jeudi 8 septembre 2011

CODE DE COMMERCE

CODE DE COMMERCE
  Les sociétés constituées à la date du présent décret législatif seront soumises aux dispositions du  présent décret législatif dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A défaut de mise en harmonie avec les   dispositions du présent texte, les clauses statutaires contraires  à ces dispositions seront réputées   non écrites à compter de cette date.
            Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui volontairement,
n'auront pas mis ou fait  mettre les statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret législatif avant cette date, seront punis d'une amende de 20.000 DA à
200.000 DA.
                        Le juge peut, le cas échéant, fixer sous astreinte un délai pour la mise en conformité des statuts.
(Article 13 du décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce modifiée par la loi n°87- 20 du 23 décembre 1987 portant loi des finances pour 1988           
- la loi n°88-04 du 12 janvier 1988 fixant les règles applicables aux entreprises publiques  économiques (voir texte en annexe) et le décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993.
LIVRE I
DU COMMERCE EN GENERAL
TITRE I
DES COMMERCANTS
                       Article 1er - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement.
                        Art 1 bis. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet.
                        Art. 2. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Sont réputés actes de commerce par leur objet :
- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre,         
- tout achat d'immeubles en vue de leur revente,
- toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles,
- toute entreprise de production, transformation, réparation,
- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,
- toute entreprise de fournitures ou de services,
- toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol,
- toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement,
- toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit,
- toute entreprise d'assurances,
- toute entreprise d'exploitation de magasins généraux,
- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matires usages en détail,
- toute opération de banque, de change, courtage et commission,
- toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs nobiliaires.
- toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime,
- tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,
- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt la grosse,
- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages.
- toutes expéditions maritimes.
            Art. 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme :
entre toutes personnes, la lettre de change,
            - les sociétés commerciales,
            - les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet,
            - les opérations sur fonds de commerce,
            - tout contrat concernant le commerce par mer et par air.
                        Art. 4. - Sont réputés actes de commerce par accessoire :
- les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce,
- les obligations entre commerçants.
                        Art. 5. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
                        - S'il n'a t préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille, homologue par le tribunal.
                        Cette autorisation écrite doit être produite l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.
                        Art. 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
                        Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou force ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédures des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.
                        Art. 7. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale lie au commerce de son conjoint.
                        Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale sépare.
                        Art.8.- La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce.
                        Les actes titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet l'égard des tiers. 
TITRE II
DES LIVRES DE COMMERCE
Art. 9. - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour après jour.
                        Art. 10. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses résultats.
                        Ce bilan et le compte "résultats" sont copiés sur le livre d'inventaire.    
                        Art. 10 bis. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise.
                        Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder la vérification et la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
                        Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques.
                        Art. 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge.                          
                        Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.       
                        Art. 12. - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans.                            
                        Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classes et conserves pendant le même délai.     
                        Art. 13. - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.            
                        Art. 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obliges de tenir et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.
                        Art. 15. - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonne en justice que dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.
                        Art. 16. - Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonne par le juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
                        Art. 17. - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonne, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance, dresser un procs-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
                        Art. 18. - Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment l'autre partie.
TITRE III
DU REGISTRE DE COMMERCE
CHAPITRE I
DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
                        Art. 19. - Sont tenus de s'inscrire au registre de commerce:
                        1) toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire algérien,
                        2) toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.
                        Art. 20. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Cette obligation s'impose notamment :
            1- A tout commerçant, personne physique ou morale,
2- A toute entreprise commerciale ayant son siège l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement,
3- A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national.
                        Art. 20 bis. - (Ordonnance n -27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les modalités d'inscription au registre de commerce sont détermines conformément la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
DES EFFETS DE L'INSCRIPTION OU DU DEFAUT D'INSCRIPTION
                        Art.2l. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
                        Art. 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties l'inscription au registre de commerce, qui ne se sont pas faites inscrire l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu' l'inscription, de leur qualité de commerçant vis--vis des tiers qu' l'égard des administrations publiques.
                        Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes cette qualité.
                        Art. 23. - Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cde son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractes par son successeur dans
            l'exploitation du fonds qu' partir du jour où a t opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
                        Art.24. - Les personnes physiques ou morales assujetties l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient t rendus publics, antérieurement la date du contrat, par une mention porte au registre, moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matire commerciale, qu'au moment o ils ont trait, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
                        Art. 25. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent, dans l'hypothèse même o les faits auraient t l'objet d'une autre publicité légale :
                        1) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et la révocation de l'autorisation donne un mineur d'exercer le commerce.
                        2) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens.
                        3) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution.
                        4) A la cessation ou la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste.
                        5) A la résolution de l'assemble générale des sociétés par actions ou responsabilité limite prescrivant la décision prendre par ladite assemble en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
                        Art. 26. - La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne y ayant intérêt. Lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance du registre de commerce qui statue sur la difficulté.
                        Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéresses, une incidence quelconque en matire de registre de commerce est tenu de procéder toutes les formalités afférentes l'acte qu'il a rédigé.
                        Art.27 - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise, signes par elle ou en son nom, le siège du tribunal o elle est immatricule titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
            Toute contravention cette disposition est punie d'une amende de 180 360 DA.
                        Art. 28. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Toute personne, physique ou morale, non immatricule au registre de commerce et qui exerce, titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constate et réprimée conformément aux dispositions légales en la matire. Cette infraction est punie d'une amende de 4.000 DA 20.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 5.000 DA 200.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
                        Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé.
                        Art. 29. - Abrogé
TITRE IV
DES CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
                       Art. 30 - Tous contrats commerciaux se constatent :
                        1) par actes authentiques,
                        2) par actes sous signature prive,
                        3) par une facture accepte
                        4) par la correspondance,
                        5) par les livres des parties,
                        6) dans le cas o le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.
CHAPITRE II
DU GAGE
                        Art.31. - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate l'égard des tiers, comme l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
                        Le gage l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont t remises en garantie.
                        A l'égard des actions des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionne titre de garantie sur lesdits registres.
            Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
                        Le transport de créance mobilière doit être constat par acte authentique.
                        Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
                        Art. 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a t mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
                        Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont sa disposition, dans ses magasins ou navires, la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrives, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
                        Art.33. - A défaut de payement l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder la vente publique des objets donnés en gage.
                        Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire.
                        Toute clause qui autorise le créancier s'approprier le gage ou en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle. 
CHAPITRE III
DU CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE
                        Art. 34. - Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui sans être lie par un contrat de louage de services, s'engage conclure d'une faon habituelle des achats ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement, effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.
                        Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de dure, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.
                        Art. 35. - Abrogé
 CHAPITRE IV
DU CONTRAT DE TRANSPORT TERRESTRE ET DU CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT
Section I
Généralités
                        Art. 36. - Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, faire lui-mme parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
                        Art. 37. - Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerçant s'engage faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
                        Art. 38. - Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le seul accord des parties.
Section II
Du transport de choses
 1e. Du Contrat de transport de choses.
                        Art. 39. - Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donne au transporteur.
                        Art. 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur.
                        Dans le cas d'expédition en port d, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
                        Art. 41. - L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses transporter et leur nombre, poids ou volume.
                        L'expéditeur est responsable, l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.
                        Art. 42. - L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.
                        Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :
                        1) lorsque le destinataire a t mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire ;
                        2) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter ;
                        3) lorsque le destinataire, après l'arrive de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.
                        Art. 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préserve de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportes.
                        Art. 44. - L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage.
                        Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.
                        Les défauts d'emballage d'une chose transporte ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
                        Art. 45. - En cas d'envoi d'une chose non livrable domicile le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dés qu'il peut la mettre sa disposition, du moment o celui-ci pourra en prendre livraison.
                        Art. 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr.
                        Toutefois, le transporteur peut faire procéder la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir temps les instructions de l'expéditeur.
                        Cette vente est autorise par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal comptent.
                        En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre la consommation. Cet état d'impropriété la consommation est constat par un procs-verbal dressé par le président de l'assemble populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène l'assemble populaire communale et de 2 citoyens exerçant des activités commerciales.
                        Art. 47. - Le transporteur est, partir de la remise de la chose transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
                        Art. 48. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit l'expéditeur, soit au destinataire.
                        Art. 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport :
                        1) le premier et le dernier transporteurs sont, l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ;
                        2) chacun des transporteurs intermédiaires est, l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu' l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.
                        Art. 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables tant, dans cette mme proportion, réparties entre eux.
                        Art. 51. - Pour les choses qui, raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance détermine par les usages.
                        La limitation de responsabilité prévue l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
                        Dans le cas où les choses transportes avec un seul titre de transport sont divises en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calcule pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constat d'une autre manière.
                        Art. 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mme ou par son préposé :
                        1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, la condition toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ;
                        2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;
                        3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.
                        Art. 53. - En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transporte ou présente pour être transporte et, notamment, s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constats par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal comptent.
                        Art. 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler cette entreprise, mme par lettre recommande ou par télégramme toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionne dans l'ordonnance.
                        Le dépôt ou séquestre de la chose en litige et ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.
                        La vente de la chose peut être ordonne jusqu' concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
                        Art. 55. - La réception de la chose transporte teint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fris légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommande, sa protestation motive.
                        Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accus de réception du transporteur qu'elle a t formule dans le délai ci-dessus.
                        Si avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu l'alinéa premier du présent article.
 2. Du contrat de commission de transport de choses.
                        Art. 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises lui expédies, déposes ou consignes par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
                        Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou celles qui ont t précédemment expédies, déposes ou consignes. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède.
                        Dans la créance privilégie du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais.
                        Si les marchandises ont t vendues et livres pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
                        Art. 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit son commettant, soit au destinataire.
                        Art. 58. - Le commissionnaire est, partir de la remise de la chose transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
                        Art. 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur porte la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie de sa responsabilité.
                        Art. 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.
                        Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dément l.
 3. De la prescription.
                        Art. 61. - Toutes ls actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an.
                        Ce délai court dans le cas de perte totale compter du jour o la remise de la chose aurait d être effectue et, dans tous les autres cas, du jour o la chose aura t remise ou offerte au destinataire.
                        Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Section III
Du transport de personnes
 1er. Du contrat de transport de personnes.
                        Art. 62. - Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurit du voyageur et de le conduire destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
                        Art. 63. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
                        Art. 64. - La responsabilité du transport est engage vis--vis du voyageur partir de la prise en charge de celui-ci.
                        Art. 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
                        Art. 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mme ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
                        Art. 67. - La surveillance des colis main conservés par le voyageur n'incombe pas au transporteur.
                        Art. 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 61.
 2. Du contrat de commission de transport de personnes.
                        Art. 69. - Outre les obligations assumes par le transporteur des personnes prévues l'article 65, le commissionnaire est, partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
                        Art. 70. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
                        Art. 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.
                        Art. 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, porte la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise soit par lui-mme ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
                        Art. 73. - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.
                        Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dément appel.
 3. De la prescription.
                        Art. 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, compter de l'événement qui leur a donné naissance.
                        Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Section IV
Dispositions communes
                        Art. 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard des articles 52, 53, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.
                        Art. 76. - Dans le cas o joue la forclusion vise aux articles 55, 61 et 74, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, mme sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
                        Art. 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :
                        1) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49,1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.
                        2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autorises par les art52, 59, 66 et 72.
LIVRE II
DU FONDS DE COMMERCE
 
TITRE I
 VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE I
DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE

                        Art. 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affects l'exercice d'une activité commerciale. 
                        Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'échalandage. 
                        Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit la propriété industrielle et commerciale.
CHAPITRE II
DES CONTRATS AYANT LE FONS DE COMMERCE POUR OBJET
Section I
 De la vente et de la promesse de vente
                        Art. 79. - Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce consentie mme sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constats par acte authentique, peine de nullité.
                        L'acte constatant la cession doit énoncer :                     
                        1) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;  
                        2) l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;                      
                        3) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploit depuis plus de trois ans;   
                        4) les bénéfices commerciaux réalisés pendant le mme temps ; 
                        5) le bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. 
                        L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur forme dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. 
                        Art. 80. - Le vendeur est nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions dictes par les articles 376 et 379 du code civil. 
                        Art. 81. - L'action résultant de l'article 80 doit être intente par l'acquéreur dans le délai d'une année, compter de la date de sa prise de possession. 
                        Art. 82. - Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont t tenus par le vendeur et qui se référent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas dur trois ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, partir de son entre en jouissance du fonds. 
                        Toute clause contraire dans l'ac4e de cession est réputée non écrite. 
1 De la publicité de la vente du fonds de commerce. 
                        Art. 83. - Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie l'article 79 ci-dessus est, dans la quinzaine de sa date, publie la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploit. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui o le vendeur est inscrit au registre de commerce.
                        La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement.
            Cet extrait doit, sous la mme sanction, rapporta les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau o ont eu lieu ces opérations. Il nonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges           ou l'évaluation ayant servi de base la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
                        La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
                        Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces légales.
 2. Des droits des créanciers du vendeur. 
                        Art. 84. - Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile lu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix ; l'opposition, peine de nullité, nonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
                        Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en cours ou choir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
                        La demande en main levée d'opposition est porte devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds.
                        Art. 85. - A partir de la vente et jusqu' l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière en date des publications prévues l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au domicile lu, la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement. 
                        Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile lu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas       désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux prescriptions des articles 133 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
                        Art. 86. - L'officier public commis pour procéder la vente doit n'admettre enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure la moiti du prix total de la première vente, ni la portion du prix de ladite vente stipule payable comptant, augmente de la surenchère. 
                        Art. 87. - L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. 
                        Art. 88. - Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formes entre ses mains l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudicataire, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée su cahier des charges ; l'effet de ces oppositions est report sur le prix de l'adjudication. 
                        Art. 89. - La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie la requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques. 
3. De l'attribution du prix. 
                        Art. 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la réparation dans les quatre mois de la date de l'acte de vente. 
                        A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. 
                        Art. 91. - En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur p, en tout état de cause après l'expiration du délai quinze jours, dater de ladite opposition, se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis cet effet, une somme suffisante fixe par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. 
                        Art. 92. - Le dépôt ainsi ordonné est affect spécialement, aux mains du tiers débiteur, la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a t faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transports sur le tiers détenteur. 
                        Art. 93. - Le juge des référés n'accorde l'autorisation demande que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé.
                        L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré l'égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifies antérieurement l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence. 
                        Art. 94. - Si l'opposition a t faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engage au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix, malgré l'opposition.
                        Art. 95. - L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou avant l'expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur n'est pas libéré l'égard des tiers. 
4. Du privilège du vendeur. 
                        Art. 96. - Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a t constate par un acte authentique et que s'il a t inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploit.
                        Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription et, défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
                        Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
                        Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste d, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
                        Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
                        Il y a lieu ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
                        Art. 97. - L'inscription doit être prise, peine de nullité, dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable, mme en cas de jugement déclaratif de faillite.
                        Cette nullité peut être invoque par tout intéressé, mme par débiteur.
                        L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable la faillite et la liquidation judiciaire de l'acquéreur.
                        Art. 98. - Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers su secrétaire-greffier du tribunal l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement reste déposé au greffe. II y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est détermine par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils contiennent :
                        1) les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
                        2) la date et la nature du titre ;
                        3) les prix de la vente établis distinctement pour matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, values, s'il y a lieu ou le montant de la créance exprime dans le titre, les conditions relatives l'exigibilité;
                        4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
                        5) l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
                        Art. 99. - Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sur la production de certificat d'inscription délivré par le secrétaire-greffier du tribunal, dans les trente jours qui suivent cette inscription, peine de nullité l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
            Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles dictes par la législation en vigueur.
                        Art. 100. - L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demande que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
                        Art. l0l. - Le secrétaire-greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus l'article 98 après l'avoir revêtu, dés sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
                        L'autre bordereau portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
                        Art. 102. - Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques.
                        Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.
                        Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
                        Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteur
LIVRE III
DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES - DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE
TITRE I
DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES CHAPITRE I
DE LA DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS
Chapitre I
De la déclaration de cessation de paiements
                        Art. 215. - Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.
                        Art. 216. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)- Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d'une facture payable à échéance fixe.
                        Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
                        Art. 217. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)- Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent         titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.
                        Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci-dessus.
                        Des mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire.
                        Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 du présent code.
                        Art. 218. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
                        1°) un état de situation,
                        2°) l'état des engagements hors bilan,
                        3°) l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés,
                        4°) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,
                        5°) s'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leurs nom et domicile.
                        Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production. 
CHAPITRE II
DES JUGEMENTS DE FAILLITE ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE
                       Art. 219. - Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
                        Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai.
                        Art.220. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
                        Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
                        Art.221. - Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
                        Art.222. - A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
                        A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.
                        Art. 223. - Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l'égard de ses associés.
                        Art. 224. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :
                        - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;
                        - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
                        En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le passif comprend outre le passif personnel celui de la personne morale.
                        La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la personne morale.
                        Art.225. - En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
                        Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.
                        Art. 226. - Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
                        Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants :
                        1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
                        2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
                        3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées soit dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
                        4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession eu égard à l'importance de l'entreprise.
                        Art. 227. - Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation du concordat.
                        Art. 228. - Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
                        La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
                        Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze
            jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er.
                        La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
                        Art. 229. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un          créancier, par ce dernier. Dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public.
                        Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers recouvrements.
                        Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillit.
                        Art. . - Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du ressort, un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.
                        Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.
CHAPITRE III
DES VOIES DE RECOURS
                       Art. 231. - Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements.           Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
                        Art. 232. - Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours :
                        1°) Les jugements rendus par application de l'article 287,
                        2°) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.
                        3°) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
                        Art.233. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté définitif de l'état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
                        Art. 234. - Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification.
                        La cour doit se prononcer dans le délai de trois mois.
                        L'arrêt est exécutoire sur minute.
CHAPITRE IV
DES ORGANES DE LA FAILLITE ET DU REGLEMENT JUDICIAIRE
Section I
Du juge - commissaire
                       Art. 235. - Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par ordonnance de la cour, sur proposition du président du tribunal.
                        Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
                        Il recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles; il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.
                        Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.
                        Art. 236. - Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de faillite, après son décès ou qu'il décède après l'admission au règlement judiciaire ou la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 235.
                        Art. 237. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt.
                        Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier.
            Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis.
                        L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
                        Le tribunal statue à la première audience.
                        Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe. 
Section II
Des syndics de règlement judiciaire et de faillite
                       Art. 238. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal.
                        L'activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe.
                        Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur.
                        Art. 239. - Si une réclamation est formulée contre l'une des opérations du syndic, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours. 
Section III
Des contrôleurs
                        Art. 240. - Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.
                        Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme       contrôleur.
                        Art. 241. - Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l'état de situation présentés par le débiteur et d'assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.
                        Ils peuvent être révoqués par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers.
                        Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.
CHAPITRE V
DES EFFETS DU JUGEMENT PRONONÇANT
LA FAILLITE OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Section I
Des effets vis-à-vis du débiteur
                       Art. 242. - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif, des secours fixés par ordonnance du juge commissaire sur proposition du syndic.
                        Il peut être autorisé par ordonnance du juge - commissaire, en cas de faillite, à être employé pour faciliter la gestion.
                        Art. 243. - Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la loi.
                        Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
                        Art. 244. - Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
                        Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic.
                        Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
                        Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
                        Art. 245. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont
            les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli, partie intervenante            et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
                        Art.246. - Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigibles, à l'égard du débiteur, les dettes non échues.
                        Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
                        Art. 247. - Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
                        1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière;
                        2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
                        3 °) tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ;
                        4°) tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement ;
                        5°) toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
                        Le tribunal peut en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation des paiements.
                        La date de la cessation des paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
                        Art. 248. - Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.
                        Art. 249. - Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
                        Art. 250. - L'inopposabilité des articles 247, 3° et 251 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque.
                        Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
                        Art. 251. - Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse.
                        Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les créances mises en recouvrement, après cette date.
                        Art. 252. - La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège a été frappé d'inopposabilité. 
Section II
Des mesures conservatoires
                       Art. 253. - Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures.
                        Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchements reconnues valables par le juge-commissaire.
                        Art. 254. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
                        Art. 255. - Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
                        Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été prises par le débiteur même si l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
                        Art. 256. - Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure ; il le dépose au greffe du tribunal.
                        Art. 257 .- Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un compte-rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de cette situation.
                        Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte-rendu avec ses observations au procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis   dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard. 
Section III
Des scellés 
                        Art. 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
                        Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
                        Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1er, apposer les           scellés soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.
                        Art. 259. - Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les scellés donne sans délai, avis de cette apposition, su président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
                        Art. 260. - Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire :
                        1°) Les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis.
                        2°) Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
                        3°) Les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l'exploitation est autorisée.
                        Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.       
                        Art. 261. - Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouvent.
                        Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement.
                        Les lettres adressées au failli sont remises au syndic ; le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
                        Art. 262. - A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits
            sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
                        Art. 263. - Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire. 
Section IV
De l'inventaire
                       Art. 264. - Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée.
                        Il est fait, en même temps, récolement des objets qui, conformément à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés.
                        Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement         déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic.       
                        Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
                        Art. 265. - Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite et prononcé après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appe1és.
                        Art. 266. - Le ministère public peut assister à l'inventaire.
                        En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs su règlement judiciaire ou à la faillite.
                        Art. 267. - Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, !es espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire. 
Section V
De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
                        Art. 268. - Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l'article 277.
                        Art. 269. - Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises.
                        Art. 270. - Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse. même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
                        Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal.
                        Le failli est appelé à l'homologation. II a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
                        Art. 271. - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés immédiatement au trésor public.
                        Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
                        Art. 272. - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite sont nulles.
                        Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en demander et obtenir mainlevée. 
Section VI
De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
                       Art. 273. - Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière.
                        Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec l'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
                        Art. 274. - Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire.
                        Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.
                        Art. 275. - Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.
                        Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.
                        Art. 276. - Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal.
                        Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.
Section VII
De la continuation du commerce ou de l'industrie
et de la continuation ou de la cession du bail
                       Art. 277. - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale.
                        Dans le cas de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
                        Art. 278. - Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
                        Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
                        Art. 279. - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire ; il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail.
                        Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article précédent.
                        La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le tribunal. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.
CHAPITRE VI
DE LA VERIFICATION DES CREANCES
Section I
De la procédure de vérification des créances
                       Art. 280. - A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu.
                        Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
                        1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances.
                        2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
                        Art. 281. - A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas,         ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
                        Art. 282. - La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été nommée.
                        Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
                        Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.
                        Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances discutées ou non.
                        Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux dits codes et sont admises par provision.
                        Art. 283. - Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le   juge-commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose su greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication sur les propositions faites par lui pour             chacune d'elles, de la décision prise.
                        Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du juge-commissaire, au délai fixé ci-dessus.
                        Art. 284. - Le avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales, et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
                        Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
                        Art. 285. - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation au greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire.
                        Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
                        Art. 286. - Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins à l'avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
                        Art. 287. - Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il détermine.
                        Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.
Section II
Des coobligés et des cautions
                       Art. 288. - Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut          produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux dispositions jusqu'à parfait paiement.
                        Art. 289. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
                        Art. 290. - Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
                        Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
                        Art. 291. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur. 
Section III
Des créanciers nantis de gages et des créanciers
privilégiés sur les biens meubles
                       Art. 292. - Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
                        Art. 293. - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
                        Si le gage n'est par retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
                        Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non.
                        Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus, à titre de créancier ordinaire.
                        Art. 294. - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier à la seule condition qu'il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l'occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.
                        Art. 295. - Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévus à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
                        Art. 296. - En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante pour   tout ce qui concerne l'exécution du bail.
                        En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.
                        Art. 297. - Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux   loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
                        Art. 298. - Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée.
                        Art. 299. - Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
                        Art. 300. - Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers privilégiés prévu à l'article 282, le paiement de ces   créanciers sur les premiers fonds rentrés.
                        Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.
Section IV
Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés
sur les immeubles
                       Art. 301. - Lorsque la disposition du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.
                        Art. 302. - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions visées à l'article suivant.
                        Art. 303. - Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il est fait distraction.
                        Art. 304. - A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit:
            leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
                        Art. 305. - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.
Section V
De la revendication
                        Art. 306. - La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de paiement.
                        Art. 307. - Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites des dispositions ci-après.
                        Art. 308. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une condition résolutoire acquise.
                        La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.
                        Art. 309. - Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins.
                        Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.
                        Art. 310. - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
                        Art. 311. - Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autre titres non payés remis par le propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
                        Art. 312. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
                        Art. 313. - Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
CHAPITRE VII
DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE ET DU REGLEMENT JUDICIAIRE
Section I
De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
                       Art. 314. - Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créances ou, s'il y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l'article 287 le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont été admises.
                        Art. 315. - Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis, définitivement ou par provision s'y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d'une procuration.
                        Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
                        Art. 316. - Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
                        Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lui, au juge-commissaire qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée.
                        Il est procédé selon les articles 349 et suivants. 
Section II
De la formation du concordat
                       Art.317. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés      dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic.
                        La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront par pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
                        Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
                        S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union.
                        Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette.
                        Art. 318. - Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant
            les deux-tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
                        Le vote par correspondance est interdit.
                        Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de      concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés.
                        En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute           responsabilité.
                        Art. 319. - Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés.
                        Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée.
                        Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.
                        Art. 320. - Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante.
            Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée,
            la délibération est continuée à huitaine pour tout délai.
                        Dans ce cas les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
                        Art. 321. - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration.
                        La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature dudit procès verbal.
                        Art. 322. - Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au concordat.
                        Art. 323. - Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition est motivée doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient citation à la première audience du tribunal.
                        En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile qui ne peut dépasser 5000 DA.
                        Art 324 - Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions.
                        Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences. 
Section III
De l'homologation du concordat
                       Art. 325 - Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'article 323.
                        Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
                        Art. 326 - Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fait au tribunal un rapport sur les caractères du règlement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
                        Art 327 - En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l'homologation.
                        Art 328 - Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.
                        Art 329 - Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être publiés suivant les règles fixées par l'article 328. 
Section IV
Des effets du concordat
                        Art 330 - L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été vérifiées ou non.
                        Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée du règlement judiciaire ou de la faillite.
                        Art 331 - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prémologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou d'exagération du passif.
                        Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
                        Art 332 - Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions du syndic cessent. Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant une année à             partir de sa reddition de comptes.
                        Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment.
                        En cas de contestation, le tribunal prononce.
                        Art 333 - Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
                        Art 334 - Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister, à la charge du failli, une obligation naturelle.
                        Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune.
                        Art 335 - L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes concordataires.
                        Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le tribunal dans le jugement d'homologation.
                        Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour donner main levée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa précédent.
Section V
De la conversion du règlement judiciaire en faillite
                        Art 336 - Par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande, soit du syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal convertit, s'il y a lieu, dans les conditions ci-après, le règlement judiciaire en   faillite.
                        Art 337 - A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite :
                        1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse ;
                        2°) Si le concordat est annulé;
                        3°) S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.
                        Art 338 - Le tribunal peut prononcer la faillite :
                        1°) Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat ;
                        2°) Si le concordat est résolu ;
                        3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple;
                        4°) Si dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ;
                        Si dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
                        5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives ;
                        6°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard;
                        7°) Si, depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l'un des actes mentionnés aux article 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l'inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties.
                        8°) S'il a contracté pour le compte d'autrui sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
                        9°) S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles est usages du commerce.
                        Art 339 - Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure par le syndic désigné par le tribunal.
Section VI
De l'annulation et de la résolution du concordat
                       Art 340 - En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat. la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l'a homologué, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées.
                        Le tribunal peut également se saisir d'office et prononcer la résolution du concordat.
                        La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
                        Art 341 - Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation   d'actif ou d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat.
                        Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
                        Art 342 - Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de l'arrêt de relaxe.
                        Art. 343 - Si le concordant est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de l'ancien inventaire, avec l'assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément à l'article 258, au récolement des valeurs, actions et papiers ; il dresse, s'il y a lieu inventaire et un bilan supplémentaire.
                        Il fait immédiatement un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 228 et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification.
                        Art 344 - Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu de l'article précédent.
                        Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement , sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.
                        Art 345 - Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d'homologation, et antérieure à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne sont annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 103 du code civil.
                        Art 346 - Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :
                        1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances;
                        2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée.
                        Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.
Section VII
Du concordat par abandon d'actif 
                        Art 347 - Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.
                        Art 348 - Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l'actif par le failli.
                        Il produit les mêmes effets que le concordat simple. II peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes.
                        Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 349 et suivants du présent code.
                        Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de l'actif abandonné. 
Section VIII
De l'union des créanciers
                        Art 349 - Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des          créances, sous réserve des dispositions de l'article 277, alinéa 2.
                        Toutefois, le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une     sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou toute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
                        Art 350 - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci.
                        Art 351 - Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre, dans les trois mois.
                        Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.
                        Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
                        Art 352 - Le tribunal peut, à la demande d'un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
                        Art 353 - Le montant de l'actif, abstraction faite des frais et dépens de la faillite, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises.
                        La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
                        Art 354 - Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
                        Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
CHAPITRE VIII
DE LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
                       Art 355 - Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuffisance de l'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office la clôture des opérations.
                        Le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice.
                        Le syndic est responsable pendant deux ans à compter jugement qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont remis. En cas de jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, le délai est réduit à un an à compter de la date de ce jugement.
                        Art 356 - Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner, entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir.
                        Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.
CHAPITRE IX
DE LA CLôTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
                       Art 357 - Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
                        Le jugement de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé que sur rapport du juge-commissaire constatant la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions. Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.
                        Ce jugement emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.
TITRE II
DE LA REHABILITATION COMMERCIALE
                       Art 358 - Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale, déclaré en faillite ou admis au règlement judiciaire, qui a intégralement acquitté les sommes dues par lui en principal et frais.
                        Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidaire, d'une société déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire, doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
                        En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée au service des dépôts et consignation et la justification du dépôt vaut quittance.
                        Art 359 - Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue:
                        1°) Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis ; cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier.
                        2°) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
                        Art 360 - Toute demande en réhabilitation commerciale est déposée au greffe du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire avec les quittances et pièces qui la justifient.
                        Art 361 - Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
                        Art 362 - Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l'article 359 peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation commerciale par le dépôt au greffe du tribunal saisi d'une requête motivée appuyée des pièces justificatives.
                        Art 363 - Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la République près le tribunal du domicile du demandeur en le chargeant de recueillir tous les renseignements sur la vérité des faits exposés. Il sera procédé dans le mois.
                        Art 364 - Après l'expiration des délais prévus aux articles 362 et 363, le résultat des enquêtes prescrites ci-dessus est transmis avec avis motivé par le procureur de la République du tribunal saisi.
                        Art 365 - Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et même jugement.
                        Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.
                        Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu'il en soit fait mention au casier judiciaire en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire.
                        Art 366 - Ne sont point admises à la réhabilitation prévue par le présent titre, les personnes condamnées pour crime ou délit que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
                        Art 367 - Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après sa mort.
                        Art 368 - La procédure de réhabilitation prévue par le présent titre, est dispensée de timbre et d'enregistrement.
TITRE III
DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS
EN MATIERE DE FAILLITE
CHAPITRE I
DES BANQUEROUTES
                       Art 369 - Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont punies des peines prévues à l'article 383 du code pénal.
Section I
De la banqueroute simple
                       Art 370 - Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
                        1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives ;
                        2°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
                        3°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
                        4°) Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse ;
                        5°) Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;
                        6°) S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu             égard à l'importance de son commerce ;
                        7°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
                        Art 371 - Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants:
                        1°) S'il a contracté, pour le compte d'autrui sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
                        2°) S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;
                        3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de cessation de paiements, dans le délai de quinze jours ;
                        4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés;
                        5°) Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.
                        Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
                        Art 372 - Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse.
                        S'il y a condamnation, le trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union des créanciers.
                        Art 373 - Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Section II
De la banqueroute frauduleuse
                       Art 374 - Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de             sommes qu'il ne devait pas.
                        Art 375 - Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute frauduleuse.
Section III
De l'administration des biens en cas de banqueroute
                        Art 376 - Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres papiers et renseignements qui lui seront demandés.
                        Art 377 - Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication au service du greffe.
CHAPITRE II
DES AUTRES INFRACTIONS
                       Art 378 - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
                        1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
                        2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
                        3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
                        4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
                        5°) Soit, tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
                        Art 379 - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une
            société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.
                        Art 380 - Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne        devaient pas.
                        Art 38l - Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.
                        Art 382 - Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
                        l°) Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal ;
                        2°) Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
                        3°) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 374 du présent      code.
                        Art 383 - Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
                        Art 384 - Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe:
                        1°) D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
                        2°) Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.
                        Art 385 - Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans des délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
                        Art 386 - Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus, même du débiteur.
                        Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
                        Art 387 - Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci-dessus est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux statuant en matière commerciale.
                        Art 388 - Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu du présent titre, sont, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où a été publiée la première insertion.

1 commentaire:

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