oppose à ce paiement.
Toutefois, la solidarité n’empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu’elle ne soit elle-même indivisible.
Art. 219. – Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d’eux.
Le débiteur ne peut pas, s’il est poursuivi en paiement par l’un des créanciers solidaires, opposer à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.
Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont communes à tous les créanciers.
Art. 220. – Si le débiteur est libéré de sa dette, à l’égard de l’un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n’est libéré à l’égard des autres créanciers que jusqu’à concurrence de la part du créancier à l’égard duquel il est libéré.
Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.
Art. 221. – Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.
Le partage a lieu par parts égales à moins de convention ou de dispositions légales contraires.
Art.222. – Lorsqu’il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l’un d’entre eux libère tous les autres.
Art. 223. – Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des débiteurs.
Le débiteur poursuivi en paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs, mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
Art. 224. – La novation de la dette faite par le créancier avec l’un des débiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait réservé son droit à leur encontre.
Art. 225. – Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier doit à l’un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.
Art. 226. – La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des débiteurs solidaires n’éteint l’obligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur.
Art. 227. – La remise de dette consentie par le créancier à l’un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.
A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu’il a libéré, à moins qu’il n’ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.
Art. 228. – Si le créancier consent une remise de solidarité à l’un des débiteurs solidaires, son droit d’agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf convention contraire.
Art. 229. – Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa contribution, s’il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à l’article 235.
Toutefois, si le créancier a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toobligation, la contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportéepar le créancier.
Art. 230. – Si la dette s’est étpar prescription, par rapport à l’un des débiteurs solitaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.
Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l’un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l’interruption ou la suspension à l’encontre des autres codébiteurs.
Art. 231. – Dans l’exécution de l’obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fait.
La mise en demeure de l’un des codébiteurs solidaires ou l’action en justice intentée contre l’un deux, n’ont aucun effet à l’égard des autres codébiteurs. Mais si l’un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure profite aux autres codébiteurs.
Art. 232. – La reconnaissance de dette, émanant de l’un des débiteurs solidaires, ne lie pas les autres codébiteurs.
Si l’un des débiteurs refuse de prêter le serment à lui déférer ou s’il réfère le serment au créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux autres codébiteurs.
Si le créancier défère le serment à l’un des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce serment profite aux autres codébiteurs.
Art. 233. – Le jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires, n’a pas autorité contre les autres.
Si le jugement est rendu en faveur de l’un d’eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu
Art. 234. – Si l’un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n’a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu’il exercerait l’action du créancier par voie de subrogation.
La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.
Art. 235. – Si l’un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de contribution.
Section II
De l’indivisibilité
Art. 236. – L’obligation est indivisible :
- lorsqu’elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n’est pas divisible.
- S’il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution de l’obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l’intention des parties.
Art. 237. – Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l’obligation est indivisible.
Le débiteur qui a effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.
Art. 238.– Lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d’un même créancier, chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l’exécution entière de l’obligation indivisible. Si l’un d’eux fait opposition paiement, le débiteur doit s’exécuter entre les de tous les créanciers réunis ou consigner l’objet de l’obligation.
Créanciers ont recours contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.
TITRE IV
DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION
Chapitre I
De la cession de créance
Art. 239. – Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d’une disposition de la loi d’un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu’il soit besoin du consentement du débiteur.
Art. 240. – la créance n’est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.
Art. 241. – La cession n’est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire.
Toutefois, l’acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tiers que si elle a date certaine.
Art. 242. – Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à, son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit qui lui a été cédé.
Art. 243. – La cession d’une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement, de même qu’elle comprend les arrérages échus.
Art. 244. – A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l’existence de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux.
Si la cession est faite à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l’existence de la créance.
Art. 245. – Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée.
Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession.
Art. 246. – Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce qu’il a reçu, ainsi que des frais.
Art. 247. – Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession serait à titre gratuit ou qu’elle serait faite sans garantie.
Art. 248. – Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il peut également opposer les exceptions découlant au contrat de cession.
Art. 249. – En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la préférence est accordée à la cession qui est devenue opposable aux tiers avant les autres.
Art. 250. – Lorsqu’une saisie – arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie à l’égard du saisissant.
Dans ce cas, si autre saisie est pratiquée après que la cession fût devenue opposable aux tiers, la créance est répartie par contribution entre le premier saisissant, le cessionnaire et le saisissant postérieur; et il est prélevé, sur la part de ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le montant de la somme cédée.
Chapitre II
De la cession de dette
Art. 251. – La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne qui se charge de la dette à la place du débiteur.
Art. 252. - La cession de dette n’est opposable au créancier qu’après sa ratification par ce dernier.
Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout en lui assignant un délai raisonnable pour la ratification, la cession est considérée comme refusée si le créancier garde le silence jusqu’à l’expiration du délai.
Art. 253. – Tant que le créancier n’a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire est tenu envers le débiteur primitif d’effectuer le paiement en temps utile entre les mains du créancier, à moins de convention contraire. Cette disposition s’applique alors même que le créancier aurait refusé la cession.
Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du cessionnaire qu’il effectue le paiement au créancier, tant qu’il n’a pas lui-même exécuté l’obligation dont il est tenu envers le cessionnaire, en vertu du contrat de cession.
Art. 254. – La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés.
Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle consent à la cession.
Art. 255. – A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment de la ratification du créancier.
Art. 256. – Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession.
Art. 257. – La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le cessionnaire, substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation. Dans ce cas, les dispositions des articles 254 et 256 sont applicables.
TITRE V
DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
Chapitre I
Du paiement
Section I
Des parties au paiement

Art. 258. – Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par toute autre personne intéressée, sous réserve ddispositions de l’article 1.
Il peut également, sous la même réserve, être effectuépar une personne qui n’y est point intéressée, même à l’insu du débiteur ou contrairement à sa volonté. Toutefois, le créancier peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s’y est opposé et à porter son opposition à la connaissance du créancier.
Art. 259. – Si le paiement est fait par tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé.
Toutefois, le débiteur, malgré lequel le paiement a été effectué, peut repousser en tout ou en partie le recours de celui qui a payé pour lui, s’il prouve qu’il avait un intérêt quelconque à s’opposer au paiement.
Art. 260. – Le paiement n’est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose remise en paiement et est capable d’en disposer.
Art. 261. – Lorsque le paiement est fait par un tiers. Celui-ci est subrogé au créancier désintéressé dans les cas suivants :
- quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle.
- quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle,
- quand, ayant acquis un immeuble, il en a employé le prix au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était affecté en garantie de leurs droits,
- quand une disposition spéciale de la loi lui accorde le bénéfice de la subrogation.
Art. 262. – Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement au paiement.
Art. 263. - Il appartient également au débiteur, lorsqu’il a emprunté la somme avec laquelle il a payé sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui reçoit le paiement même sans le consentement de ce dernier, pourvu que, dans l’acte de prêt, il soit mentionné que la somme a été prêtée en vue de ce paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné que le paiement a été fait avec des derniers fournis par le nouveau créancier.
Art. 264. – Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est substitué dans sa créance, jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui – même déboursées, avec tous les attributs, accessoires, garantie et exceptions attachées à cette créance.
Art. 265. – A moins de convention contraire, lorsqu’un tiers a payé au créancier une parde sa créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, ce paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préférence à ce tiers.
un autre tiers estsubrogé au créancier dans ce qui restait dû, le second subrogé concourt avec le premier par voie de contribution proportionnellement à ce qui est dû à chacun d’eux.
Art. 266. – Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur d’un autre immeuble hypothéqué pour la même dette que sa part dans la dette proportionnellement à la valeur de l’immeuble qu’il détient.
Art. 267. – Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur la quittance émanant du créancier, est censé être qualifié pour recevoir le paiement, à moins qu’il n’ait été convenu que le paiement devait être effectué au créancier personnellement.
Art. 268. – Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne libère pas le débiteur, à moins qu’il ne soit rectifié par le créancier, qu’il n’est tourné au profit de ce dernier et jusqu’à concurrence de ce profit, ou qu’il n’ait été effectué de bonne foi à celui qui était en possession de la créance.
Art. 269. – Si le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est régulièrement offert, ou d’accomplir les actes sans lesquels le paiement ne peut être effectué, ou s’il déclare qu’il n’accepte pas le paiement, il est constitué en demeure dès le moment où son refus a été constaté, par une sommation signifiée en la forme légale.
Art. 270. – Lorsque le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose sont à ses risques et le débiteur acquiert le droit de consigner la chose aux frais du créancier et de réclamer la réparation du préjudice qu’il éprouve de ce fait.
Art. 271. – Si l’objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, l’autorisation de le mettre en dépôt. S’il s’agit d’immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut demander leur mise sous séquestre.
Art. 272. – Le débiteur peut, avec l’autorisation de la justice, vendre aux enchères publiques les choses sujettes à un prompt dépérissement ou qui exigent des frais disproportionnés de dépôt ou de garde et en consigner le prix au trésor.
Lorsque les choses ont un cours de marché, elles ne peuvent être vendues aux enchères que s’il n’est pas possible de les vendre à l’amiable au prix courant.
Art. 273. – La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu :
- si le débiteur ignore l’identité ou le domicile du créancier,
- si celui-ci, étant frappé d’incapacité totale ou partielle, n’a pas de représentant avant pouvoir de recevoir le paiement pour lui,
- si la créance fait l’objet d’un litige entre plusieurs personnes,
- ou s’il y a d’autres raisons sérieuses qui justifient cette mesure.
Art. 274. – L’offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu’elle est suivie de consignation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ou de toute autre mesure équivalente, pourvu qu’elle soit agréée par le créancier ou reconnue valable par un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 275. – Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d’une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou qu’elles n’ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés.
Mais si le débiteur retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier, celui-ci n’a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.
Section II
De l’objet du paiement
Art. 276. – Le paiement doit porter sur l’objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.
Art. 277. – A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.
Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie.
Art. 278. – Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s’impute, à défaut de convention contraire, d’abord sur les frais, puis sur la dette principale.
Art. 279. – Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui, ne suffit pas à couvrir toutes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu’il entend acquitter, pourvu qu’il n’y ait pas d’empêchement légal ou conventionnel à cette désignation.
Art. 280. – A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l’article 279, le paiement s’impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient échues.
Art. 281. – A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit être effectué dès que l’obligation est définitivement née dans le patrimoine du débiteur.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation du débiteur et compte tenu de la situation économique, accpour le paiement, des élais qui empruntent leur mesure aux circonstances, sans, toutef, dépasser un an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au jugement des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution, sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.
Art. 282. – A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l’objet de l’obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se trouvait au moment de la naissance de l’obligation.
Pour les autres obligations, le paiement est dû au lieu où se trouve le domicile du débiteur, lors du paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entreprise si l’obligation a trait à cette entreprise.
Art. 283. – A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Art. 284. – Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d’exiger une quittance pour ce qu’il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il a également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement, d’exiger la remise ou l’annulation du titre. En cas de perte de celui-ci, il peut demander au créancier une déclaration écrite constatant que le titre a été perdu.
Si le créancier refuse de se conformer aux prescriptions établies par l’alinéa précédent, le débiteur peut consigner l‘objet dû.

Chapitre II
Des moyens d’extinction équivalent au paiement
Section I
De la dation en paiement
Art. 285. – Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celles qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.
Art. 286. – Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capacité des parties, la garantie d’éviction et celle des vices cachés, s’appliquent à la dation en paiement, en tant qu’elle transfère la propriété de la chose donnée remplacement de la prestation due. Celles qui sont relatives au paiement, notamment celles qui concernent l’imputation et l’extinction des sûretés, lui sont applicables en tant qu’elle éteint la dette.

Section II
De la novation et de la délégation
Art. 287. – Il y a novation :
- par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à l’ancienne obligation une nouvelle différente de la première, quant à son obou à sa source,
- par changement de débiteur, lorsque le créancier et un tiers conviennent que ce dernier sera substitué au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la dette sans ’il soit besode son consentement ou lorsque le ébiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur,
- par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier deviendra le nouveau créancier,
Art. 288. – La novation ne s’accomplit que si les deux obligations, l’ancienne et la nouvelle, sont exemptes de toute cause de nullité.
Si l’ancienne obligation découle d’un contrat annulable, la novation n’est valable que si la nouvelle obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le contrat et de remplacer l’ancienne obligation.
Art. 289. – La novation ne se présume point; elle doit être expressément convenue ou résulter nettement des circonstances.
En cas particulier, la novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d’un billet pour une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d’exécution de la prestation, ni des modifications qui ne portent que sur les sûretés.
Art. 290. – la seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation.
Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu; mais si la dette est garantie au moyen d’une sûreté spéciale, celle-ci est conservée à moins de convention contraire.
Art. 291. – La novation a pour effet d’éteindre l’obligation ancienne avec ses accessoires et de lui substituer une nouvelle obligation.
Les sûretés garantissant l’exécution de l’ancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins que la loi n’en dispose autrement ou qu’il ne résulte de la convention ou des circonstances, une intention contraire des parties.
Art. 292. – Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l’obligation ancienne, les dispositions suivantes sont observées dans la convention relative au transfert de ces sûretés à l’obligation nouvelle :
- lorsque la novation a lieu par changement de la dette, le créancier et le débiteur peuvent convenir que ces sûretés seront transférées à la nouvelle obligation dans la mesure où il n’en résulte pas de préjudice aux tiers,
- lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le créancier et le nouveau débiteur peuvent convenir, même sans le consentement du débiteur primitif, que les sûretés réelles seront maintenues,
- lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties contractantes peuvent convenir que les sûretés seront maintenues.
La convention relative au transfert de sûretés réelles n’est opposable aux tiers que si elle est faite en même temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives à la publicité foncière.
Art. 293. – Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à la nouvelle obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs solidaires.
Art. 294. – Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.
La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d’une dette entre le débiteur et le tiers.
Art. 295. – Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l’ancienne obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de libérer le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation.
Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation; à défaut de convention sur la novation, l’ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.
Art. 296. – A moins de convention contraire, l’obligation du délégué envers le délégataire est valable, alors même que son obligation envers le déléguant serait nulle ou sujette à exception, sauf recours du délégué contre le déléguant.

Section III
De la compensation
Art. 297. – Le débiteur a droit à la compensation de ce qu’il doit au créancier, avec ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu’elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes d’argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité et qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l’objet d’une action en justice.
La remise du paiement par suite d’un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait pas obstacle à la compensation.
Art. 298. – Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quant bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n’a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.
Art. 299. – La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas suivants :
- lorsque l’une des deux dettes a pour objet la restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,
- lorsque l’une des deux dettes a pour objet la réalisation d’une chose déposée à usage,
- Lorsque l’une des deux dettes constitue une créance insaisissable.
Art. 300. – La compensation n’a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d’avance.
Elle éteint les deux dettes, jusqu’à concurrence de la plus petite, dès qu’elles sont susceptibles de compensation. L’imputation se fait en matière de compensation comme en matière de p.
Art. 301. – Si le élai de prescription de la créance s’était écoulé au moment ù la compensest opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l’exception de prescription si, au moment où la compensation était devenue possible, le délai de prescription n’était pas encore entièrement expiré.
Art. 302. – La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Si, à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci devient créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Art. 303. – Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait opposer avant d’avoir accepté la cession; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.
Mais le débiteur qui n’a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut, nonobstant cette cession, opposer la compensation.

Section IV
De la confusion
Art. 304. – Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent dans la même personne, la dette s’éteint dans la mesure où il y a confusion.
Lorsque la cause de la confusion vient à disparaître rétroactivement, la dette revit avec ses accessoires à l’égard de tous les intéressés et la confusion est réputée n’avoir jamais eu lieu.

Chapitre III
De l’extinction de l’obligation sans paiement
Section I
De la remise de l’obligation
Art. 305. – L’obligation s’éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite dès qu’elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier.
Art. 306. – La remise de l’obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités.
Aucune forme spéciale n’est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi convenue par les parties.

Section II
De l’impossibilité d’exécution
Art. 307. – L’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit que l’exécution en est devenue impossible par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.

Section III
De la prescription
Art. 308. – Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes, l’obligation se prescrit par quinze ans.
Art. 309. – Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prepar cinq ans, même si elle est reconnue par le débiteur.
Toutefois, les fruits dus par le processeur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire d’un bien indivis bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze an.
Art 310. – Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux ans, pourvu que ces créances leur soient dues rémunération d’un travail rentrant dans l’exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu’ils ont déboursés.
Art. 311. – Les impôts et droits dus à l’Etat se prescrivent par quatre ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l’exercice pour lequel ils sont dus; celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis.
Se prescrit également par quatre ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.
Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.
Art. 312. Se prescrivent par un an, les créances suivantes :
- les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients,
- les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,
- celui qui invoque cette prescription d’un an, doit prêter serment qu’il a effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d’office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s’ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu’ils aient à déclarer qu’ils ne savent pas que la dette existe ou qu’ils savent que le paiement a eu lieu.
Art. 313. – La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créances, alors même que ces deniers continueraient à fournir d’autres prestations.
Lorsque l’une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze ans.
Art. 314. – Le délai de prescription se compte par jours, non par heures; le jour initial n’est pas compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour est révolu.
Art. 315. – La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu’à dater du jour où la créance est devenue exigible.
Notamment, elle ne court, à l’égard d’une créance soumise à une autre condition suspensive, qu’à partir du jour où la condition se réalise, à l’égard d’une action en garantie d’éviction, qu’à partir du jour où l’éviction a lieu, à l’égard d’une créance à terme, qu’à partir de l’expiration du terme.
Lorsque la date de l’exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d’exprimer sa volonté.
Art. 316. – La prescription ne court point toutes les fois qu’il y a un obstacle, dûment justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté.
La prescription dont le délai est de moins de cinq ans, ne court point contre les incapables, les absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s’ils n’ont pas de représentant légal.
La prescription dont le délai est supérieur à cinq ans, ne court pas contre les personnes visées à l’alinéa précédent, même si elles sont pourvues d’un représentant légal, pendant toute la période de leur incapacité.
Art. 317. – La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un tribunal incompétent, par un commandement ou une saisie, par la demande faite par le créancier tendant à faire admettre sa créance à la faillite du débiteur ou dans une distribution ou par tout acte accompli par le créancier au cours d’une instance, en vue de faire valoir sa créance.
Art. 318. – La prescription est interrompue par la connaissance, expresse ou tacite, du droit du créancier par le débiteur.
Est considéré comme reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du créancier un gage en garantie de sa dette.
Art. 319. – Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription a la même durée que la première.
Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s’il s’agit d’une dette qui se prescrit par un an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu’après le jugement.
Art. 320. – La prescription éteint l’obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle.
Lorsqu’une dette s’éteint par prescription, ses accessoires s’éteignent également, alors même que la prescription particulière s’appliquant à ces derniers ne serait pas accomplie.
Art. 321. – Le tribunal ne peut soulever d’office la prescription.
Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l’un de ses créanciers ou par toute personne intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire.
La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel.
Art. 322. – On ne peut renoncer à la prescription avant d’avoir acle droit de s’en prév, ni convenir d’un délai autre que celui qui est fixé par la loi.
Mais toute payant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une prescription dont elle peut se prévaloir; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.
TITRE VI
DE LA PREUVE DE L’obligation
Chapitre I
De la preuve par écrit
Art. 323. – Le créancier doit apporter la preuve de l’obligation et le débiteur, celle de sa libération.
Art. 324. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence ou des déclarations, à lui, faites par les intéressés.
Art. 324. Bis 1. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composants, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte.
Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société.
Art. 324. Bis 2. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte.
S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.
En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l’officier public, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité.
Art. 324. Bis 3. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en présence de deux témoinin.
Art. 324. Bis 4. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, l’officier public énonce la nature, la situation,la contenance, letenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives.
Art.324. bis 5. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – l’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en faux; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire national.
Art. 324. Bis 6. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique fait plein foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
Art. 324. Bis 7. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve.
Art. 325. – Lorsque l’original de l’acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l’original.
La copie est considérée comme conforme à l’original dès lors qu’elle n’est contestée par aucune des parties; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l’original.
Art. 326. – Lorsque l’original de l’acte authentique n’existe plus, sa copie fait foi dans les conditions suivantes :
- les premières expéditions, qu’elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire, font la même foi que l’original, quand leur apparence extérieure ne permet pas d’en suspecter la conformité avec l’original,
- la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions, mais dans ce cas, chacune des parties peut demander le collationnement de la copie sur la première expédition,
- quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être considérées seulement comme simples renseignements.
Art. 326. Bis 1. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
1. – qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier,
2. – qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.
Art. 326. Bis 2. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties.
Art. 327. – L’acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l’écriture et la signature y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu’ils ne savent pas que l’écriture et la signature appartiennent à leur auteur.
Art. 328. – L’acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l’égard des tiers, qu’à partir du moment où il acquiert date certaine. L’acte acquiert date certaine à partir :
- de sa date d’enregistrement,
- du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un fonctionnaire public,
- du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent,
- du jour du décès de l’un de ceux dont il porte l’écriture et la signature.
Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l’application de ces dispositions quand il s’agit de quittances.
Art. 329. – Les lettres ont la même force probante que les titres sous – seing privé.
Il en est de même du télégramme, si l’original déposé au bureau d’expédition a été signé par son expéditeur ; la reproduction est, jusqu’à preuve contraire, présumée conforme à l’original.
Si l’original du télégramme est détruit, la reproduction n’est prise en considération qu’à titre de simple renseignement.
Art. 330. – Les relatives de commerce ne font pas foi à l’égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l’une ou l’autre des parties.
Les livres des commerçants font foi contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n’est pas admise à en diviser le contenu et à écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Art. 331. – Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants :
- lorsque celle-ci y énonce formellement qu’elle a reçu un paiement,
- lorsqu’elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu’elle a portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de tirer en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit.
Art. 332. – Lorsqu’une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier, est écrite sur le titre de la éance, elle fait foi contre le créancier, dès lors que le titre n’est jamais sde sa possession, sauf la preuve contraire.
en est de même de la mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier, sans porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance, si ce double ou cette quittance est entre les mains du débiteur.

Chapitre II
De la preuve par témoins
Art. 333. – Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d’un acte juridique, ou celle de l’extinction de l’obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 1.000 DA ou est indéterminée.
L’obligation est estimée d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l’obligation n’excède 1.000 DA que par l’effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l’instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes dont la valeur n’excède pas 1.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l’ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu’elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n’excède pas 1.000 DA.
Art. 334. – La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excéderait pas 1.000 DA :
- lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou outre le contenu d’un acte authentique,
- si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui ne peut être prouvée que par écrit,
- si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant de 1.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre.
Art. 335. – Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s’il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblablement l’existence de l’acte allégué.
Art. 336. – La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
- lorsqu’il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.

Chapitre III
Des présomptions
Art. 337. – La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois, cette présomption peut, à moins que la loi n’en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.
Art. 338. – Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu’ils consacrent. La présomption qui en résulte ne peut être combattue par aucune preuve, mais elle n’existe que par rapport aux litiges qui s’élèvent entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des droits ayant le même objet et la même cause.
Cette présomption ne peut être soulevée d’office le tribunal.
Art. 339. – La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s’est prononcée et devait nécessairement se prononcer.
Art. 340. – Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n’est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par témoins.
Chapitre IV
De l’aveu
Art. 341. – L’aveu est la reconnaissance d’un fait juridique faite en justice par la partie contre laquelle ce fait est allégué et au cours de l’instance y relative.
Art. 342. – L’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu’il ne porte sur plusieurs faits et que l’existence de l’un d’eux n’implique pas nécessairement celle des autres.
Chapitre V
Du serment
Art. 343. – Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l’autre partie; toutefois, le juge peut empêcher la délation du serment si la partie qui le défère le fait abusivement.
Celui auquel le serment a été déféré peut le référer à l’autre partie; toutefois, le serment ne peut être référé, lorsqu’il a pour objet un fait qui n’est point commun aux deux parties, mais qui est personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Art. 344. – Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l’ordre public. Le fait qui en est l’objet, doit être personnel à la partie à laquelle le serment est déféré; si le fait n’est pas personnel à cette partie, le serment porte sur la simple connaissance que celle-ci a eu de fait.
Il peut être déféré en tout état de cause.
Art. 345. – La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès que l’adversaire a accepté de prêter ce serment.
Art. 346. – lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausseté a été établie par une décision de la juridiction répressive, la partie lésée par le faux serment peut demander une réparation sans préjudice des voies de recours éventuelles contre le jugement rendu à son encontre.
Art. 347. – Celui auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son adversaire, ou l’adversaire a qui le serment a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande.
Art. 348. – Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties pour en faire dépendre, soit son jugement sur le fond du litige, soit le montant de la condamnation.
Pour que le juge puisse déférer ce serment, la demande ne doit pas être pleinement justifiée, ni être totalement dénuée de preuve.
Art. 349. – Celui auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son adversaire.
Art. 350. – Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de la chose demandée, que lorsqu’il est impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge fixe, même en ce cas, la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son serment.
LIVRE III
DES DROITS REELS PRINCIPAUX
TITRE I
DU DROIT DE PROPRIETE
Chapitre I
Du droit de propriété en général
Section I
De l’étendue et de la sanction
Art. 674. – la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage é par les lois ou par les règlements.
Art. 675. – le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue en élément essentiel de cette chose, de sorte qu’il ne puisse en être séparé sans qu’elle périsse, se détériore ou soit altérée.
La propriété du sol comprend, en hauteur et en profondeur, celle du dessus et du dessous, jusqu’à la limite utile à la jouissance.
La propriété de la surface du sol peut être, en vertu de la loi ou de convention, séparée de la propriété du dessus ou de celle du dessous.
Art. 676. – A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette chose.
Art. 677. – Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et cautions prévus par la loi.
Toutefois, l’administration peut prononcer l’expropriation d’immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. En cas de contestation sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation de l’indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la prise de possession des biens à exproprier.
Art. 678. – La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les modalités du transfert ainsi que la forme de l’indemnisation sont fixées par la loi.
Art. 679. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord amiable.
Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens services peut être obtenue par réquisition.
Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent en aucun cas, faire l’objet de réquisition.
Art. 680. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit.
L’ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s’il s’agit d’une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution.
Art. 681. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale.
Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée par voie administrative, peut être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.
Art. 681. bis 1. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire.
De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire.
Art. 681. bis 2. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties.
En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire.
Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition.
Art. 681. bis 3 (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire.
Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner.

Section II
De la classification des choses et des biens
Art. 682. – Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n’est pas hors de commerce, peut être l’objet de droits patrimoniaux. Les choses qui sont par leur nature hors du commerce sont celles qui ne peuvent être possédées exclusivement par personne. Celles qui sont hors du commerce en vertu de la loi sont les choses qui, d’après la loi, ne peuvent faire l’objet de droits patrimoniaux.
Art. 683. – toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans détérioration, est une chose immobilière. Toutes les autres choses sont mobilières.
Toutefois, est considérée comme chose immobilière par destination, la chose mobilière que le propriétaire a placée dans un fonds qui lui appartient, en l’affectant en permanence au service de ce fonds ou à son exploitation.
Art. 684. – Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeuble, y compris le droit de propriété, ainsi que toute action ayant pour objet un droit réel immobilier.
Tous les autres droits patrimoniaux sont des biens meubles.
Art. 685. – Les choses consomptibles sont celles dont l’usage, tel qu’il résulte de leur destination, consiste uniquement dans le fait de les consommer ou de les aliéner.
Sont ainsi réputées consomptibles toutes les choses faisant partie d’un fonds de commerce et qui sont destinées à être vendues.
Art. 686. – Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées les unes par les autres dans un paiement et qu’il est d’usage, dans les rapports d’affaires de déterminer d’après le nombre, la mesure, le volume ou le poids.
Art. 687. – Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, sont régis par des lois spéciales.
Art. 688. – Sont propriété de l’Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en vertu d’un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de révolution agraire.
Art. 689. – Les biens de l’Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toutefois, les lois qui les affectent à un des organismes cités à l’article 688 déterminent les conditions de gestion et éventuellement les conditions d’aliénabilité de ces biens.

Sections III
De la restriction au droit de propriété
Art. 690. – Le propriétaire doit, dans l’exercice de son droit, se conformer à la législation en vigueur ayant pour objet l’utilité publique ou celle des particuliers. Il doit, en outre, observer les prescriptions suivantes.
Art. 691. – Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d’une manière abusive au détriment de la propriété du voisin. Le voisin ne peut exercer de recours pour les inconvénients ordinaires du voisinage. Toutefois, il peut demander la suppression de ces inconvénients s’ils dépassent la limite ordinaire. Le juge tient compte pour cela de l’usage, de la nature des immeubles, de leur situation respective et de leur destination.
Art. 692. – La terre appartient à ceux qui la travaillent.
Toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale.
Les modalités d’application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l’utilisation et l’exploitation de l’eau.
Art. 693. – Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour y accéder, peut réclamer un passage sur les fonds voisins à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Art. 694. – L’issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu’elle offre de graves difficultés qu’il n’est possible de surmonter qu’au prix de travaux excessifs et hors de proportion avec la valeur du fonds.
Au contraire, l’issue est réputée suffisante lorsqu’elle ne présente que des inconvénients accidentels et qu’il est facile faire disparaître à peu de frais ou qu’elle existe à titre de tolérance tant qu’elle n’a pas été refusée.
Art. 695. – Le propriétaire d’un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voie publique, ne peut réclamer le droit de passage lorsque l’enclave résulte de son fait volontaire.
Il peut également s’en prévaloir lorsqu’il jouit soit d’un droit de passage conventionnel, soit d’un passage exercé en vertu d’une simple tolérance tant que le droit de passage conventionnel n’est pas éteint ou la tolérance supprimée.
Art. 696. – le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode du fonds enclavé à la voie publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires voisins.
Art. 697. – Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet de ces actes.
Art. 698. – L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont fixés par la prescription de 15 ans.
Lorsque la prescription est accomplie, l’assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou transportée par le propriétaire du fonds servant sans l’accord du propriétaire du fonds enclavé.
Art. 699. – La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé exercé son droit pendant 15 ans, équivaut à un titre d’acquisition de la servitude qui devient un accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée. La servitude de passage au profit du fonds enclavé, lorsqu’elle est acquise par la prescription, n’est pas éteinte par la cessation accidentelle ou définitive de l’enclave qui en avait été la cause originaire.
Art. 700. – Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander l’indemnité lorsqu’il a laissé prescrire au profit du propriétaire du fonds enclavé, le droit de passage par 15 ans d’usage et de possession.
Art. 701. – Lorsque l’indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consister en un capital payé en une seule fois ou une somme annuelle proportionnelle au dommage causé par l’exercice du passage.
Art. 702. – La servitude de passage en cas d’enclave peut, malgré son caractère de discontinuité, donner lieu à l’action possessoire, alors même que le propriétaire du fonds enclavé n’a pas prescrit l’assiette et le mode de la servitude.
Art. 703. – Tout propriétaire a le droit d’obliger son voisin à poser des bornes à la limite de leurs propriétés contiguës. Les frais de bornage sont partagés entre eux.
Art. 704. – Le propriétaire d’un mur mitoyen a le droit de s’en servir selon sa destination et d’y appuyer des poutres pour soutenir son plafond, sans que le mur ait à supporter un poids supérieur à sa résistance.
Lorsque le mur mitoyen devient impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, les frais de réparation de reconstruction sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts respectives.
Art. 705. – Le propriétaire peut, s’il a un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourvu qu’il en résulte pas un préjudice grave pour son copropriétaire. Il doit supporter seul les frais d’exhaussement ainsi que l’entretien de la partie exhaussée, et procéder aux travaux nécessaires pour que le mur puisse supporter le supplément de charge résultant de l’exhaussement, sans que sa solidité en soit diminuée. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, le copropriétaire qui veut exhausser doit faire reconstruire le mur en entier et à ses frais de manière que l’excédent d’épaisseur soit, dans la mesure du possible, pris de son côté. Le mur reconstruit reste, en dehors de la partie exhaussée, mitoyen, sans que le voisin qui a exhaussé puisse réclamer une indemnité quelconque.
Art. 706. – Le voisin qui n’a pas contribué aux frais d’exhaussement, peut devenir copropriétaire de la partie exhaussée, s’il paie la moitié des frais qui ont été faits et la valeur de la moitié du sol sur lequel s’élève l’excédent d’épaisseur, au où il existe un excédent.
Art. 707. – A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare deux bâtiments, est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.
Art. 708. – Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s’enclore ni à céder une partie de son mur ou du terrain sur lequel le mur s’élève, sauf dans les cas prévus par l’article 697.
Toutefois, le propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif sérieux, si sa destruction porte préjudice au voisin dont la propriété est close.
Art. 709. – Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de 2 mètres. La distance se mesure du parement extérieur du mur où se trouve la vue ou de la ligne extérieure du balcon ou de la saillie.
Si la vue droite est acquise par prescription à une distance moindre de deux mètres sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut bâtir à une distance moindre de deux mètres, mesurée de la manière indiquée plus haut, et cela sur toute la longueur du bâtiment où se trouve la vue.
Art. 710. – Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de 60 centimètres du bord de l’ouverture. cette prohibition cesse si cette vue oblique sur le fonds voisin constitue en même temps une vue droite sur la voie publique.
Art. 711. – Aucune distance n’est requise pour l’ouverture de simples jours établis à deux mètres au-dessus du sol de la pièce que l’on veut éclairer et qui sont destinés seulement au passage de l’air et de la lumière sans qu’ils puissent donner vue sur le fonds voisin.
Art. 712. – Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisins doivent être construits aux distances et suivant les conditions prescrites par les règlements.

Section IV
De la propriétaire indivise
Art. 713. – Lorsque deux ou plusieurs personnes ont la propriété d’une chose, sans que la quote-part de chacune d‘elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées comme égales.
Art. 714. – Tout copropriétaire à l’indivis a la peine propriété de sa quote-part. Il peut en disposer, en percevoir les fruits et s’en servir, pourvu qu’il ne porte pas préjudice aux droits de ses cos – indivisaires.
Si l’acte de disposition porte sur une part divisée de la chose commune et que cette part ne tombe point lors du partage dans le lot du disposant, le droit de l’acquéreur se transporte à compter de la date l’aliénation, sur la part qui échoit au disposant en vertu du partage. L’acquéreur peut, s’il ignorait le disposant n’était pas propriétaire divis de la chose, demander l’annulation de l’acte.
Art. 715. – A défaut d’accord contraire, l’administration de la chose commune appartient à tous les cos-indivisaires en commun.
Art. 716. – La décision prise par la majorité des cos-indivisaires, au sujet des actes ordinaires d’administration, est obligatoire pour tous. La majorité est calculée sur la base de la valeur des quotes-parts. A défaut de majorité, le tribunal peut, sur la demande de l’un des cos-indivisaires, prendre les mesures nécessaires et désigner, s’il le faut, un administrateur pour la gestion du bien commun.
La majorité peut également choisir un administrateur comme elle peut établir un règlement pour l’administration et pour une meilleure jouissance de la chose commune applicable même aux ayants cause, à titre universel ou particulier de tous les cos-indivisaires.
Le co-indivisaire qui administre le bien commun, sans opposition de la part des autres cos-indivisaires, est réputé être leur mandataire.
Art. 717. – Les cos-indivisaires, qui possèdent au moins les trois quarts de la chose commune, peuvent décider, en vue d’une meilleure jouissance de la chose, d’apporter des modifications essentielles ou des changements dans la destination de cette chose qui dépassent l’administration ordinaire, pourvu que ces décisions soient notifiées aux autres co-indivisaires. Les cos-indivisaires dissidents ont un recours devant le tribunal, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
Le tribunal, saisi du recours, peut, tout en approuvant la décision prise par la majorité, ordonner toutes mesures qu’il estime opportunes. Il peut notaordonner qu’il soit fourni caution au co-indivisaire dissident, en garantie ce qui peut lui être dû comme indemnité.
Art. 718. – Tout co-indivisaire peut, même sans l’assentiment des autres co-indivisaires, prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la chose.
Art. 719. – Les frais d’administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservation, les impôts dont elle est grevée et toutes les autres charges résultant de l’indivision ou grevant cette chose, sont supportés par tous les cos-indivisaires, chacun proportionnellement à sa quote-part, sauf disposition contraire.
Art. 720. – Les cos-indivisaires qui possèdent les trois-quarts au moins de la chose commune, peuvent en décider l’aliénation, pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et qu’elle soit notifiée aux autres cos-indivisaires par acte extra-judiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pouvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois à partir de la notification. Le tribunal a, au cas où le partage du bien indivis est préjudiciable aux intérêts des co-indivisaires, à apprécier, d’après les circonstances, si l’aliénation doit avoir lieu.
Art. 721. – Le co-indivisaire d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens mobiliers ou immobiliers peut, avant le partage, exercer le retrait sur la part indivise vendue à l’amiable par l’un des cos-indivisaires à un tiers. L’exercice du retrait doit être fait dans un délai d’un mois à partir du jour où le co-indivisaire aura pris connaissance de la vente ou du jour où la vente lui aura été notifiée. Le retrait s’effectue au moyen d’une déclaration notifiée au vendeur et à l’acquéreur. le retrayant est subrogé aux droits et obligations de l’acquéreur s’il le dédommage de tous ses débours.
S’il y a plusieurs retrayants, chacun d’eux peut exercer le retrait proportionnellement à sa quote-part.
Art. 722. – Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu de la loi ou d’une convention.
On peut, par convention, exclure le partage pour une période dépassant cinq ans. Lorsque le terme stipulé ne dépasse pas cette période, la convention est efficace à l’égard du co-indivisaire et de son ayant cause.
Art. 723. – Les cos-indivisaires peuvent, s’ils sont tous d’accord, partager la chose commune, de la manière qu’ils veulent. Si l’un d’eux est incapable, les formalités prescrites par la loi doivent être observées.
Art. 724. – Si les cos-indivisaires ne sont pas d’accord sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l’état d’indivision doit assigner les autres cos-indivisaires devant le tribunal.
Le tribunal désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs experts pour estimer la chose commune et pour la partager en lots, si la chose est partageable en nature sans que sa valeur en soit considérablement amoindrie.
Art. 725. – L’expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la plus petite, au cas même où le partage serait partiel.
Si l’un des cos-indivisaires ne peut obtenir toute sa quote-part en nature, une soulte lui est accordée pour l’indemniser de ce qui manque à cette quote-part.
Art. 726. – Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la formation des lots.
Art. 727. – Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le tribunal en dressera procès-verbal et rend un jugement attribuant à chaque co-indivisaire sa part divise.
Art. 728. – Lorsque le partage en nature n’est pas possible ou s’il doit entraîner une diminution considérable de la valeur de la chose à partager, il est procédé à la vente sur licitation de la chose suivant les règles prévues au code de procédure civile. Les enchères sont limitées aux seuls co-indivisaires s’ils sont unanimes à demander.
Art. 729. – Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent s’opposer à ce que le partage en nature ou la vente en licitation aient lieu sans leur intervention.
L’opposition est faite entre les mains de les cos-indivisaires et il en résulte, pour ces derniers, l’obligation d’appeler les créanciers opposants à tous les actes de la procédure, sous peine d’inopposabilité du partage à leur égard. Dans tous les cas, doivent être appelés les créanciers inscrits avant l’introduction de l’action en partage.
Si le partage est déjà effectué, les créanciers qui ne sont pas intervenus ne peuvent l’attaquer qu’en cas de fraude.
Art. 730. – Le co-partageant est censé avoir été propriétaire de la part qui lui est échue depuis le jour où il est devenu propriétaire à l’indivis, et n’avoir jamais été propriétaire des autres parts.
Art. 731. – les cos-partageants sont garant les uns envers les autres du trouble ou de l’éviction dus à une cause antérieure au partage. Chacun d’eux est tenu, en proportion de sa quote-part, d’indemniser le co-partageant, troublé ou évincé en tenant compte de la valeur de la chose au moment du partage. Si l’un des co-partageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée par le co-partageant garanti et tous les co-partageants solvables.
La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été acceptée par une cause particulière et expresse de l’acte de partage. Elle cesse lorsque c’est par sa faute que le co-partageant souffre de l’éviction.
Art. 732. – le partage conventionnel peut être rescindé si l’un des co-partageants établit, à son préjudice, une lésion de plus d’un cinquième, en tenant compte de la valeur de la chose au moment du partage.
L’action doit être intentée dans le courant de l’année qui suit le partage. Le défendeur peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, s’il fournit au demandeur le supplément de sa part, en espèces ou en nature.
Art. 733. – Par le partage provisionnel, les cos-propriétaires conviennent d’attribuer à chacun d’eux la jouissance d’une part divise égale à sa quote-part dans la chose commune, moyennant renonciation, au profit des cos-propriétaires, à la jouissance des autres parties. Cette convention ne peut être conclue pour plus de cinq années. S’il n’a pas été fixé de délai ou si le délai est expiré, sans qu’un nouvel accord soit intervenu, le partage est valable pour une année renouvelable, à moins que le partage ne soit dénoncé par l’un des co-propriétaires, trois mois avant l’expiration de l’année en cours.
Si le partage provisionnel se prolonge pendant quinze ans, il se convertit en partage définitif, à moins d’accord contraire. Si la possession d’une part divise par l’un des co-propriétaires se maintient pendant quinze ans, cette possession est présumée avoir lieu en vertu d’un partage provisionnel.
Art. 734. – Le partage provisionnel peut également avoir lieu si les cos-propriétaires conviennent de jouir de la totalité de la chose commune, chacun d’eux pendant une période correspondant à sa quote-part.
Art. 735. – Le partage provisionnel est régi, quant à son opposabilité aux tiers, à la capacité des cos-partageants, à leurs droits et obligations et quant aux moyens de preuve, par les dispositions relatives au contrat de bail, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce partage.
Art. 736. – Les cos-propriétaires peuvent convenir, au cours des opérations du partage définitif, de procéder au partage provisionnel. Ce partage demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du partage définitif.
Si les cos-propriétaires ne sont pas d’accord sur le partage provisionnel, ce partage peut être ordonné par le tribunal à la demande de l’un des cos-propriétaires, et après recours, s’il y a lieu.
Art. 737. – Les cos-propriétaires d’une chose servant à l’usage ne peuvent en demander le partage, s’il résulte du but auquel la chose est destinée, qu’elle doit toujours demeurer dans l’indivision.
Art. 738. – Les membres d’une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuvent convenir par écrit de créer une communauté familiale. Elle se compose, soit d’un héritage, s’ils conviennent de la laisser en tout ou en partie, soit de tout autre bien leur appartenant.
Art. 739. – On peut convenir de créer une communauté pour une durée n’excédant pas quinze ans. Toutefois, chacun des cos-propétaires peut, s’il a des graves, demander au tribunal l’autorisation de retirer sa part de la communauté avec l’expiration du terme convenu.
Lorsqu’il n’y a pas de durée déterminée pour la communauté, chacun des cos-propriétaires peut se retirer, en donnant un préavis de six mois aux autres cos-propriétaires.
Art. 740. – Les cos-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté familiale et nul co-propriétaire ne peut disposer de sa quote-part au profit d’une personne étrangère à la famille, sans le consentement de tous les cos-propriétaires.
Si une personne étrangère à la famille acquiert à la suite d’une aliénation volontaire ou forcée, la quote-part de l’un des cos-propriétaires, cette personne ne fait partie de la communauté familiale qu’avec le consentement des autres cos-propriétaires.
Art. 741. – Les cos-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts, peuvent désigner parmi eux un ou plusieurs administrateurs. L’administrateur peut sauf accord contraire, changer le but auquel la chose commune se trouve destinée, de manière à assurer une meilleure jouissance de la chose.
L’administrateur peut être révoqué de la manière suivant laquelle il a été nommé, nonobstant tout accord contraire; le tribunal peut également le révoquer, pour des motifs graves, à la demande de tout co-propriétaire.
Art. 742. – Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par les dispositions relatives à la propriété indivise et par celles relatives au mandat.

Section V
De la copropriété des immeubles bâtis
§ I – Dispositions générales.
Art. 743. – La copropriété est la situation juridique d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes.
Art. 744. – Les parties privatives sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent divisément à chacun des cos-propriétaires et qui sont affectées à son usage exclusif et particulier.
Sont réputées parties privatives :
- Les carrelages, dalles, revêtement de sols;
- Les plafonds et les parquets, à l’exclusion du gros-œuvre;
- Les cloisons intérieures avec leurs portes;
- Les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs accessoires;
- Les barres d’appui des fenêtres, les garde-corps et balustrades en fer des balcons;
- Les enduits intérieurs des murs et cloisons, quels qu’ils soient;
- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent;
- L’encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux-coffres;
- Les installations sanitaires des salles d’eau, des cabinets de toilette et des water-closets;
- Les installations des cuisines;
- Les installations individuelles de chauffage et d’eau chaude pouvant exister à l’intérieur d’un local privatif.
Sont présumés mitoyens entre les cos-propriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux privatifs et non compris dans le gros-œuvre.
Art. 745. – Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent indivisément à l’ensemble des cos-propriétaires, chacun pour une quote-part afférente à chaque lot, et qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les cos-propriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Sont réputés parties communes :
- Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès;
- Le gros-œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs;
- Les coffres, gaines et tête de cheminées à usage commun;
- Les loggias, balcons, terrasses même s’ils sont en tout ou en partie réservés à l’usage exclusif d’un co-propriétaire;
- Les locaux des services communs;
- Les halls et couloirs d’entrées, les escaliers, les ascenseurs.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes :
- Le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes;
- Le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes.
Art. 746. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – La quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l’ensemble des lots formant l’unité foncière.
Art. 747. – Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ou d’une licitation forcée.
Art. 748. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l’administration et à la gestion de ces parties.
§ II. – Des droits et obligations des cos-propriétaires.
Art. 749. – Chaque co-propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et communes à la condition de ne pas nuire aux droits des autres cos-propriétaires, ni de porter atteinte à la destination de l’immeuble.
Art. 750. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les charges communes se répartissent en deux catégories :
1°) les charges de 1ère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes.
Ces charges incombent à l’ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s’en acquitter auprès de l’administrateur selon les modalités arrêtées par l’assemblée générale.
2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l’immeuble, à sa maintenance ainsi qu’à la sécurité des copropriétaires ou occupants.
Elles incombent aux copropriétaires de l’immeuble.
La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot.
Art. 750 bis. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de copropriétaires ou occupants.
§ II. – Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants
Art. 750 bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la 1ère et de la 2ème catégories, à la procédure de recouvrement forcé.
Art. 750 bis 2. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévus à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document.
Ce débit intervient un mois après saisine du comptable compétent.
Art. 751. à 753. – Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).
Art. 754. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d’un mois attestant qu’il est libre de toutes obligations à l’égard de la collectivité des copropriétaires; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur; l’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.
Art. 755. – abrogé (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).
Art. 756. – (loi n° 83-01 du 2 janv1983) – Les créances de toute nature de l’assemblée, à l’encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d’immeuble.
Art. 756 bis – (Loi n° 83-01 du 29 j1983) – Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans des parties communes.
Art. 756. bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, à la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
§ III. – De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif
Art. 756 bis 2. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile.
L’assemblée a pour attributions l’administration et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion des parties communes.
Art. 756 bis 3. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) L’administrateur est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant.
A défaut, l’administrateur est désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale du lieu où se trouve l’immeuble.
Art. 757 à 762 inclus  Abrogés (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983)
Art. 763. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une fois par an, dans les trois mois qui suivent l’activité de fin d’exercice, sur convocation de l’administrateur.
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l’initiative de l’administrateur ou à la diligence de copropriétaires et occupants.
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites.
Art. 763 bis. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d’office.
L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée.
Art. 764. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les décisions de l’assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous son contrôle.
Cet administrateur est mandataire de l’assemblée. Il la présente en justice.
Art. 764 bis. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Le co-propriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété.
Le locataire participe également à tous les travaux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative dans les cas suivants :
1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de 1ère catégorie,
2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres,
3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l’assemblée.
Art. 764 bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les cos-propriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote.
En cas d’indivision d’un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l’un des indivisaires ou de l’administrateur.
Art. 764 bis 2. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les décisions adoptées par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.
Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance.
Art. 765. et 766. Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).
Art. 767. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Art. 768. – (Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).
Art. 769. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983). La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l’unanimité de ses membres copropriétaires.
La décision d’accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur dudit bâtiment.
Art. 770. et 771. – Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).
Art. 772. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l’administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.
Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l’administrateur.

Chapitre II
Des modes d’acquisition de la propriété
Section I
De l’occupation et de la succession
Art. 773. – Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat.
Art. 774. – La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies par les règles du code de la famille.
Section II
Du testament
Art. 775. – Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives.
Art. 776. – Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans un début de libéralité, est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament, quelle que soit la dénomination donnée à cet acte.
Les héritiers du disposant sont tenus de prouver que l’acte juridique a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens. Si l’acte n’a pas acquis date certaine, il ne fait pas preuve de sa date à l’égard des héritiers.
Si les héritiers prouvent que l’acte a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie, cet acte est censé être fait dans un but de libéralité à moins que le bénéficiaire ne prouve le contraire. Le tout sauf dispositions spéciales contraires.
Art. 777. – A moins de preuve contraire, lorsqu’une personne fait un acte de disposition au profit d’un de ses héritiers tout en se réservant, d’une manière quelconque, la possession et la jouissance de la chose objet de cette aliénation pour la durée de sa vie, l’acte est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament.
Section III
De l’accession
Art. 778. – Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves, appartiennent aux propriétaires riverains.
Art. 779. – Les relais de la mer appartiennent à l’Etat.
Il n’est pas permis d’empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l’action du flot, appartiennent à l’Etat.
Art. 780. – Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les étangs n’acquièrent pas les terres découvertes par le de ces eaux, et ne perdent pas celles que les eaux envahissent.
Art. 781. – L’attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son lit, est réglée par les lois spéciales.
Art. 782. – Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou au-dessous du sol, est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient.
Il peut, toutefois, être prouvé que l’ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l’ouvrage déjà existant ou le droit d’établir cet ouvrage d’en acquérir la propriété.
Art. 783. – Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l’enlèvement de ces matériaux n’est pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l’action en revendication n’a pas été intentée dans l’année à partir du jour où le propriétaire des matériaux a eu connaissance de leur incorporation dans ses ouvrages.
Au cas où le propriétaire du sol acquiert la propriété des matériaux, il doit en payer la valeur avec la réparation du préjudice subi s’il y a lieu. En cas de revendication, l’enlèvement est fait aux frais du propriétaire du sol.
Art. 784. – Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec ses propres matériaux, sans le consentement du propriétaire du sol, celui-ci peut, dans le délai d’un an à partir du jour où il a eu connaissance de l’exécution de ces ouvrages, demander soit leur enlèvement aux frais du tiers avec réparation du préjudice s’il y a lieu, soit leur maintien moyennant paiement ou de leur valeur en état de démolition ou d’une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procuré au sol.
Le tiers qui a fait les ouvrages peut demander leur enlèvement s’il n’en résulte point des dommages au fonds, à moins que le propriétaire du sol ne préfère garder les ouvrages conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 785. – Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l’article 784 était de bonne foi, le propriétaire du sol n’a pas le droit d’en demander l’enlèvement, mais il peut à son choix payer au tiers, lorsque celui-ci n’en demande pas la séparation, ou la valeur des matériaux et le prix de main-d'œuvre, ou une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procurée au fonds.
Toutefois, si les ouvrages sont tellement considérables, que le remboursement de leur valeur s’avère onéreux pour le propriétaire du sol, celui-ci peut demander l’attribution au tiers de la propriété du sol contre paiement d’une indemnité équitable.
Art. 786. – Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire du sol, celui-ci ne peut, à défaut de convention au sujet de ces ouvrages, en demander l’enlèvement; il doit payer au tiers, si ce dernier ne demande pas leur séparation, l’une des deux valeurs prévues au premier alinéa de l’article 785.
Art. 787. – Les dispositions de l’article 841 s’appliquent au règlement de l’indemnité prévue aux trois articles 784, 785 et 786.
Art. 788. – Si, en procédant à la construction d’un bâtiment dans son propre fonds, le propriétaire empiète, de bonne foi, sur une partie du fonds contiguë, le tribunal peut, suivant son appréciation, contraindre le propriétaire de ce dernier fonds, à céder à son voisin la propriété de la partie occupée par le bâtiment, moyennant une indemnité équitable.
Art. 789. – Les constructions légères, telles que les cachets, les boutiques et les baraques, qui sont élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les établir en permanence, appartiennent à celui qui les a édifiées.
Art. 790. – Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui, le propriétaire de ces matériaux ne peut pas les revendiquer, mais il a droit à une indemnité contre le tiers et même contre le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence de ce qui reste dû par ce dernier de la valeur de ces ouvrages.
Art. 791. – Lorsque deux objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se trouvent réunis sans qu’il soit possible de les séparer sans détérioration, le tribunal, lorsqu’il n’existe pas de convention entre les propriétaires, statue d’après les règles de l’équité en tenant compte du préjudice causé, de la condition et de la bonne foi de chacune des parties.
Section IV
Du contrat de propriété
Art. 792. – En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l’effet du contrat, quand le fonds appartient au disposant conformément à l’article 164 et ce, sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 793. – La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi bien entre parties qu’à l’égard des tiers, que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés.
Section V
De la chefâa (préemption)
§ I. – Des conditions d’exercice.
Art. 794. – La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière, à l’acheteur dans les cas et aux conditions prévues aux articles suivants.
Art. 795. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, le droit de chefâa appartient :
-Au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou partie de l’usufruit correspondant à la nue-propriété,
-Au copropriétaire à l’indivis en cas de vente d’une partie de l’immeuble indivis à un tiers,
-A l’usufruitier en cas de vente de tout ou partie de la nue-propriété correspondant à son usufruit.
Art. 796. – En cas de concours de plusieurs préempteurs, l’exercice du droit du chefâa se fait dans l’ordre prévu aux alinéas suivants :
- S’il y a concours de plusieurs préempteurs de même rang, le droit de chefâa appartient à chacun d’eux dans la proportion de son droit,
- Si l’acquéreur se trouve dans les conditions prévues par l’article 795 pour se rendre préempteur, il est préféré aux préempteurs de même rang que lui ou de rang postérieur, mais il est primé par ceux de rang antérieur.
Art. 797. – Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant que ne se manifeste aucune déclaration de chefâa ou avant la transcription de cette déclaration conformément à l’article 801, la chefâa ne peut être admise que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son achat.
Art. 798. – Il n’y a pas lieu à chefâa :
- Si la vente est faite aux enchères publiques conformément à une procédure prescrite par la loi;
- Si la vente a lieu entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu’au quatrième degré, ou entre alliés jusqu’au deuxième degré;
- Si le fonds vendu est destiné à l’exercice d’un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage.
§ II. – De la procédure.
Art. 799. – Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire la déclaration tant au vendeur qu’à l’acheteur dans un délai de trente jours de la date de la sommation qui lui a été signifiée soit par le vendeur soit par l’acheteur. ce délai est augmenté du délai de distance, s’il y a lieu.
Art. 800. – La sommation prévue à l’article 799 ci-dessus doits, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
- Une description suffisante de l’immeuble assujetti à la chefâa,
- Le montant du prix et des frais dûment constatés, les conditions de la vente, les prénoms, noms, professions et domiciles du vendeur et de l’acheteur, le délai de trente jours faire la déclaration visée à l’article 799.
Art. 801. – La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique, signifié par la voie de greffe. Elle n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle est transcrite.
Le prix de vente et les frais doivent, dans les trente jours, au plus tard, de la date de cette déclaration, être, sous peine de déchéance, intégralement déposés entre les mains du notaire à condition que ce dépôt soit effectué avant l’introduction de l’action en chefâa.
Art. 802. – La demande en chefâa doit, à peine de déchéa, être introduite contre le vendeur et l’acquéreur devant le tribunal de la situation de l’immeuble dans le délai de trente jours à partir de la date de la déclaration prévue à l’article 801.
Art. 803. – sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fait définitivement droit à la demande en chefâa, vaut titre de propriété pour le préempteur.
§ III. – Des effets de chefâa.
Art. 804. – Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l’acquéreur en tous ses droits et obligations.
Il ne peut, toutefois, bénéficier du terme accordé à l’acquéreur pour le paiement du prix qu’avec le consentement du vendeur.
Si, après la préemption, l’immeuble est revendiqué par un tiers le préempteur n’a recours que contre le vendeur.
Art. 805. – Si, avant la déclaration de chefâa, l’acquéreur a fait des constructions ou des plantations, sur l’immeuble préempté, le préempteur est tenu de rembourser à l’acquéreur au choix de celui-ci, soit la somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces constructions ou plantations ont procurées à l’immeuble.
Mais si les constructions ou les plantations été faites après déclaration de préemption, le préempteur peut demander qu’elles soient enlevées. S’il préfère les conserver, il n’est tenu qu’au paiement de la valeur des matériaux de constructions, de la main-d'œuvre ou des frais de plantation.
Art. 806. – Ne sont pas opposables au préempteur les hypothèques et les affections prises contre l’acquéreur de même que toutes ventes par lui consenties et tous droits réels constitués par lui ou contre lui, postérieurement à la date de la publicité de la déclaration de chefâa. Néanmoins, les créanciers inscrits conservent leurs droits de préférence sur le prix de l’immeuble revenant à l’acquéreur.
§ IV. - De la déchéance du droit de chefâa
Art. 807. – Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants :
- si préempteur y renonce même avant la vente;
-s’il s’est écoulé un an à partir du jour de la transcription de l’acte de vente,
-dans les cas prévus par la loi.
Section IV
De la possession
§ I. – De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Art. 808. – La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance.
La possession exercée par violence, clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet à l’égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l’équivoque qu’à partir de la cessation de ses vices.
Art. 809. – L’incapacité peut acquérir la possession par l’intermédiaire de son représentant légal.
Art. 810. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, la possession peut être exercée par intermédiaire, à condition qu’il l’exerce au nom du possesseur et qu’il soit, à l’égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession.
En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l’exercer pour son propre compte. S’il continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a commencé la possession.
Art. 811. – la possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure d’avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession.
Art. 812. – La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son propre compte.
Art. 813. – La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes.
Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu-les.
Art. 814. – La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l’ayant cause au titre universel. Toutefois, si l’auteur était de mauvaise foi, l’ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peu s’en prévaloir.
L’ayant cause, à titre particulier, peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la prescription.
Art. 815. – La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui en est l’objet ou lorsqu’il le perd de toute autre manière.
Art. 816. – La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède.
Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu’il soit le résultat d’une nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l’insu du possesseur. Le délai d’un an court à partir du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l’ancien possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement.
§ II. – De la protection de la possession.
Art. 817. – Celui qui est dépossédé d’un immeuble peut dans l’année qui suit la dépossession, demander à être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d’un an commence du jour où elle est découverte.
Celui qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession.
Art. 818. – Si la possession de celui qui est dépossédé n’avait pas duré un an, il ne peut intenter la réintégrande contre l’auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n’est pas meilleure. Est meilleure la possession fondée sur un titre légitime. Si aucun des deux possesseurs n’a de titre, ou s’ils ont des titres d’égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date.
Si la possession a lieu par violence, le possesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande dans l’année qui suit la dépossession.
Art. 819. – Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers, même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée.
Art. 820. – Celui qui possède un immeuble durant une année entière, peut, s’il est troublé dans sa possession, exercer, dans l’année qui suit le trouble, une action en justice, pour le faire cesser.
Art. 821. – Le possesseur d’un immeuble qui, après une année entière de possession, craint pour de justes raisons d’être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession de ces travaux, à condition qu’ils ne soient pas terminés et qu’il ne soit pas écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage.
Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d’un jugement ordonnant la suspension de ces travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu’une décision définitive démontre que l’opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d’un jugement ordonnant la continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage subi par le possesseur, lorsqu’il obtient un jugement définitif en sa faveur.
Art. 822. – En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d’un même droit, celui qui a la possession matérielle est présumé en être provisoirement le possesseur, à moins qu’il n’ait acquis cette possession par les moyens dolosifs.
Art. 823. – Le possesseur d’un droit est présumé en être le titulaire jusqu’à preuve contraire.
Art. 824. – Est présumé de bonne foi le possesseur d’un droit qui ignore qu’il porte atteinte au droit d’autrui à moins que cette ignorance ne soit résultat d’une faute grave.
Si le possesseur est une personne morale, c’est la bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit être prise en considération.
La bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve contraire.
Art. 825. – Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte atteinte au droit d’autrui.
La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif d’instanc. Est réputé de mauvaise foi celui qui a é par violence la possession d’autrui.
Art. 826. – Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu’elle avait lorsqu’elle été acquise.
§ III. – Des effets de la possession. De la prescription acquisitive.
Art. 827. – Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu’il en soit propriétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant quinze ans.
Art. 828. – Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d’un titre sur un immeuble ou sur un droit réel immobilier, la prescription acquisitive est de dix ans.
La bonne foi n’est nécessaire qu’au moment de l’acte translatif du droit.
Le juste titre est un acte émanant d’une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit à prescrire. Il doit être publié.
Art. 829. – Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que une possession de trente-trois ans.
Art. 830. – La possession actuelle dont l’existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir existé durant l’intervalle, à moins d’une preuve contraire.
Art. 831. – Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même, la cause et le principe de sa possession.
Toutefois, on peut acquérir par prescription si le titre de la possession est interverti, soit par le fait d’un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil cas, la prescription ne court qu’à partir de l’interversion du titre.
Art. 832. – En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son interruption, le fait de s’en prévaloir en justice, la renonciation à la prescription et la convention relative à la modification du délai, les règles de la prescription extinctive, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 833. – Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s’il existe une cause de suspension.
Art. 834. – La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la possession même par le fait d’un tiers.
Toutefois, la prescription n’est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre la possession dans l’année ou intente la réintégrande dans le même délai.
§ IV. – De l’acquisition des meubles par la possession.
Art. 835. – Celui qui possède en vertu d’un juste titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulaire si, au moment où il a pris possession, il était de bonne foi.
Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d’un juste titre, possédé la chose comme étant libre de toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la propriété libre de telles charges ou limitations.
La seule possession fait présumer le juste titre et la bonne foi sauf preuve contraire.
Art. 836. – Celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose mobilière ou un titre au porteur peut, dans un délai de trois ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les mains duquel il les trouve.
Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d’une personne qui l’a achetée de bonne foi sur le marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu’elle a payé.
§ V. – De l’acquisition des fruits par la possession.
Art. 837. – Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu’il est de bonne foi.
Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputés perçus au jour le jour.
Art. 838. – Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu’il a perçu ou qu’il a négligé de percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. T, il peut se faire rembourser les frais de production effectués par lui.
§ VI. – De la réparation des dépenses.
Art. 839. - Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci a faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables.
Si les dépenses sont voluptueuses, le possesseur n’a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu’il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur valeur en état de démolition.
Art. 840. – Celui qui reçoit la possession d’un précédent propriétaire ou possesseur peut, s’il prouve avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclamer à celui qui revendique la chose.
Art. 841. – Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu’il estime opportun pour le remboursement des dépenses prévues aux articles 839 et 840. Il peu aussi décider que le remboursement soit effectué par des versements périodiques pourvu que les garanties nécessaires soient fournies. Le propriétaire peut se libérer de cette obligation en payant d’avance une somme égale au montant de ces versements.
§ VII. – De la responsabilité en cas de perte.
Art. 842. – Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit présumé, il ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
Il ne répond de la perte de la chose ou de sa détérioration que jusqu’à concurrence du profit qu’il a tiré en raison de sa perte ou de sa détérioration.
Art. 843. – Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de sa perte de la chose ou de sa détérioration, même résultant d’un cas fortuit ou de force majeure à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles se seraient produites même si la chose eut été en la possession de celui qui la revendique.
TITRE II
DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE
Chapitre I
De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
§ I. – De l’usufruit.
Art. 844. – Le droit d’usufruit peut être acquis par revendication, par préemption, par prescription, ou en vertu de la loi.
L’usufruit peut être légué à des personnes successives si elles sont en vie au moment du legs; il peut être également légué à l’enfant simplement conçu.
Art. 845. – Les droits et obligations de l’usufruitier sont régis par le titre constitutif de l’usufruit ainsi que par les dispositions des articles suivants.
Art. 846. – Les fruitiers de la chose grevée par le droit d’usufruit, sont acquis à l’usufruitier en proportion de la durée de son usufruit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 839.
Art. 847. – L’usufruitier doit user de la chose dans l’état où il l’a reçue et suivant sa destination; il doit observer les règles d’une bonne administration.
Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose. S’il prouve que ses droits sont en danger, il peut exiger des sûretés. Si l’usufruitier ne les fournit pas ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire de la chose un usage illicite ou non conforme à sa nature, le juge peut la lui retirer et la remettre à un tiers pour l’administrer; il peut même, suivant la gravité des circonstances, mettre fin au droit d’usufruit à la demande du propriétaire sans préjudice des droits des tiers.
Art. 848. – L’usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au fonds objet de l’usufruit ainsi que de toutes les impenses que nécessitent les travaux d’entretien.
Quant aux charges extraordinaires et grosses réparations qui ne sont pas la conséquence de la faute de l’usufruitier, elles incombent au nu-propriétaire, et l’usufruitier doit lui tenir compte des sommes qu’il a déboursées à la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Art. 849. – L’usufruitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.
Il répond de la perte de la chose survenue même par suite d’une cause qui ne lui est pas imputable, s’il a tardé à la restituer au nu-propriétaire après la fin de l’usufruit.
Art. 850. – Si la chose périt, se détériore ou exige de grosses réparations dont les frais incombent au nu-propriétaire, ou nécessite une mesure de protection contre un péril Imprévu, l’usufruitier doit en aviser sans délai le nu-propriétaire; il doit l’aviser également si un tiers prétend à un droit sur la chose même.
Art. 851. – Si l’usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et l’usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l’usufruitier.
L’usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l’usufruit; le croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.
Art. 852. – Le droit d’usufruit prend fin par l’expiration du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme, il est censé être constitué pour la vie de l’usufruitier. Il s’éteint, en tout cas, par le décès de l’usufruitier même avant l’expiration du terme fixé.
Si la terre grevée par l’usufruit est occupée, à l’expiration du terme ou au décès de l’usufruitier par des récoltes sur pied, elle est laissée à l’usufruitier ou à ses héritiers jusqu’à la maturité des récoltes, à charge pour eux de payer le loyer de la terre pour cette période.
Art. 853. - l’usufruit s’éteint par la perte de la chose; toutefois, il se transporte de la chose détruite sur sa contre-valeur éventuelle.
Si la perte n’est pas due à la faute du nu-propriétaire, celui-ci n’est pas tenu de rétablir la chose. Mais s’il la rétablit, l’usufruit renaît au profit de l’usufruitier; lorsque la perte ne lui est pas imputable, dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 848 s’applique.
Art. 854. – Le droit d’usufruit s’éteint par le non-usage pendant quinze ans.
§ II. – De l’usage et de l’habitation.
Art. 855. – L’étendue du droit d’usage et du droit d’habitation se détermine selon les besoins personnels du titulaire du droit et ceux de sa famille sans préjudice des règles établies par le titre constitutif du droit.
Art. 856. – Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent être cédés à des tiers à moins d’une clause expresse ou d’un motif grave.
Art. 857. – Sous réserve des dispositions précédentes, les règles qui régissent le droit d’usufruit, s’appliquent aux droits d’usage et d’habitation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ces droits.
§ III. – De l’usage des terres allouées par l’Etat.
Art. 858 à 861. abrogés
§ IV. – De l’usage des terres allouées aux membres des collectifs.
Art. 862 à 866. abrogés

(par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs)
Chapitre II
Des servitudes
Art. 867. – La servitude est un droit qui limite la jouissance d’un fonds au profit d’un autre fonds appartenant à un autre propriétaire. Elle peut être constituée sur un domaine de l’Etat dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’usage auquel ce fonds est destiné.
Art. 868. – Le droit de servitude dérive de la situation matérielle des lieux ou s’acquiert par acte juridique ou par succession.
Toutefois, ne peuvent être acquises par prescription que les servitudes apparentes, y compris la servitude de passage.
Art. 869. – Les servitudes apparentes peuvent également être constituées en vertu de la destination du père de famille.
Il y a destination du père de famille lorsqu’il est prouvé, par tout moyen de preuve, que le propriétaire de deux fonds séparés, a établi entre eux une marque apparente créant ainsi un rapport de subordination de nature à indiquer l’existence d’une servitude si les deux fonds appartenaient à ces propriétaires différents. Dans ce cas, si les deux fonds passent entre les mains de propriétaires sans modification de leur état, la servitude est censée constituée activement et passivement au profit et à la charge des deux fonds, à moins d’une clause expresse contraire.
Art.870. – A moins de convention contraire, la stipulation de certaines restrictions à la faculté du propriétaire du fonds d’y élever dessus d’une certaine hauteur ou au-delà d’une superficie déterminée, crée des servitudes qui grèvent des fonds au profit des fonds voisins dans l’intérêt desquels ces restrictions ont été imposées. Toute violation de ces restrictions peut donner lieu à des réparations en nature. Toutefois, la condamnation peut se réduire à la réparation du préjudice, si le tribunal estime ce mode de réparation préférable.
Art. 871. – Les servitudes sont soumises aux règles établies dans leur titre de constitution, aux usages des lieux et aux dispositions suivantes.
Art. 872. – Le propriétaire du fonds dominant a le droit d’entreprendre les travaux nécessaires pour user de son droit de servitude et pour le conserver; il doit exercer ce droit de la manière la moins dommageable pour le fonds servant.
Les besoins nouveaux du fonds dominant ne peuvent entraîner aucune aggravation de la servitude.
Art. 873. – Le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu de faire des ouvrages au profit du fonds dominant, à moins qu’il ne s’agisse d’ouvrages accessoires qu’exige l’exercice normal de la servitude, sauf stipulation contraire.
Art. 874. – Les frais des ouvrages nécessaires à l’exercice et à la conservation de la servitude, sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire.
Si le propriétaire du fonds servant est chargé de faire ces ouvrages à ses frais, il a toujours la faculté de se libérer de cette charge en abandonnant le fonds servant, en totalité ou en partie, au propriétaire du fonds dominant.
Si les ouvrages profitent également au propriétaire du fonds servant, les frais d’entretien incombent aux deux parties en proportion du profit tiré par chacune d’elles.
Art. 875. – Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode. Il ne peut, notamment, ni changer la condition actuelle des lieux, ni remplacer l’endroit désigné ordinairement pour l’usage de la servitude par un autre. Toutefois, si l’endroit originairement désigné devient tel qu’il en résulte une aggravation de la charge de la servitude ou tel que la servitude constitue un obstacle à la réalisation d’améliorations dans le fonds servant, le propriétaire de ce fonds peut demander que la servitude soit transportée sur une autre partie du fonds ou sur un autre fonds lui appartenant ou appartenant à un tiers avec le consentement de ce dernier, pourvu que l’usage de la servitude dans le nouvel endroit soit aussi commode au propriétaire du fonds dominant qu’il était dans l’endroit précédent.
Art. 876. – Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parcelle, pourvu que les charges du fonds servant n’en soient pas aggravées.
Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu’à l’une des parcelles, le propriétaire du fonds servant peut demander qu’elle soit éteinte relativement aux autres parcelles.
Art. 877. – Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcelle.
Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer en fait sur certaines parcelles, le propriétaire de chacune d’elles peut demander qu’elle soit éteinte quant à la parcelle qui lui appartient.
Art. 878. – Les droits de servitudes s’éteignent par l’expiration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d’un même propriétaire; toutefois, la servitude renaît si la réunion des deux fonds vient à cesser.
Art. 879. – Les servitudes s’éteignent par le non-usage pendant dix ans; si la servitude est établie au profit d’un bien successoral d’une communauté de famille, elle s’éteint par le non-usage pendant trente-trois ans. Le mode d’exercice du droit de servitude peut être modifié par la prescription comme la servitude même.
L’exercice de la servitude par l’un des copropriétaires par indivis du fonds dominant interrompt la prescription au profit des autres copropriétaires; de même, la suspension de la prescrau profit de l’un de ces copropriétaires la suspend au profit des autres.
Art. 880. – La servitude prend fin si l’état des chose modifie de sorte qu’on ne peut plus user de ce droit.
Elle renaît si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’elle ne soit éteinte par le non-usage.
Art. 881. – Le propriétaire du fonds servant peut se libérer totalement ou partiellement de la servitude si celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant ou si elle ne conserve qu’une utilité réduite hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
LIVRE IV
DES DROITS REELS ACCESSOIRES
OU DES SURETES REELLES

TITRE I
DE L’HYPOTHEQUE
Art. 882. – Le contrat d’hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquiert sur un immeuble affecté au paiement de sa créance, un droit réel qui lui permet de se faire rembourser par préférence aux créanciers inférieurs en rang, sur le prix de cet immeuble en quelque main qu’il passe.

Chapitre I
De la constitution de l’hypothèque
Art. 883 – L’hypothèque ne peut être constituée qu’en vertu d’un acte authentique, d’un jugement ou de la loi.
Sauf stipulation contraire, les frais de l’acte sont à la charge du constituant.
Art. 884. – Le constituant peut être le débiteur lui-même ou un tiers qui consent l’hypothèque dans l’intérêt du débiteur.
Dans les deux cas, le constituant doit être propriétaire de l’immeuble à l’hypothéquer et capable de l’aliéner.
Art. 885. – Demeure valable au profit du créancier hypothécaire, l’hypothèque consentie par un propriétaire dont le titre propriété vient à être résolu, résilié ou aboli pour toute autre cause, s’il est établi que le créancier hypothécaire était de bonne foi lors de la conclusion de l’acte d’hypothèque.
Art. 886. – Sauf disposition contraire, l’hypothèque ne peut être constituée que sur des immeubles.
L’immeuble hypothéqué doit être dans le commerce et susceptible d’être vendu aux enchères publiques. En outre, l’immeuble à hypothéquer doit être spécialement désigné d’une manière précise, tant en ce qui concerne sa nature que par rapport à sa situation. La désignation doit, à peine de nullité de l’hypothèque, être portée soit dans l’acte constitutif même, soit dans un acte authentique subséquent.
Art. 887. – sauf convention contraire et sans préjudice du privilège prévu par l’article 997, attaché aux sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes, l’hypothèque s’étend aux accessoires du bien hypothéqué qui sont réputés immeubles, notamment, aux servitudes, aux immeubles par destination, et à toutes les améliorations et constructions qui profitent au propriétaire.
Art. 888. – A partir de la transcription du commandement immobilier, valant saisie immobilière, les fruits et revenus de l’immeuble hypothéqué, sont immobilisés et distribués au même titre que le prix de l’immeuble.
Art. 889. – Le propriétaire de construction édifiée sur un terrain appartenant à autrui peut les hypothéquer. Dans ce cas, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le prix des constructions démolies, ou sur l’indemnité payée par le propriétaire du terrain, si celui-ci conserve les constructions conformément aux règles de l’accession.
Art. 890. – L’hypothèque consentie par tous les co-propriétaires sur un immeuble indivis, conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat du partage ou de la licitation. Si l’un des co-propriétaires consent une hypothèque sur sa quote-part indivise ou sur une part divise de l’immeuble, et qu’à la suite du partage les biens hypothèques ne lui sont pas attribués, l’hypothèque est transportée, avec son rang, sur les biens à lui attribuer dans les limites de la valeur des biens précédemment hypothéqués. Ces biens sont déterminés par une ordonnance sur requête. Le créancier hypothécaire est tenu, dans les 90 jours de la notification qui lui est faite par tout intéressé, de la publication du partage, de requérir une nouvelle inscription indiquant les biens sur lesquels l’hypothèque est transportée. L’hypothèque, ainsi transportée, ne doit porter aucun préjudice, ni à une hypothèque déjà consentie par tous les copropriétaires, ni au privilège du co-partageant.
Art. 891. – L’hypothèque peut être constituée pour garantir une créance conditionnelle, future, éventuelle, un crédit ouvert ou l’ouverture d’un compte courant, à condition que le montant de la créance garantie, ou le maximum qu’elle pourrait atteindre, soit déterminé dans l’acte constitutif.
Art. 892. – A défaut de disposition ou de convention contraire, chaque fraction de l’immeuble ou des immeubles hypothéqués répond de la totalité de la dette, et chaque portion de la dette est garantie par la totalité de l’immeuble ou des immeubles hypothéqués.
Art. 893. – Sauf disposition légale contraire, l’hypothèque est inséparable de la créance qu’elle garantit; elle dépend de cette créance quant à sa validité et à son extinction.
Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, elle peut se prévaloir, en plus des exceptions qui lui sont personnelles, de celles, qui peuvent appartenir personnellement au débiteur, nonobstant la renonciation de ce dernier.

Chapitre II
Des effets de l’hypothèque
Section I
Des effets entre les parties
§ I. – A l’égard du constituant.
Art. 894. – Le constituant peut disposer de l’immeuble hypothéqué; toutefois, l’acte de disposition ne préjudicie pas au droit du créancier hypothécaire.
Art. 895. – Le constituant de l’hypothèque peut faire tous les actes d’administration, à l’égard de l’immeuble hypothéqué, et en percevoir les fruits jusqu’au moment de leur immobilisation.
Art. 896. – Le bail conclu par le constituant de l’hypothèque n’est opposable au créancier hypothécaire que s’il a acquis date certaine antérieure à la publication du commandement immobilier. Le bail n’ayant pas date certaine avant cette publication ou conclu postérieurement, sans anticipation du prix, n’est opposable au créancier hypothécaire que s’il est considéré comme acte de bonne administration.
Si la durée du bail conclu avant la publication du commandement immobilier, dépasse neuf ans, le bail n’est opposable au créancier hypothécaire que pour neuf ans, à moins qu’il n’ait été publié avant l’inscription de l’hypothèque.
Art. 897. – La quittance et la cession du loyer anticipé, faites pour une durée ne dépassant pas trois ans, ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elles ont date certaine antérieure à la transcription du commandement immobilier.
Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée supérieure à trois ans, elles ne sont opposables au créancier hypothécaire que si elles ont été publiées avant l’inscription de l’hypothèque; à défaut de cette publication, la durée est réduite à trois ans, sous réserve de la disposition de l’alinéa précédent.
Art. 898. – Le constituant de l’hypothèque est garant de son efficacité. Le créancier hypothécaire peut s’opposer à tout acte et relever toute omission de nature à diminuer considérablement sa sûreté, et, en cas d’urgence, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, aux frais du constituant de l’hypothèque.
Art. 899. – Si, par la faute du constituant de l’hypothèque, l’immeuble hypothéqué subit une perte ou une détérioration, le créancier hypothécaire peut, à son choix, demander une sûreté suffisante ou exiger le paiement immédiat de sa créance.
Si la perte ou la détérioration sont dues à une cause qui n’est pas imputable au débiteur, et que le créancier n’accepte pas de laisser sa créance sans sûreté, le débiteur a le choix de fournir une sûreté suffisante, ou de payer la dette avant l’échéance.
Dans tous les cas, si les actes accomplis sont de nature à occasionner la perte ou la détérioration de l’immeuble hypothéqué ou à le rendre insuffisant pour la sûreté de la créance le créancier hypothécaire peut demander au juge de faire cesser ces actes et d’ordonner les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Art. 900. – En cas de perte ou de détérioration de l’immeuble hypothéqué pour quelque cause que ce soit, l’hypothèque est transportée, avec son rang, sur la créance qui résulte de la perte ou de la détérioration tels que le montant de la réparation du préjudice, les indemnités d’assurance ou d’expropriation pour cause d’utilité publique.
§ II.- A l’égard créancier hypothécaire.
Art. 901. – Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls les biens hypothéqués, à l’exclusion des autres biens, peuvent être poursuivis; et, à défaut de convention contraire, il n’a pas le bénéfice de discussion.
Art. 902. – Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et suivant les formes requises par le code de procédure civile, à l’expropriation et à la vente de l’immeuble hypoéqué.
Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en délaissant l’immeuble hypothéqué, selon les formes et les règles prescrites pour le délaissement par le tiers détenteur.
Art. 903. – Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l’hypothèque, qui autorise le créancier, en cas de non-paiement à l’échéance, à s’approprier l’immeuble hypothéqué à un prix déterminé, quel que soit le prix, ou à le vendre sans observer les formalités requises par la loi.
Toutefois, il peut être convenu, après l’échéance de la dette ou de l’un de ses termes, que le débiteur cède au créancier l’immeuble hypothéqué en paiement de la dette.
Section II
Des effets à l’égard des tiers
Art. 904. – Le droit d’hypothèque n’est opposable aux tiers que si l’acte ou le jugement établissant l’hypothèque, a été inscrit avant que les tiers n’acquièrent les droits réels sur l’immeuble, et sans préjudice des dispositions établies en matière de faillite.
La cession d’un droit garanti par une inscription, la subrogation légale ou conventionnelle à ce droit et la cession du rang hypothécaire au profit d’un autre créancier, ne sont opposables aux tiers qu’après avoir fait l’objet d’une mention en marge de l’inscription originaire.
Art. 905. – L’inscription, son renouvellement, sa radiation, l’annulation de la radiation et les effets y attachés, sont régis par les dispositions de la loi réglementant la publicité foncière.
Art. 906. – Sauf convention contraire, les frais de l’inscription, de son renouvellement et de sa radiation sont à la charge du constituant de l’hypothèque.
Section III
Du droit de préférence et du droit de suit
Art. 907. – Les créanciers hypothécaires seront payés avant les créanciers chirographaires, sur le prix de l’immeuble, ou sur la créance qui s’y est substituée, dans l’ordre de leur rang d’inscription, même s’ils ont été inscrits le même jour.
Art. 908. – L’hypothèque prend rang du jour de son inscription lors même qu’il s’agit d’une créance conditionnelle, future ou éventuelle.
Art. 909. – L’inscription de l’hypothèque sert à faire implicitement colloquer au même rang, les frais de l’acte de l’inscription et de renouvellement.
La publicité du commandement immobilier par l’un des créanciers, profite à tous les autres.
Art. 910. – Le créancier hypothécaire peut, dans les limites de sa créance garantie, céder son rang au profit d’un autre créancier inscrit sur le même immeuble. Les exceptions opposables au cédant, à l’exclusion de celles relatives à l’extinction de sa créance, lorsque l’extinction est postérieure à la cession, peuvent être opposées aux cessionnaires.
Art. 911. – Le créancier hypothécaire peut, à l’échéance de la dette, poursuivre l’expropriation de l’immeuble hypothéqué à l’encontre du tiers détenteur, à moins que ce dernier ne préfère payer la dette, purger l’hypothèque ou délaisser l’immeuble.
Est réputé tiers détenteur toute personne qui, sans être tenue personnellement de la dette garantie, acquiert, par un mode quelconque, la propriété de l’immeuble hypothéqué ou un autre droit réel susceptible d’hypothèque.
Art. 912. - Le tiers détenteur peut, à l’échéance de la dette garantie par l’hypothèque et jusqu’à l’adjudication, payer la dette et ces accessoires y compris les frais des poursuites depuis la sommation. Dans ce cas, il a un recours, pour tout ce qu’il a payé, contre le débiteur et contre le précédent propriétaire de l’immeuble. Il peut également être subrogé au créancier remboursé dans tous ses droits, à l’exception de ceux relatifs aux sûretés fournies par une personne autre que le débiteur.
Art. 913. - Le tiers détenteur doit maintenir l’inscription dans laquelle il est subrogé au créancier et la renouveler, s’il y a lieu jusqu’à la radiation des inscriptions existant au moment de la publicité de son titre d’acquisition.
Art. 914. - Si, par suite de l’acquisition de l’immeuble hypothéqué, le tiers détenteur est débiteur d’une somme immédiatement exigible et suffisante à rembourser tous les créanciers contraindre au paiement pourvu que son titre de propriété ait été publié.
Si la dette du tiers détenteur n’est pas exigible, ou si elle est inférieure ou différente de ce qui est dû aux créanciers, ces derniers peuvent également, de commun accord; réclamer au tiers détenteur le paiement, jusqu’à due concurrence de ce qu’il doit, suivant les modes et le terme de son obligation.
Dans l’un et l’autre cas, le tiers détenteur ne peut éviter le paiement aux créanciers en délaissant l’immeuble; mais lorsque le paiement a été effectué, l’immeuble est réputé libre de toute hypothèque, et le tiers détenteur a le droit de requérir la radiation des inscriptions.
Art. 915. - Le tiers détenteur qui a publié son titre de propriété, peut purger l’immeuble de toute hypothèque inscrite avant la publication de son titre.
Il peut exercer cette faculté même avant que les créanciers hypothécaires n’aient signifié un commandement au créancier ou n’aient fait sommation au tiers détenteur et ce, jusqu’au dépôt du cahier des charges.
Art. 916. - Si le tiers détenteur entend procéder à la purge, il doit faire aux créanciers inscrits, dans les domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, des significations comprenant les énonciations suivantes :
-extrait de son titre, contenant seulement la nature et la date de l’acte, le nom et la désignation précise du précédent propriétaire, la situation et la désignation précise de l’immeuble et, s’il s’agit d’une vente, le prix et, s’il y a lieu, les charges qui en font partie.
- date, volume et numéro de la publication de son titre.
- somme à laquelle il évalue l’immeuble, même quand il s’agit d’une vente. Cette somme ne peut être inférieure à la mise à prix en cas d’expropriation, ni moindre, en tous cas, que la somme restant à payer sur le prix s’il s’agit d’une vente. Si chaque partie de l’immeuble est grevée d’une hypothèque spéciale, il doit faire l’évaluation de chaque partie séparément.
- tableau des inscriptions prises avant la publication de son titre, ce tableau doit contenir la date de ces inscriptions, le montant des créances inscrites et le nom des créanciers.
Art. 917. - Par le même acte, le tiers détenteur doit déclarer être prêt à acquitter les créances inscrites jusqu’à concurrence de la somme à laquelle l’immeuble est évalué, son offre ne doit pas être faite à deniers découverts, mais elle consiste à faire connaître qu’il est disposé à payer une somme au comptant, quelle que soit la date d’échéance des créances inscrites.
Art. 918. - Il appartient à tout créancier inscrit et à toute caution d’une créance inscrite, de requérir la vente de l’immeuble qui fait l’objet de la purge, pourvu que la demande soit présentée dans un délai de trente jours à partir de la dernière signification. Ce délai est augmenté des délais de distance entre le domicile réel du créancier et son domicile élu, ces derniers ne pouvant être supérieurs à trente nouveaux jours.
Art. 919. - La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent propriétaire et signée par le requérant ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Le requérant doit déposer au trésor, une somme suffisante pour couvrir les frais des enchères, et il n’a aucun droit au remboursement des frais avancés s’il n’a pas obtenu un prix supérieur à celui offert par l’acquéreur. L’omission d’une de ces conditions entraîne la nullité de la demande.
Le requérant peut se désister de la réquisition sans le consentement de tous les créanciers inscrits et de les cautions.
Art. 920. - Lorsque la vente de ’immeuble est requise, les formalités prescrites en matière d’expropriation forcée, doivent être suivies. La vente a lieu à la diligence soit du requérant, soit du tiers détenteur. Le poursuivant énonce dans les affiches de la vente, la somme à laquelle l’immeuble est évaluée.
L’adjudicataire est tenu, outre le paiement du prix de l’adjudication et les frais de la purge, de restituer au tiers détenteur dépossédé les frais de son contrat, de sa publication et ceux des notifications.
Art. 921. - Si la vente de l’immeuble n’est pas requise dans le délai et suivanformes prescrites, la propriété de l’immeuble, libérée de toute inscription, demeure définitivement à l’acquéreur s’il a payé la somme à laquelle il a évalué l’immeuble augmentée d’un dixième, aux créanciers qui sont en ordre utile de recevoir ou s’il a consigné cette somme au trésor.
Art. 922. - Le délaissement de l’immeuble hypothéqué s’effectue par une déclaration faite au greffe du tribunal compétent par le tiers détenteur qui doit en requérir mention en marge de la publication du commandement immobilier et qui doit, dans les cinq jours de sa date, la notification au créancier poursuivant.
La partie la plus diligente peut demander au juge des référés, la nomination d’un séquestre à l’encontre duquel les poursuites d’expropriation seront dirigées. Le tiers détenteur, s’il le demande, sera nommé séquestre.
Art. 923. - Si le tiers détenteur n’opte ni pour le paiement des créances inscrites, ni pour la purge, ni pour le délaissement de l’immeuble, le créancier hypothécaire ne peut engager contre lui les poursuites d’expropriation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, qu’après lui avoir fait sommation de payer la dette exigible ou de délaisser l’immeuble. Cette sommation est notifiée soit après la signification du commandement immobilier, soit en même temps qu’elle.
Art. 924. - Le tiers détenteur qui a publié son titre d’acquisition et qui n’était pas partie dans l’instance dans laquelle un jugement a prononcé la condamnation du débiteur à payer la dette, peut si la condamnation est postérieure à la publication, opposer toutes les exceptions qui n’auraient pu être soulevées par le débiteur.
Il peut également, dans tous les cas, opposer les exceptions qui appartiennent au débiteur après la condamnation.
Art. 925. - Le tiers détenteur peut prendre part aux enchères, à condition qu’il n’offre pas un prix inférieur à la somme qu’il doit encore sur le prix de l’immeuble à vendre.
Art. 926. - Si l’immeuble hypothéqué est exproprié, même après la procédure de la purge ou de délaissement, et que le tiers détenteur s’en rende lui-même adjudicataire, il est censé en être propriétaire en vertu de son premier titre d’acquisition. L’immeuble est purgé de toute inscription s’il a payé le prix de l’adjudication ou s’il l’a consigné.
Art. 927. - Si, dans les cas précédents, une personne autre que le tiers détenteur se rend adjudicataire de l’immeuble, elle tient son droit en vertu du jugement d’adjudication, de la part du tiers détenteur.
Art. 928. - Si le prix auquel l’immeuble est adjugé dépasse le montant de ce qui est dû aux créanciers inscrits, l’excédent appartient au tiers détenteur, ses créanciers hypothécaires peuvent être payés sur cet excédent.
Art. 929. - Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble, avant qu’il n’en acquière la propriété, renaissent à son profit.
Art. 930. - Le tiers détenteur est tenu de restituer les fruits à partir de la sommation de payer ou de délaisser. Si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, il ne restitue les fruits qu’à compter d’une nouvelle sommation.
Art. 931. - Le tiers détenteur a, contre le précédent propriétaire, une action en garantie et ce, dans la mesure où un recours est ouvert au profit de l’acquéreur à titre gratuit, contre son auteur.
Il a également recours contre le débiteur pour toutes les sommes payées, à quelque titre que ce soit, au-delà de ce qu’il doit en vertu de son contrat d’acquisition. Il est subrogé dans les droits des créanciers par lui remboursés, notamment dans les sûretés fournies par le débiteur, à l’exclusion de celles fournies par un tiers.
Art. 932. - Le tiers détenteur est personnellement responsable envers les créanciers des détériorations causées à l’immeuble par sa faute.

Chapitre III
De l’extinction de l’hypothèque
Art. 933. - L’hypothèque s’éteint par l’extinction de la créance garantie; elle renaît avec la créance si la cause de l’extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu’un tiers de bonne foi aurait acquis dans l’intervalle.
Art. 934. - Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hypothèque est définitivement éteinte, même si la propriété du tiers détenteur qui a procédé à la purge vient à disparaître pour quelque cause que ce soit.
Art. 935. - A moins d’une convention expresse, la vente d’un immeuble hypothéqué n’entraîne pas la translation de la dette à l’acquéreur.
Si le vendeur et l’acquéreur conviennent de céder la dette et si l’acte de vente est transcrit, le créancier doit, après la notification qui lui est faite par la voie légale, ratifier ou refuser la cession dans un délai ne dépassant pas six mois. S’il garde le silence jusqu’à l’expiration du délai, ce silence vaut ratification.
Art. 936. - A la suite de l’adjudication de l’immeuble hypothéqué par voie d’expropriation forcée, quelle soit à l’encontre du propriétaire, du tiers détenteur ou du séquestre auquel l’immeuble délaissé est remis, les hypothèques grevant cet immeuble sont éteintes par la consignation du prix de l’adjudication ou par le paiement aux créanciers inscrits qui sont en ordre utile de recevoir leurs créances sur ce prix.
TITRE II
DU DROIT D’AFFECTATION
Chapitre I
De la constitution du droit d’affectation
Art. 937. - Tout créancier muni d’un jugement exécutoire ayant statué sur le fond et condamnant le débiteur à une prestation déterminée, peut obtenir, en garantie de sa créance en capital, et frais, un droit d’affectation hypothécaire sur les immeubles de son débiteur.
Il ne peut plus, après le décès de son débiteur, prendre une affectation sur les immeubles de la succession.
Art. 938. - Le droit d’affectation ne peut être obtenu en vertu d’un jugement rendu par un tribunal étranger ou une sentence arbitrale que lorsqu’ils sont exécutoires.
Art. 939. - Le droit d’affectation peut être obtenu en vertu d’un jugement qui donne acte d’une transaction ou d’un accord entre les parties.
Art. 940. - Le droit d’affectation ne peut être obtenu que sur un ou plusieurs immeubles déterminés appartenant au débiteur au moment de l’inscription de ce droit et susceptible d’être vendus aux enchères publiques.
Art. 941. - Le créancier qui veut obtenir un droit d’affectation sur les immeubles de son débiteur, présente une requête au président du tribunal dans le ressort duquel sont les immeubles sur lesquels il entend exercer ce droit.
Une copie authentique du jugement ou un certificat du greffe comprenant le dispositif du jugement, doit être annexé à cette requête qui doit contenir les énonciations suivantes :
- les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier avec les élections de domicile dans la ville où le siège le tribunal,
- les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur,
- la date du jugement et l’indication du tribunal qui l’a rendu,
-le montant de la créance. Si la créance mentionnée dans le jugement n’est pas liquide, le président du tribunal peut la liquider provisoirement, et fixe le chiffre pour lequel le droit d’affectation peut être accordé,
- la désignation exacte et précise des immeubles par leur situation, avec les pièces établissant leur valeur.
Art. 942. - Le président du tribunal met l’ordonnance au bas de la requête.
Il doit, en autorisant l’affectation, prendre en considération le montant de la créance et la valeur approximative des immeubles désignés et, s’il y a lieu, restreindre l’affectation à une partie de ces immeubles ou à une fraction d’un immeuble, s’il estime que cette fraction est suffisante pour assurer le paiement de la dette en principal et frais due aux créanciers.
L’ordonnance autorisant l’affectation est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.
Art. 943. - Le jour même où l’ordonnance autorisant l’affectation est rendue, le greffe doit le signifier au débiteur.
Art. 944. - Le débiteur peut se pourvoir contre l’ordonnance autorisant l’affectation devant le juge qui l’a rendue, statuant en référé.
Mention doit être faite en marge de l’inscription de toute ordonnance ou de tout jugement annulant l’ordonnance qui a autorisé l’affectation.
Art. 945. - Si, dès le début,à la suite du recours formé par le débiteur, le président du tribunal rejette la requête du créancier sollicitant l’affectation, ce dernier peut en former recours devant la cour.

Chapitre II
De l’effet, de la réduction et de l’extinction
du droit d’affectation
Art. 946. - Tout intéressé peut demander la réduction de l’affectation à une proportion convenable, si la valeur des immeubles grevés de ce droit est supérieure à celle qui suffit pour garantir la dette.
La réduction s’opère soit par la de l’affectation à une partie de l’immeuble ou des immeubles auxquels elle s’applique, soit par le transport droit sur un autre immeuble offrant une sûreté suffisante. Les frais nécessaires pour opérer la réduction, même faite avec le consentement du créancier, sont à la charge de celui qui l’a requise.
Art. 947. - Le créancier bénéficiaire d’une affectation a les mêmes droits que le créancier hypothécaire, et le droit d’affectation est régi par les mêmes dispositions que le droit d’hypothèque notamment par les mêmes dispositions que le droit d’hypothèque notamment en ce qui concerne l’inscription, son renouvellement, sa radiation ainsi que l’indivisibilité du droit, son effet et son extinction, le tout sans préjudice de toutes dispositions spéciales.
TITRE III
DU NANTISSEMENT
Chapitre I
Des éléments du nantissement
Art. 948. - Le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier, où à une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l’objet jusqu’au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu’il passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang.
Art. 949. - Ne peuvent faire l’objet d’un nantissement que les biens meubles ou immeubles susceptibles d’être vendus séparément aux enchères publiques.
Art. 950. - Sont applicables au nantissement, les dispositions des articles 891, 893 et 904 relatives à l’hypothèque.


Chapitre II
Des effets du nantissement
Section I
Entre les parties
§I - Des obligations du constituant du nantissement
Art. 951. - Le constituant du nantissement est tenu d’en remettre l’objet au créancier ou au tiers choisi par les parties à cet effet.
L’obligation de remettre l’objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l’obligation de livrer la chose vendue.
Art. 952. - Si l’objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissement s’éteint à moins que le créancier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de l’extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits tiers.
Art. 953. - Le constituant au nantissement est garant du nantissement et de son efficacité. Il ne peut rien faire qui soit de nature à diminuer la valeur de l’objet ou à empêcher le créancier d’exercer ses droits découlant du nantissement. Le créancier nanti peut, en cas d’urgence, prendre aux frais du constituant toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Art. 954. - La perte ou la détérioration de l’objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu’elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure.
Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la détérioration de l’immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace chose hypothéquée.
§ II - Obligations du créancier nanti.
Art. 955. - Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l’objet à lui remis et y apporter tout le soin d’un bon père de famille. Il est responsable de sa perte ou de sa détérioration, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont dues à une cause qui ne lui est pas imputable.
Art. 956. - Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l’objet du nantissement.
Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible.
Le revenu net qu’il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même encore échue. L’imputation se fait d’abord sur les dépenses faites pour la conservation et la réparation de l’objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette.
Art. 957. - Si les parties n’ont pas fixé une date pour l’échéance de la dette garantie, le créancier peut exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit pour le débiteur de s’acquitter de sa dette à tout moment qu’il juge utile.
Art. 958. – Le créancier nanti a l’administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d’un bon père de famille.
Il ne peut, sans l’assentiment du constituant du nantissement, changer le mode de l’exploitation de la chose. Il est tenu d’avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention.
En cas d’abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d’en réclamer la restitution contre paiement de la dette.
Art. 959. – Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les impenses et les réparations, restituer l’objet du nantissement au constituant.
Art. 960. – Sont applicables au nantissement, les dispositions de l’article 901, relatives à la responsabilité du constituant de l’hypothèque qui n’est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de l’article 903 relatives au pacte commissoire et à la clause de voie parée.

Section II
A l’égard des tiers
Art. 961. – Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants
Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes.
Art. 962. – Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l’encontre de tous, sans préjudice des droits des tiers régulièrement conservés.
Si le créancier est dépossédé de la chose contre son gré ou à son insu, il a le droit de se faire restituer à l’encontre du tiers, conformément aux dispositions relatives à la possession.
Art. 963. – Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au même rang :
- les impenses nécessaires faites pour la conversation de la chose;
- les réparations des dommages résultant de vices de la chose;
- les frais de l’acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s’il y a lieu;
- les frais occasionnés par la réalisation du nantissement.

Chapitre III
De l’extinction du nantissement
Art. 964. – Le droit de nantissement s’éteint par l’extinction de la créance garantie; il renaît avec la créance si la cause de l’extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu’un tiers de bonne foi aurait régulièrement acquis dans l’intervalle.
Art. 965. – Le droit de nantissement s’éteint également par l’une des causes suivantes :
- la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagée ou de ce qu’il consent sans réserve à son aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d’un droit établi au profit d’un tiers, la renonciation du créancier n’est opposable à ce qu’avec son consentement.
- La réunion du droit de nantissement et de celui de la propriété sur la tête de la même personne.
- La perte de la chose ou l’extinction du droit donné en nantissement.

Chapitre IV
Du nantissement immobilier
Art. 966. – Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la remise de l’immeuble au créancier, que l’acte d’antichrèse soit inscrit. Sont applicables à cette inscription les mêmes dispositions qui régissent l’inscription de l’hypothèque.
Art. 967. – Le créancier gagiste peut donner l’immeuble à bail au constituant, et l’antichrèse n’en est pas moins opposable aux tiers. Si le bail est stipulé dans l’acte constitutif, il doit être énoncé dans l’inscription même de l’antichrèse; mais le bail est conclu ultérieurement, mention doit en être faite en marge de cette inscription. La mention n’est pas nécessaire si le bail est renouvelé par tacite reconduction.
Art. 968. – Le créancier gagiste doit pouvoir à l’entretien de l’immeuble engagé, aux dépenses nécessaires à sa conversation, ainsi qu’aux impôts et charges annuels, sauf à imputer le montant de ces frais sur les fruits ou à se le faire rembourser, à son rang, sur le prix de l’immeuble. Il peut toujours se décharger de ses en abandonnant son droit à l’antichrèse.
Chapitre V
Du gage
Art. 969. – Outre la remise du meuble gagé au créancier, faut, pour que le gage soit opposable aux tiers, qu’il soit constitué par un écrit désignant suffisamment le montant de la dette garantie et l’objet engagé et portant date certaine. Le rang du créancier gagiste est déterminé par cette date certaine.
Art. 970. – Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des meubles corporels et des titres au porteur.
Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut se prévaloir de son droit de gage, même si le constituant n’avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D’autre part, tout possesseur de bonne foi peut, même postérieurement à la constitution du gage, se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée.
Art. 971. – Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point qu’il y ait lieu de craindre qu’elle ne puisse plus suffire pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne demande pas sa restitution en lui substituant une autre garantie, le créancier ou le constituant peut demander au juge l’autorisation de la vendre aux enchères publiques, ou au cours du marché.
En autorisant la vente, le juge statue sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se transporte sur le prix.
Art. 972. – Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le constituant peut, même avant l’échéance du terme fixé pour la réalisation du gage, demander au juge d’autoriser la vente. En autorisant la vente, le juge en règle les conditions et statue sur le dépôt du prix.
Art. 973. – A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l’autorisation de vendre la chose aux enchères publiques ou au cours du marché.
Il peut également demander au juge de l’autoriser à s’approprier la chose en paiement de la dette jusqu’à due concurrence, d’après une estimation par experts.
Art. 974. – Les précédentes dispositions s’appliquent dans la mesure où elles ne sont incompatibles ni avec les lois de commerce, ni avec celles concernant les établissements autorisés à prêter sur gage. Ni avec les lois et règlements concernant des cas particuliers de mise en gage.
Art. 975. – La mise en page d’une créance n’est opposable au débiteur qu’après la notification ou l’acceptation prévues à l’article 241.
Ce gage n’est opposable aux tiers qu’après la remise du titre gagé au créancier, et il pend rang à la date certaine de la notification ou de l’acceptation
Art 976. – les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transport spécial prescrit par la loi, pourvu qu’il soit spécifié que ce transport est fait à titre de gage et sans qu’il soit besoin de signification.
Art. 977. – les créances incessibles insaisissables ne peuvent pas être données en page.
Art. 978. – Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer la prestation périodique, à charge de les imputer d’abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie.
Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée Dans la mesure où il a le droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant, il doit faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immédiatement le constituant.
Art. 979. – Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exceptions relatives à la validité de la créance garantie que celles qui lui appartiennent contre son propre créancier, dans la mesure où, en cas de cession, le débiteur cédé peut opposer des exceptions au cessionnaire.
Art. 980. – Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne peut s’acquitter qu’entre les mains du créancier gagiste et du créancier constituant conjointement. Chacun de ces derniers peut exiger que la prestation soit consignée par le débiteur et ainsi le gage est transporté à cette prestation consignée.
Le créancier gagiste et le créancier constituant doivent coopérer ensemble pour que, sans préjudiciel aux droits du créancier gagiste, il soit fait de la prestation l’emploi le plus avantageux au constituant, avec mise en gage immédiate au profit du créancier gagiste.
Art. 981. – Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que cette créance soit vendue ou qu’elle lui soit attribuée conformément à l’article 970, alinéa 2.
TITRE IV
DES PRIVILEGES
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 982. – Le privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d’une créance déterminée en considération de sa qualité.
Aucune créance ne peut être privilégiée qu’en vertu d’un texte de loi.
Art. 983- le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d’une disposition spéciale déterminant le rang d’un privilège, celui-ci vient après les privilèges prévus par ce titre.
A moins de disposition légale contraire, les créances privilégiées au même rang sont payées par concurrence.
Art. 984. – Les privilèges généraux s’appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles; Les privilèges spéciaux s’exercent uniquement sur certains meubles ou immeubles déterminés.
Art. 985. – Le privilège n’est pas opposable au possesseur d’un meuble, s’il est de bonne foi.
Sont considérés comme possesseurs, aux termes de cet article, le bailleur d’un immeuble par rapport aux meubles garnissant les lieux loués et l’hôtelier par rapport aux effets déposés par les voyageurs à l’hôtel.
Si le créancier a de justes motifs de craindre que les meubles grevés du privilège établi à son profit ne soient détournés, il peut en demander la mise sous séquestre.
Art. 986. – Sont applicables aux privilèges immobiliers, les dispositions régissant l’hypothèque, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ces privilèges. Sont applicables, notamment, les dispositions relatives à la purge, à l’inscription, aux effets de cette inscription, à son renouvellement et à sa radiation.
Toutefois, les privilèges généraux, même portant sur des immeubles, ne sont pas soumis à la publicité et n’ont aucun droit de suite. De même, ne sont pas assujettis à la publicité les privilèges immobiliers garantissant les sommes dues au trésor public; tous ces privilèges ont rang avant tout autre privilège immobilier ou hypothèque, quelle que soit la date de son inscription. Entre eux, le privilège garantissant les sommes dues au trésor passe avant les privilèges généraux.
Art. 987. – Les dispositions applicables en cas de perte ou de détérioration du bien hypothéqué, s’appliquent aux biens grevés d’un privilège.
Art. 988. – A moins de disposition légale contraire, les privilèges s’éteignent par les mêmodes et suivant les mêmes règles que l’hypothèque et le nantissement.
Chapitre II
Des différents privilèges
Art. 989. – En dehors des privilèges établis par des dispositions spéciales, les créances prévues aux articles suivants sont privilégiées.
Sections I
Des privilèges généraux et des
privilèges spéciaux mobiliers
Art. 990. – Ont privilège sur les prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans l’intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation de ces biens.
Ces frais sont payés avant toutes les créances, même privilégiées ou hypothécaires, y compris celle des créanciers au profit desils ont été faits. Les frais faits pour la réalisation des derniers, sont payés avant ceux de la procédure de distribution.
Art. 991.– Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute nature, sont privilégiées dans les conditions prévues aux lois et décrets régissant ces matières.
Ces sommes sont payées sur le prix des biens grevés, en quelque main qu’ils soient et passent avant toute autre créance, même privilégiées ou hypothécaire, excepté celles des frais de justice.
Art. 992. – Les frais faits pour la conversation et la réparation nécessaire d’un bien mobilier, sont privilégiés sur la totalité de ce bien.
Ces frais sont payés sur le prix de justice et les sommes dues au trésor public. Entre eux, ces frais sont payés dans l’ordre inverse de leur date.
Art. 993. – Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, du débiteur :
- les sommes dues aux gens de service, aux commis, ouvriers et à tous autres salariés pour leurs salaires et appointements de toute nature durant les douze derniers mois,
- les sommes dues pour fournitures de subsistance et habillement, faites au débiteur et aux personnes qui sont à sa charge, pour les six derniers mois,
- la pension alimentaire due par le débiteur aux personnes de sa famille pour les six derniers mois.
Ces créances sont payées immédiatement après les frais de justice, les sommes dues au trésor public et les frais de conservation et de réparation. Entre elle, elles sont payées au marc de franc.
Art. 994.- Les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes anti-parasitaires et les sommes dues pour les travaux de culture et de moisson, ont, au même rang, privilège sur la récolte pour la production de laquelle elles ont servi.
Ces sommes sont payées sur le prix de la récolte immédiatement après les créances ci-dessus mentionnées.
Il en est de même des sommes dues pour ustensiles d’agriculture, lesquelles ont, au même rang, privilège sur ces ustensiles.
Art. 995. – Les loyers et fermages pour deux ans ou pour toute la durée du bail si elle est inférieure à deux ans et tout ce qui est dû au bailleur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s’y trouvant, qui appartienne au preneur.
Ce privilège s’exerce même si les meubles appartiennent à l’épouse du preneur ou à un tiers, tant qu’il n’est pas prouvé que le bailleur connaissait, au moment où ces meubles ont été introduits, l’existence du droit du tiers sur ces meubles et ce, sans préjudice des dispositions concernant les meubles volés ou perdus.
Le privilège s’exerce également sur les meubles et la récolte appartenant au sous-preneur, si le bailleur avait expressément interdit la sous-location. Si la sous-location n’a pas été interdite, le privilège ne peut s’exercer que jusqu’à concurrence des sommes dues par le sous-preneur au preneur, au moment de la sommation faite par le bailleur.
Ces créances privilégiées sont payées sur les prix des biens grevés après les créances ci-dessus mentionnées, à l’exception de celles dont le privilège n’est pas opposable au bailleur en tant qu’il est possesseur de bonne foi.
Si les biens grevés sont déplacés des lieux loués, nonobstant l’opposition du bailleur ou à son insu et qu’il n’y reste pas de biens suffisants pour répondre des créances privilégiées, le privilège subsiste sur les meubles déplacés, sans préjudice des droits acquis par les tiers de bonne foi. Le privilège subsiste, même au préjudice des droits des tiers pendant trois ans du jour du déplacement, si le bailleur a pratiqué sur les biens déplacés une saisie – revendication dans le délai légal. Toutefois, le bailleur doit rembourser le prix de ces biens au tiers de bonne foi qui en l’acquisition, soit dans un marché, soit aux enchères publiques, soit d’un marchant qui fait commerce d’objets semblables.
Art. 996. – Les sommes dues à l’hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voyageur, ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l’hôtel ou à ses dépendances.
Ce privilège s’exerce sur les effets, alors même qu’ils n’appartiennent pas au voyageur, à moins qu’il ne soit prouvé que l’hôtelier avait connaissance, lors de leur introduction, de l’existence des droits des tiers sur des effets, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’objets volés ou perdus. L’hôtelier peut, s’il n’est pas intégralement payé, s’opposer au déplacement de ces effets; s’ils sont déplacés, nonobstant son opposition ou à son insu, son privilège les suit, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi.
Le privilège de l’hôtelier a le même rang que celui du bailleur. En cas de concours entre les deux privilèges, le premier en date l’emporte, à moins qu’il ne soit inopposable à l’autre.
Art. 997. – Le vendeur d’un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses accessoires. Ce privilège subsiste sur le bien, tant qu’il conserve son individualité, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi, et réserve faite des dispositions spéciales en matière commerciale.
Le rang de ce privilège vient après celui des privilèges mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, il est opposable au bailleur et à l’hôtelier s’il est établi que ceux-ci en avaient connaissance au moment de l’introduction du bien vendu dans le lieu loué ou dans l’hôtel.
Art. 998. – Les co-partageants d’un bien mobilier ont privilège sur ce bien pour leurs recours respectifs, à raison de ce partage et pour le paiement de la soulte.
Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur. En cas de concours entre les deux, le premier en date l’emporte.
Section II
Des privilèges spéciaux immobiliers
Art. 999.- Le vendeur d’un immeuble a un privilège sur cet immeuble pour garantir le prix et ses accessoires.
Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur, et il prend rang à partir de la date de la vente, si son inscription est effectuée dans le délai de deux mois à compter de celle-ci.
Passé ce délai, le privilège dégénère en hypothèque.
Art. 1000. - Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d’édifier, reconstruire, réparer ou entretenir des bâtiments ou tout autre ouvrage, ont privilège sur ces ouvrages, mais jusqu’à concurrence de la plus-value provenant de ces travaux et existant lors de l’aliénation de l’immeuble.
Ce privilège doit être inscrit et prend rang à la date de son inscription.
Art. 1001. - Les co-partageants d’un immeuble ont privilège sur cet immeuble pour leurs recours respectifs, à raison de ce partage, y compris le droit de la soulte. Ce privilège doit être inscrit et prend rang dans les mêmes conditions que le privilège du vendeur visé à l’article 999.
Art. 1002. - Les délais de prescription fixés par le présent code, ne s’appliquent qu’aux faits intervenus postérieurement à la publication de la présente ordonnance au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Art. 1003. – La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE
Décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière.

Le président du haut comité d'état,
Vu la constitution et notamment ses articles 115 et 117;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut comité d’état;
Vu la délibérn° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 pcode de procédure civile, modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopération immobilière;

Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances;

Vu la loi n° 81-01 du 7 févri1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics;

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat;

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-25 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Après avis du Conseil consultatif national;

Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :
Article 1er – Le présent décret législatif a pour objet de définir le cadre général relatif à l’activité immobilière.
Chapitre I
De la promotion immobilière
Art. 2. – L’activité de promotion immobilière regroupe l’ensemble des actions concourant à la réalisation ou à la rénovation de biens immobiliers destinés à la vente, la location ou la satisfaction de besoins propres.
Les biens immobiliers concernés peuvent être des locaux à usage d’habitation ou des locaux destinés à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale.
Art. 3. – Toute personne physique ou morale qui exerce les activités visées à l’article 2 ci-dessus est appelée promoteur immobilier;
Les promoteurs immobiliers sont réputés commerçants, à l’exclusion de ceux réalisant des opérations de promotion immobilière pour la satisfaction de leurs besoins propres ou de ceux de leurs adhérents.
Art. 4. – Outre les dispositions prévues en la matière par l’article 2 de l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce susvisé, sont réputées actes de commerce par leur objet :
- toutes activités d’acquisition et d’aménagement d’assiettes foncières en vue de leur vente ou de leur location,
- toutes activités d’intermédiation dans le domaine de l’immobilier et notamment la vente ou la location de biens immobiliers et notamment la vente ou la location de biens immobiliers,
- toutes activités d’administration et de gestion immobilière pour compte.
Art. 5. – Sont également soumises aux dispositions du présent décret législatif de promotion immobilière des sociétés civiles immobilières lorsque celles-ci ne portent pas sur la satisfaction des besoins propres de leurs membres.
Art. 6. – L’exercice des activités objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est ouvert, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par le présent décret législatif, a toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique d’effectuer des actes de commerce.
Art. 7. – Peuvent être éligibles à l’aide de l’Etat selon les formes et conditions légales en vigueur ou à fixer les activités de promotion immobilière visant à la réalisation de logements à caractère social destinés à la vente ou à la location.
Un cahier des charges liant le bénéficiaire précisera les obligations attachées à l’aide et les sanctions y afférentes.

Chapitre II
De la relation promoteur acquéreur
Art 8. – Sous réserve des dispositions prévues ci-après relatives à la vente sur plans, les transactions portant sur immeuble ou une fraction d’immeubles demeurent régies par la législation en vigueur et notamment les dispositions du code civil en la matière.
Avant toute livraison de l’immeuble à l’acquéreur, le promoteur est tenu d’exiger des architectes et entrepreneurs chargés de la réalisation des ouvrages, l’attestation d’assurance répondant de leur responsabilité civile décennale édictée par les dispositions du code civil, notamment son article 554, et conformément à la loi relative aux assurances, notamment ses articles 94 à 99.
La copie de l’assurance visée à l’alinéa précédent est notifiée aux acquéreurs au plus tard le jour de la prise de possession de l’immeuble.
Faute de quoi et outre les dispositions prévues par la loi en la matière, la responsabilité civile du promoteur est engagée.
Art. 9. - Sous réserve de présenter des garanties techniques et financières suffisantes, telles que prévues par les articles 10, 11, 17 et 18 ci-dessous, un promoteur immobilier peut céder à un acquéreur un immeuble ou une fraction d’immeuble avant achèvement. Dans ce cas la transaction est formalisée par un contrat de vente sur plans, régis par les dispositions prévues au présent chapitre.
Art. 10. - Le contrat de vente sur plans, dont modèle est déterminé par voie réglementaire, doit, à peine de nullité, comporter, outre les formules habituelles :
- les éléments justificatifs de l’obtention des autorisations de construire prévues par la réglementation en vigueur,
- la description et la consistance de l’immeuble ou fraction d’immeuble vendus,
- les délais de livraison et les pénalités de retards y afférentes en cas de non-respect,
- le prix prévisionnel et les modalités de sa révision éventuelle,
- les conditions et modalités de sa révision éventuelle,
- les conditions et modalités de paiement,
- la nature des garanties légales, garantie de bonne fin et autres garanties données par le promoteur à l’acquéreur en contrepartie des avances, acomptes et paiements fractionnés, prévus au contrat et à l’appui des autres engagements contractuels.
Le contrat-type peut, par ailleurs, être complété par toutes autres clauses particulières jugées nécessaires par les parties, sans toutefois que les garanties contractuelles puissent être inférieures à celles prévues dans le contrat-type tel que fixé par voie réglementaire.
Art. 11. - Pour les opérations de vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par une assurance obligatoire prise auprès du fonds de garantie et de caution mutuelle prévu par la législation en vigueur.
L’attestation de garantie est obligatoirement annexée au contrat prévu à l’article 10 ci-dessus.
Art. 12. – Le de vente sur plans est établi en la forme authentique et est soumis aux formalités légales d’enregistrement et de publicité. Il porte à la fois sur la construction et le terrain sur lequel l’ouvrage est édifié.
Art. 13. – Le contrat prévu à l’article 12 ci-dessus est complété par un procès verbal dressé contradictoirement, en la même étude notariale, pour constater la prise de possession par l’acquéreur et la livraison de l’immeuble achevé par le promoteur en conformité avec les engagements contractuels.
Lorsque la vente porte sur un immeuble divisé en fraction, le procès verbal prévu à l’alinéa ci-dessus est accompagné du descriptif de division de la copropriété établi, à la diligence du promoteur, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14. – La prise de possession de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble par l’acquéreur ne peut avoir lieu qu’après délivrance du certificat de conformité prévu par la loi n° 90-29 du 19 décembre 1990, susvisée. La prise de possession et le certificat de conformité n’ont cependant pas d’effet exonératoire de la responsabilité civil encourue, ni de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage à laquelle est tenu le promoteur pendant un déld’un an.
Art. 15. – Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation des vices apparents et/ou au bonfonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment sont fixés par le contrat visé aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 16. – Toute faillite d’un promoteur qui aura procédé à la vente sur plans, confère de droit à la masse des acquéreurs un privilège de premier rang.
Art. 17. – Toute défaillance ou incapacité matérielle d’un promoteur, dûment constatée par huissier et persistant malgré mise en demeure, confère à la masse des acquéreurs le pouvoir de poursuivre l’achèvement des constructions par tous moyens de droit, auxfrais et en lieu et place du promoteur défaillant.
Art. 18. – Sans préjudice des dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à ’application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute clause du contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité, ou les garanties prévues aux articles 11 et 14 et celles prévues par la législation en vigueur ou d’en limiter la portée soit en écartant soit en limitant la solidarité des sous traitants du promoteur est réputée nulle et non écrite.
Art. 19. – Outre l’obligation prévue à l’article 11 ci-dessus, le promoteur immobilier est tenu par ailleurs de se garantir contre tous risques dont il doit répondre en sa qualité de promoteur.
Chapitre III
De la relation bailleur- locataire
Art. 20. – Les articles 471 - 472 - 473 - 474 et 509 ainsi que les articles de 514 à 537 de l’ordonnance n° 75 - 58 du 26 septembre 1975, susvisée, relatifs au droit au maintien dans les lieux, ne sont pas applicables aux baux à usage d’habitation conclus postérieurement à la date de promulgation du présent décret législatif.
Les renouvellements des baux conclus antérieurement à la date de promulgation du présent décret législatif restent soumis à la législation antérieure applicables audits baux.
Art. 21. – Les rapports entre bailleurs et locataires sont formalisés obligatoirement par un contrat de location, conforme au modèle déterminé par voie réglementaire et établi par écrit avec date certaine.
Toute contravention à cette obligation par le bailleur est sanctionnée conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Par ailleurs et sans préjudice des sanctions encourues par le bailleur pour défaut de contrat, toutes quittance détenue par un occupant, confère à ce dernier un droit au bail pour une durée d’une année à compter de la date du constat de la contravention.
Art. 22. – Lorsqu’un bail régulièrement passé arrive à échéance, le locataire est tenu de quitter les lieux
Art. 23. – Lorsqu’une personne morale bailleur décide de vendre par fraction l’immeuble dont elle est propriétaire, l’occupant légal de la fraction mise en vente bénéficie du droit de préemption pour son acquisition. L’intention de vente précisant notamment le prix de cession demandé, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’occupant qui est tenu de répondre dans un délai ne pouvant excéder un mois.
Passé ce délai, le droit de préemption est réputé sans effet.
Chapitre IV
De la copropriété
Art. 24. – L’administration en copropriété des immeubles collectifs ou groupement d’habitations doit obéir au règlement de copropriété opposable à l’ensemble des copropriétaires.
Art. 25. – Nonobstant les dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, la mise en œuvre de l’administration de la copropriété peut être diligentée par au mois un des copropriétaires
Le copropriétaire diligent est habilité à exercer les attributions relevant des organes de la copropriété pour assurer la conservation et la gestion de l’immeuble dans les parties communes aux conditions fixées par le règlement de copropriété
Art. 26. – Les modalités de gestion de la copropriété prévues à l’article 25 ci-dessus sont constatées sur simple ordonnance sur pied de requête signée par le président du tribunal territorialement compétent, à la demande du copropriétaire diligent.
Les actes de gestion et d’administration sont dès lors opposables aux autres copropriétaires et occupants dans les conditions prévues par la législation en vigueur applicable à la copropriété.
L’habitation prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 ci-dessous ne prend fin que par la mise en œuvre de l’organisation de copropriété telle que définie par les articles 743 à 772 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée portant code civil et des textes subséquents.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 27. – Les actes administratifs d’attribution, de location ou de cession des ex-biens vacants, ne sont pas invalidés du fait de l’annulation des actes et décisions à l’origine du classement desdits biens en tant que biens que vacants.
A ce titre et selon le cas :
- pour toute cession réalisée en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée susvisée, l’administration n’est tenue qu’au versement à l’ancien propriétaire du montant du prix réel de vente, augmenté le cas échéant, de la contre-valeur des réductions consenties par l’Etat aux ayants droit et des intérêts légaux encourus.
- pour les occupants légaux à titre de locataires, leur droit au maintien dans les lieux est opposable à l’ancien propriétaire qui succède ainsi à la qualité de bailleur assumée par l’organisme ou le service public détenteur du bien.
Art. 28. – Le présent décret législatif et notamment les dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus seront précisés, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 29. – Les opérations de promotion immobilière, engagées dans les conditions et formes prévues par la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, bénéficient des dispositions du présent décret législatif, sauf droit acquis des parties et des tiers.
Art. 30. – Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées, notamment la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée.
Art. 31. – Toute infraction prévue et réprimée par le code pénal et dont les faits constitutifs résultent l’inobservation de l’une des dispositions du présent décret législatif est sanctionnée par la peine correspondante, avec application de droit des circonstances aggravantes lorsque les faits ont pour auteur le promoteur.
Art. 32. – Le présent décret législatif sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er mars 1993.
Ali KAFI
cret exécutif n° 94-69 du 7 chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière

Le Chef du Gouvernement;

Sur le rapport du ministre de l’habitat,

Vu la constitution, notamment ses  81-4° et 116 (alinéa 2); transitoire;

Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat;

Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière;

Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du chef du gouvernement dans ses fonctions;

Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;


Décrète :
Article 1er. – Est approuvé le modèle de contrat de location ci-annexé prévu par les dispositions de l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, susvisé.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 7 chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994.
Rédha MALEK
CONTRAT DE LOCATION (Modèle)

Entre d’une part,

........................(identificexacte du propriétaire) ci-après désigné sous le terme bailleur,

et,

........................(identification du locataire) ci-après désigné par le terme preneur,

Article 1er. – Le bailleur donne, en location au preneur, aux conditions prévues au présent contrat, le bien ci-après désigné :

.................... (désignation et description du bien loué, sa composition, sa localisation et les dépendances éventuelles).

Le tout conforme à l’état des lieux établi contradictoirement et joint en annexe au présent contrat.
Art. 2. – Durée du contrat.
La location, objet du présent contrat est consentie pouune durée de ..........................................dont le délai commence à courir à compter du.........................................
(cpériode peut être renouvelée suivant les conditions et modalités à convenir entre les parties).
Arts. 3. – Loyer
La présente location est consentie moyennant un loyer ......................................... (en lettres et en chiffres).

Le loyer est exigible .............................. (prévoir ici la périodicité)
auprès du preneur contre délivrance d’une quittance par le bailleur
(éventuellement, déterminer aussi les conditions et modalités de révision du loyer).
Art. 4. – Les charges.
Sans préjudice des charges d’entretien et de réparation incombant à chacune des parties en application des dispositions contenues dans le code civil en la matière, il est entendu que sont :

1°) à la charge du preneur .............................. (déterminer ici de façon précise les éléments concernés),

2°) à la charge du bailleur .............................. (déterminer ici de façon précise les éléments concernés).
Art. 5. – Les garanties.
En garantie de la bonne utilisation du bien loué en conformité avec l’état des lieux dressé au moment de la prise de possession, le preneur a versé (montant) ....................... au moment de la signature, dont quittance lui est délivrée portant mention : “consignation de caution.
Le montant de cette caution est restitué au preneur sortant sur la base d’un état des lieux contradictoires et après déduction des dépenses estimées pour les réparations éventuelles en état

LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
Art. 6. – Obligations du preneur.
Le preneur s’engage :
- à occuper des lieux conformément à l’usage convenu,
- à payer le loyer à terme convenu et à régler les charges lui incombant,
- à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord du bailleur,
- à laisser exécuter dans les lieux loués, les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état des locaux et équipements loués,
- à prendre en charge l’entretien courant des lieux loués, des équipements et installations dont il a la jouissance,
- à libérer les lieux, objet de la location, au terme du délai convenu dans le présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, sans mise en demeure ni préavis par le bailleur,
- toutes autres obligations à convenir entre les parties.
Art. 7. – Obligations du bailleur
Le bailleur est tenu :
- de délivrer au preneur le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état d’habitabilité et les équipements et installations qui en sont liés en bon état de fonctionnement,
- d’entretenir les locaux en les maintenant en état de servir l’usage prévu par le contrat et de procéder à toutes les réparations autres que celles mises expressément à la charge du preneur,
- de s’abstenir de porter atteinte aux droits du preneur,
- de s’abstenir de porter atteinte aux droits du preneur, de jouir paisiblement des lieux loués.
- Toutes autres obligations à convenir entre les parties.
Art. 8. – Dans le cas où l’immeuble loué est soumis au régime de la copropriété, le preneur s’engage à respecter les règles de gestion applicables à la copropriété.
Un extrait du règlement s’y rapportant relatif à la jouissance des parties privatives et des parties communes, ainsi que la quote-part afférente au lot loué, dans chacune des catégories de charges est communiqué par le bailleur, en tant que document annexé au contrat.
DE LA RUPTURE DES RELATIONS ENTRE
LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE
Art. 9. – Le bailleur se réserve le droit de prononcer la résiliation du présent contrat :
- pour non paiement de .............................. mois de loyers,
- pour non-libération des charges incombant au preneur,
- pour non-respect par le preneur de toute obligation mise à charge par le présent contrat,
- autres causes éventuelles de résiliation à convenir.
Art. 10. – Résiliation par le preneur
Le preneur peut résilier le contrat :
- pour changement de lieu de résidence
- pour toute autre raison personnelle et familiale.
Dans ce cas il s’oblige à aviser le bailleur dans un délai d’un mois avant le terme de la réalisation.
Le preneur est tenu de notifier son intention de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 11. – Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif à l’activité immobilière, le présent contrat est soumis à enregistrement auprès des services habilités.

Fait à .............................. le ...........................................

Signature du bailleur Signature du preneur





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