jeudi 8 septembre 2011

CODE DES DOUANES

CODE DES DOUANES

 
Loi n° 79-07 du juillet 1997 Modifiée et complétée notamment par la loi N° 98-10 du 22 août 1998
 

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIÈRE

 

Section 1

Dispositions Générales
Art. 1er - Le territoire douanier lieu d'application du présent code, comprend le territoire national, les eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l'espace aérien qui les surplombe.
Art. 2 - Les lois et règlements douaniers s'appliquent uniformément dans tout le territoire douanier.
Toutefois des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées, dans le territoire douanier, dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 3 - L'Administration des douanes a notamment pour mission :
— de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application de la législation douanière et de la loi tarifaire;
— d'appliquer les mesures légales et réglementaires mises à sa charge, aux marchandises importées ou exportées ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous le régime de l'usine exercée;
— d'assurer l'établissement et l'analyse des statistiques du commerce extérieur.
— de veiller conformément à la législation, à la protection :
* de la faune et de la flore;
* du patrimoine artistique et culturel.
Art. 4 - Les lois et règlements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation.
Art. 4bis - Les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes.
Art. 5 - Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application on entend par :
a) VOYAGEUR
Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.
b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS
Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.
c) MARCHANDISES
Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.
f) CONTRÔLE
L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer
g) VÉRIFICATION
Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.
h) DROITS ET TAXES
Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
i) MARCHANDISES FORTEMENT TAXÉES
Les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à 45 pour cent.
j) DÉCLARANT :
Le déclarant est la personne qui signe la déclaration en douane. Cette personne peut être :
— le propriétaire des marchandises;
— le commissionnaire en douane;
— le transporteur des marchandises.
k) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE
Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.
l) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE
Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.
m) INFRACTION DOUANIÈRE
Toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code.
Section 2

Tarif des douanes

Art. 6 - Le tarif des douanes comprend :
1) - les positions et les sous-positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que les sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature;
2)- les quotités des droits applicables aux sous-positions.
Art. 6 bis - Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits de douane d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes.
Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem.
Art. 6 ter - Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l'application de la loi tarifaire à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
Cependant, l'administration des douanes peut autoriser la destruction des marchandises avariées, leur réexportation ou leur taxation suivant leur nouvel état, espèce et valeur, à condition que la demande lui soit faite avant enregistrement de la déclaration.

Section 3

Conditions particulières d'application

de la loi tarifaire
Art. 7 - Les lois et règlements douaniers instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
La justification doit résulter des derniers titres de transport créés avant la date de publication des textes susvisés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 7 bis - abrogé
Art. 8 - Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, sont applicables dès leur notification à l'administration des douanes par l'autorité algérienne concernée.
Art. 8 bis - Est réputée pratique commerciale déloyale à l'importation, toute importation de produit faisant l'objet de dumping, ou de subvention qui, lors de la mise à la consommation, cause ou menace de causer un dommage important à une production nationale ou retarde de façon importante la création ou le développement d'une branche de production nationale.
Est considéré comme faisant l'objet d'un dumping tout produit dont le prix à l'exportation vers l'Algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire, constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine.
Est considéré comme faisant l'objet d'une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou d'origine d'une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l'exportation ou au transport.
Art. 8 ter- Un droit antidumping ou un droit compensateur peut être institué à l'importation sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation dans son pays d'origine.
Le montant de ces droits, recouvré comme en matière de droits de douane ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.
Le produit importé ne sera pas soumis à des droits compensateurs ou à des droits antidumping à raison du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.
Aucun produit importé ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subvention à l'exportation.
La perception d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur est soumise à la constatation que l'une ou l'autre de ces pratiques déloyales, selon le cas, est telle qu'elle cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie ou qu'elle retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.
Les modalités de constatation des pratiques commerciales déloyales et de mise en œuvre des droits antidumping et compensateurs sont fixées par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé du commerce.
Art. 9 - Les droits et taxes que l'administration des douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de douane.

Section 4
Espèce des marchandises
Art. 10 - Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination. Cette dénomination en constitue l'espèce.
Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à :
— assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes à celle qui se trouve être la plus analogue;
— déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions;
— prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.
— Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 11 - Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.
À cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.
Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes figurant au tarif.
Art.12 - abrogé
Art.13 - 1) - Il est institué une commission nationale de recours appelée à statuer, conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions du tarif douanier, sur :
— les réclamations relatives aux décisions de classement et d'assimilation prises en application de l'article 10 ci-dessus;
— les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises.
 La commission nationale de recours est composée :
— d'un juge, président, assisté d'un greffier,
— d'un représentant élu de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre,
— d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, membre.
—La commission peut se faire assister par des experts.
2) - La commission procède au rapprochement des positions des deux parties, sur saisine de l'une d'elles.
Dans le cas où la tentative de rapprochement des positions échoue, la commission statue sur l'objet du litige par une décision exécutoire.
Dans le cas où les deux parties parviennent à un accord dans le cadre du recours hiérarchique, le recours devant la commission nationale de recours n'est plus obligatoire.
3) - Les parties au litige doivent fournir à la commission tous les documents et renseignements relatifs à l'objet du recours.
4) - La commission nationale de recours doit statuer sur l'objet de sa saisine dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties.
Lorsque le recours a trait à l'espèce des marchandises, l'administration des douanes prend une décision de classement conforme à la décision de la commission de recours dans un délai de trente (30) jours; cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.
5) - L'administration doit mettre à la disposition de la commission nationale de recours les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Les modalités d'application du présent article ainsi que le règlement intérieur de la commission sont fixées par des décrets exécutifs.

Section 5
Origine et provenance des marchandises
Art. 14 - Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée.
Les conditions exigées pour l'acquisition d'une origine sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.
Des certificats d'origine peuvent être exigés par l'administration des douanes.
Art.15 - Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier
Art.15 bis - 1) - à l'exportation et sur demande des exportateurs, l'administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algérienne des produits exportés
2) - Ces certificats sont délivrés dans les formes et conditions fixées par décision du directeur général des douanes.

Section 6
Valeur en douane
Art. 16 -
1) - Au sens de la présente section
a) L'expression « valeur en douane » désigne la valeur à retenir pour l'application du tarif douanier;
b) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;
c) L'expression « marchandises identiques » désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation.
Des différences d'aspect mineur n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;
d) L'expression « marchandises similaires » désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables;
la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
e) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 16 octiès § 1 b) iv), du fait que ces travaux ont été exécutés en Algérie;
f) L'expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires;
g) L'expression « Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane » désigne :
i) En ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder au dédouanement de ces marchandises;
ii) En ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'un autre régime douanier, la date d'enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier;
h) L'expression « l'accord » désigne l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
2) - Aux fins de la présente section, des personnes ne seront réputées liées que :
a) Si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) Si elles ont juridiquement la qualité d'associés
c) Si l'une est l'employeur de l'autre;
d) Si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;
e) Si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement
f) Si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne
g) Si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;
h) Si elles sont membres de la même famille.
3) - Aux fins de la présente section, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
4. - Aux fins de la présente section, on entend par « personnes » tant des personnes physiques que des personnes morales.
Art. 16 bis-
1) - La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 16 ter ci dessous (a) chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.
 2) - Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux articles 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès et 16 septiès jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 16 sexiès et 16 septiès doit être inversé à la demande de l'importateur.
3) - Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès ou 16 septiès, elle est déterminée par des moyens compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord et de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des données disponibles en Algérie.
4) - La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus ne se fonde pas;
a) Sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie
b) Sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'ex;
d) Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 16 septiès;
e) Sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation
f) Sur des valeurs en douane minimales
ou
g) Sur des valeurs arbitraires ou fictives.
Art. 16 ter-
1) - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 16 octiès ci-après, pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur autres que des restrictions qui :
i) Sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques;
ii) Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues
ou
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 16 octiès ci-dessous; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.
2) - a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) La valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien
ii) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 sexiès;
iii) La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 septiès;
Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 16 octiès et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés :
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) ci-dessus sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 b).
3) - a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation de vendeur.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 16 octiès, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4) - La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) - Frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entreprise après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des usines, des machines ou du matériel industriel :
b) - Droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
Art. 16 quater -
1) - a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer :
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2) - Lorsque les frais visés à l'article 16 octiès § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3) - Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4) - Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 ci-dessus.
5) - Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter ci-dessus, ajustée conformément au paragraphe 1 b) et au paragraphe 2 du présent article.
Art. 16 quinquiès.
1) - a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) - Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2) - Lorsque les frais visés à l'article 16 octiès § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3) - Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4) - Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, par application du paragraphe 1 ci-dessus,
5) - Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter § 1, ci-dessus ajustée conformément au paragraphe 1b) et au paragraphe 2 du présent article.
Art. 16 sexiès.
1) - a) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Algérie en l'état où elles ont été importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :
i) Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, en Algérie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce;
ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus en Algérie;
et
iii) Des droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de cette importation.
2) - Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faite après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en Algérie, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) ci-dessus.
3) - Dans le présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
4) - Une vente faite, en Algérie, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.
5) - Aux fins de l'application du paragraphe 1b) ci-dessus, la « date la plus proche » est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
Art. 16 septiès
1) - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme :
a) Du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
b) D'un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Algérie;
c) Du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, e), ci-dessous.
2) - L'administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas en Algérie, à l'exception du déclarant au sens de l'article 5 J) du présent code, de produire pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, par application du présent article, peuvent être vérifiés dans le pays d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord du producteur et à la condition que le gouvernement de ce pays soit avisé suffisamment à l'avance et qu'il ne fasse pas opposition à l'enquête.
3) - Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées au paragraphe l, a) ci-dessus comprend le coût des éléments énoncés à l'article 16 octiès § 1, a), ci-dessous. Il comprend aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout élément énoncé à l'article 16 octiès § 1, b), qui aura été fourni, directement ou indirectement, par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 16 octiès § 1, b), iv), qui sont exécutés en Algérie n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.
4) - Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, l'administration des douanes informe l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 16 primodéciès.
5) - Les « frais généraux » visés au paragraphe 1 b) ci-dessus, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) ci-dessus.
Art. 16 octiès.
1) - Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 16 ter, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i) Commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat;
ii) Coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
iii) Coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux.
b) La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer;
i) Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
ii) Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) Matières consommées dans la production des marchandises importées;
iv) Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en Algérie et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;
e) i) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées
et
ii) - Les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier.
2) - Tout élément qui est ajouté, par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3) - Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
4) - Dans le présent article, l'expression « commission d'achat » s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
5) - Nonobstant le paragraphe 1 c) ci-dessus :
a)         lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Algérie ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées,
et
b)         les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées, à destination de l'Algérie.
Art. 16 noniès
1) - Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés avec des équipements de traitement de données et comportant des données ou instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût du support informatique considéré.
2) - Aux fins du présent article :
a) l'expression « support informatique » ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs,
b) l'expression « données ou instructions » ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo.
Art. 16 déciès
a) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
b) La valeur ainsi convertie doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.
Art. 16 primodéciès Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par l'administration des douanes qui ne les divulguera pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elle pourrait être tenue de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Art. 16 duodéciès - Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes une explication écrite de la manière dont la valeur en douane, des marchandises importées par lui aura été déterminée.
Art. 16 tertiodéciès - Pour la détermination de la valeur des marchandises destinées à l'exportation, il n'est pas tenu compte des droits et autres taxes intérieures dont il a été donné décharge à l'occasion de l'exportation desdites marchandises.
Art. 16 quartodéciès - La valeur des marchandises importées par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets postes, est déterminée forfaitairement par l'administration des douanes.
La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage ou de placards dans les bureaux de douane.
Art.17 - abrogé
Art.18 - abrogé

Section 7
Taxation spécifique
Art. 19 - Les marchandises importées ou exportées et dont la taxation s'effectue au nombre et au poids, font l'objet d'une vérification par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le directeur général des douanes, en particulier, lorsque la taxation s'applique aux marchandises en fonction de leur poids net.


CHAPITRE II
PROHIBITIONS

Section 1

Dispositions Générales
Art. 20 - Des mesures de sauvegarde peuvent être édictées lorsqu'il est déterminé qu'un produit est importé en Algérie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.
Les mesures édictées consistent notamment en la mise en œuvre de licences, de suspensions temporaires ou de restrictions quantitatives ou tarifaires.
Les conditions générales d'application de l'alinéa ci-dessus et plus particulièrement les modalités de l'enquête, la détermination de l'existence du dommage et de sa gravité, la nature des mesures de sauvegarde et leur durée, seront définies par voie réglementaire.
Art. 21 -
1) - Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.
2) - Lorsque le dédouanement n'est permis que sur présentation d'une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, la marchandise importée ou destinée à l'exportation doit être considérée comme prohibée si, lors de la vérification, il est constaté que :
— elle n'est pas accompagnée d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers;
— elle est présentée sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable;
— les formalités particulières n'ont pas été régulièrement accomplies
3) - Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une cession à titre gratuit ou onéreux, et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section 2
Protection de la propriété intellectuelle
Art. 22 - Sont prohibées à l'importation, toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne
Sont prohibées à l'importation sous tous les régimes douaniers et sont passibles de confiscation les marchandises algériennes ou étrangères contrefaites.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 23 - abrogé
Art. 24 -abrogé

Section 3
Restriction de tonnage
Art. 25 - Les marchandises prohibées ou fortement taxées même régulièrement manifestées, découvertes à bord des navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute, naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l'objet d'une importation en contrebande.
Sont toutefois exclues du champ d'application du présent article, les marchandises visées à l'alinéa précédent faisant partie des provisions de bord régulièrement manifestées.
Art.26 - abrogé
Art.27 - abrogé

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Section 1

Champ d'action de l'administration des douanes
Art. 28 - L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par le présent code.
Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières maritimes et terrestres. Elle constitue le rayon des douanes.
Art. 29 -
1) - Le rayon des douanes comprend :
a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, la zone contiguë et les eaux intérieures telles qu'elles sont délimitées par la législation en vigueur;
b) une zone terrestre qui s'étend :
— sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 km en deçà du rivage de la mer;
— sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 km en deçà.
2) - Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, de 30 km à 60 km.
Cependant, cette distance peut être portée à 400 km dans les wilayas de Tindouf, Adrar et Tamanrasset.
3) - Les distances sont calculées à vol d'oiseau.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la défense nationale et de l'intérieur.
Art. 30 - Le tracé du rayon des douanes est fixé par des arrêtés du ministre chargé des finances.
Art. 31 - Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douanes.
Toutefois, certaines formalités peuvent être accomplies valablement dans les postes de douanes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Section 2
Établissement des bureaux et postes de douanes
Art. 32 - Les bureaux et postes de douanes sont créés par décision du directeur général des douanes qui fixe également leur compétence et leur date d'ouverture.
La suppression ou la fermeture temporaire des bureaux et postes des douanes est décidée dans les mêmes formes.
Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 33 - L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits très apparents, un tableau portant l'inscription suivante : « bureau de douanes » ou « poste de douanes ».
Art. 34 - L'administration des douanes assure un service permanent.
Toutefois, concernant les bureaux, une décision du directeur général des douanes précisera les heures d'ouverture et de fermeture en fonction du trafic.
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables, l’administration des douanes peut autoriser que les opérations douanières soient effectuées en dehors des jours et des heures d’ouverture des bureaux de douane ainsi qu'en dehors des lieux d’exercice normal du service.
Les modalités d'application du paragraphe précédent ainsi que le montant des frais qui en résultent pour le déclarant seront fixés par une décision du directeur général des douanes.

Section 3
Droits et obligations des agents des douanes
Art. 35 -
1) - Les agents des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l'accomplissement de leur mission.
2) - Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal, l'État est tenu de protéger les agents des douanes contre les menaces, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
3) - Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 36 - Les agents des douanes doivent prêter le serment suivant devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont affectés.
La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonération des frais. L'acte de ce serment est disposé du timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article 37 du présent code.                        
Art. 37 - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Art. 38 -
1) - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2) - Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) Lorsque des violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés :
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;
c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;
d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement.
Art. 39 - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, droit au port de l'uniforme.
La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Art. 39 bis - Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immédiatement, à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il a été chargé pour l'exercice de ses fonctions et de rendre ses comptes.
Art. 40 - Dans l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect de la dignité des personnes.

Section 4
Droit de visite des personnes, des marchandises
et des moyens de transport
Art. 41 - Dans le cadre de la vérification et du contrôle douanier, les agents des douanes peuvent procéder, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Art. 42 - Dans le cadre de l'exercice du droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal territorialement compétent, une demande d'autorisation.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux, il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès verbal transmis au magistrat.
En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées, de détenir à même le corps des marchandises de fraude.
Art 43 - Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
Les agents des douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés ou moyens matériels de barrage pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
Art. 44 - Les agents du service national des garde-côtes peuvent visiter tout navire de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Art. 45 - Les agents du service national des garde-côtes peuvent aller à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans la zone maritime du rayon et y demeurer jusqu'à leur accostage ou leur sortie du rayon.
Toutefois, les opérations de vérification, hors le cas des bâtiments de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute, ne peuvent être effectuées que dans les eaux intérieures, les ports de commerce et rade.
Les capitaines doivent, à la demande des agents du service national des garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite.
Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence.
Art. 46 - Les agents du service national des garde-côtes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs situés dans la zone maritime du rayon des douanes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Section 5
Droit de visite domiciliaire
Art. 47 -
1) - Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l'article 226 ci-après, les agents des douanes habilités par le directeur général des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires après accord écrit de l'autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire
Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration des douanes pouvant justifier la visite domiciliaire.
2) - Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situés en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet.
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
3) - Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit.

Section 6
Droit de communication
Art. 48 -
1) - Les agents des douanes ayant an moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger à tout moment la communication des documents de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, contrats de transport, livres et registres, notamment :
a) dans les gares de chemins de fer;
b)         dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne;
c)         dans les locaux des entreprises de transport par route;
d)         dans les locaux des agences y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis;
e)         chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes;
f)          chez les transitaires et commissionnaires en douane;
g)         chez les concessionnaires d'entrepôts, de docks et de magasins généraux;
h)         chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;
i)          dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre.
2) - Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de brigade disposent également du droit de communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrôle. Cet ordre doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé.
3) - Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés notamment ceux ayant qualité de commerçants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d'envoi des marchandises pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
4) - Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent procéder, s'il y a lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
5) - L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
Section 7
Contrôle douanier des envois par la poste
Art 49 - Les agents des douanes ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes et télécommunications, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après.
Les envois frappés de prohibition à l'importation ou à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, sont soumis au contrôle douanier sous réserve des dispositions du code des postes et télécommunications.
Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section 8
Contrôle de l'identité des personnes
Art. 50 - Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, en sortent ou circulent dans le rayon des douanes.
CHAPITRE IV

CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES


Section 1
Principe général
Art. 51 - Toute marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée ou réexportée doit être conduite auprès d'un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier
Art.52 - abrogé

Section 2

Transport par mer
Art.53 - Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit, à la première réquisition, soumettre aux agents du service national des garde-côtes qui se rendent à bord, le journal de bord, la déclaration de la cargaison ou tout document en tenant lieu pour visa. Une copie de ce dernier est remise aux agents susvisés pour leur permettre d'exercer leur contrôle.
Art.54 - La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l'identification des marchandises et du moyen de transport, notamment le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement.
La déclaration doit être signée par le capitaine du navire.
Art. 55 - abrogé
Art.56 - Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port, siège d'un bureau de douanes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire doit, dès l'accostage, se présenter devant le chef de la station maritime des garde-côtes, ou, à défaut, le chef de la brigade de la gendarmerie nationale, le commissaire de police ou le président de l'assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l'accostage.
Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l'événement par le capitaine du navire ou son représentant et par l'autorité administrative ayant procédé au visa du livre de bord.
Art. 57 - Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant légal doit déposer au bureau de douanes :
— la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier telle qu'elle a été éventuellement visée par le service national des garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique;
— la déclaration des provisions de bord et la déclaration des marchandises détenues par l'équipage;
— tous autres documents qui pourraient être exigés par l'administration des douanes, nécessaires à l'exécution de sa mission telle que définie par le présent code.
Les documents visés ci-dessus doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.
— Le délai de vingt-quatre (24) heures prévu au paragraphe 1er ci-dessus ne court pas les vendredis et jours fériés.
Art. 58 - Le déchargement ou le transbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douanes sont établis :
Aucune marchandise ne peut faire l'objet des opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus :
— Qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence :
— Que pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 59 - abrogé

Section 3

Transport par voie terrestre
Art. 60 - Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.
Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
Toutefois, lorsqu'un poste des douanes existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre la déclaration sommaire au visa des agents des douanes.
Art. 61 - Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douanes, il doit être procédé à leur déclaration en détail.
À défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier : l'espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
Les marchandises prohibées doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douanes sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.

Section 4

Transport par voie aérienne
Art. 62 - Les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aéroports, siège d'un bureau de douanes, sauf dispense accordée par les services de l'aviation civile après avis préalable de l'administration des douanes.
Art. 63 - Dès l'arrivée d'un aéronef, le commandant de bord doit présenter aux agents des douanes, le manifeste des marchandises.
Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 60 ci-dessus.
Art. 64 - Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations, tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit.
Art. 65 - Les règles concernant les déchargements et transbordements de marchandises importées par voies maritimes sont applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationale.

CHAPITRE V

MAGASINS ET AIRES DE DÉPÔT TEMPORAIRE


Section 1

Dispositions Générales
Art. 66 - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire.
Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.

Section 2
Conditions d'établissement et de fonctionnement
Art. 67 - Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être créés par des personnes physiques ou morales.
Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l'agrément préalable de l'administration des douanes.
Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionné.
Les modalités de gestion des magasins et aires de dépôt temporaire et les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations, nécessaires à l'exécution du service et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle douanier sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 68 - Les magasins et aires de dépôt temporaire qui sont ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées ou à exporter, peuvent également être ouverts pour l'usage exclusif de personnes déterminées.
Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importées ou à exporter; toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans les magasins ou aires de dépôt temporaire spécialement aménagés pour les recevoir.
Art. 69 - Les marchandises doivent séjourner dans des magasins de dépôt temporaire fermant à deux clefs différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par l'exploitant.
Toutefois peuvent être admises sur les aires de dépôt temporaire, les marchandises faiblement taxées, pondéreuses et encombrantes ou celles dont la présence risque d'altérer les autres marchandises.
Art. 70 - Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dépôt temporaire sous couvert du même document qui est présenté à l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation.
Dès leur admission dans un magasin ou une aire de dépôt temporaire, les marchandises sont, vis-à-vis de l'administration des douanes, placées sous la responsabilité de l'exploitant.
Art. 71 - La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dépôt temporaire est de vingt et un (21) jours.
Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux, peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes.
Peuvent être également autorisées, les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.
Art. 72 - Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d'accident dûment établi ou de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dépôt temporaire, sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier.
Art. 73 - Les marchandises placées en magasins et aires de dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident dûment établi ou cas de force majeure, ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état.
Art. 74 - à l'expiration du délai de séjour dans les magasins et aires de dépôt temporaire tel que prévu à l'article 71 ci-dessus, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu désigné par l'administration des douanes où elles sont constituées d'office sous le régime du dépôt en douane, conformément aux dispositions des articles 204, 205 et 209 du présent code.


CHAPITRE VI
PROCÉDURE DE DÉDOUANEMENT

Section 1

Dispositions Générales
Art. 75 - Toutes les marchandises importées ou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.
La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.
Art 75 bis - Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises, sont les suivants :
— la mise à la consommation;
— le dépôt de douanes;
— le transit;
— le transbordement;
— les entrepôts;
— les usines exercées;
— l'admission temporaire;
— le réapprovisionnement en franchise;
— les marchandises en retour;
— l'exportation définitive;
— l'exportation temporaire;
— la réexportation;
— les constructions navales.
Art. 76 - La déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours francs à compter de la date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement ou la circulation des marchandises.
Art. 77 - abrogé
Art. 78 - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionnaires en douane.
Lorsqu'aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.

Section 2

Les commissionnaires en douane
Art. 78 bis - Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane.
Les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire.
Art. 79 - Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration
Les documents relatifs aux opérations douanières doivent être conservés par les déclarants pendant le délai fixé par le code de commerce à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail correspondante.
Art. 80 - abrogé
Art. 81 - En aucun cas, lesdites activités et opérations en douane ne peuvent donner lieu à perception, au titre des droits et taxes, de sommes supérieures à celles régulièrement dues à l'administration des douanes.

Section 3
Conditions d'établissement de
 la déclaration en détail
Art. 82 - La déclaration en détail doit être faite par écrit, elle doit être signée par le déclarant.
Le directeur général des douanes détermine, par décisions :
— la forme de la déclaration, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
— les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration verbale ou simplifiée.
— les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes.
Art. 83 - La déclaration en détail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule position tarifaire
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration ils doivent être numérotés dans une série ininterrompue.
Chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
Art. 84 - Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance, dite « permis d'examiner » doit être déposée avant toute ouverture des colis.
Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière.
La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d'échantillons sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 85 - Pendant l'examen des marchandises dans les conditions prévues à l'article 84 ci-dessus, toute manipulation de nature à modifier la présentation des marchandises objet de l'examen, est interdite.
Art. 86 - Lorsque, pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l'appui de la déclaration, il peut être admis dans les conditions et modalités fixées par l'administration des douanes, à déposer une déclaration incomplète dite « déclaration provisoire », comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés par l'administration des douanes.
Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu'elles complètent et prennent effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale.
Art. 87 - La déclaration reconnue recevable dans la forme par l'administration des douanes dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes fait l'objet d'un enregistrement.
Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention en lettres et en chiffres, libellée conformément à la nomenclature tarifaire et une mention non conforme à cette nomenclature, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
Art. 88 - La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet.
Art. 89 - Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées.
Toutefois, les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.
Art. 89 bis - le déclarant peut demander l'annulation de la déclaration :
1) - A l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières;
2) - A l'exportation :
a) s'il justifie que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier.
b) qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié des avantages liés à l'exportation.
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cette vérification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée.
Une décision du directeur général des douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art.90 - abrogé
Art.91 - abrogé

Section 4
Vérification des déclarations
Art. 92 - Après enregistrement de la déclaration en détail, les agents des douanes procèdent, s'ils le jugent utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises.
Art. 93 - abrogé
Art. 94 - Le magasin ou l'aire de dépôt temporaire est le lieu normal de la vérification des marchandises.
Cependant, sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé.
Dans tous les cas le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
Art. 95 - La vérification est effectuée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit, ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification, l'administration des douanes lui notifie, par envoi recommandé avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification.
Si, à l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de l'accusé de réception, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le receveur des douanes demande au président du tribunal, dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes, de désigner d'office une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification de la marchandise.
Art. 96 - Les agents des douanes peuvent prélever, contre décharge et en présence du déclarant, échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent être restitués au déclarant.
Art. 97 - Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant.
Art. 98 - Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l'appréciation des agents des douanes peut introduire un recours devant la commission nationale de recours prévue à l'article 13 du présent code.
Art. 99 - La demande de recours est introduite par écrit; le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt de la demande de recours.
Ce délai ne court pas les vendredis et jours fériés.
Art. 100 - Dès signification du recours, le receveur des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, sous réserve :
— que la mainlevée n'empêche pas l'examen des marchandises par les membres de la commission;
— que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions s'opposant à leur mainlevée;
— que le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes soit consigné ou garanti par une caution.
Art. 101 - abrogé
Section 5
Liquidation et acquittement des droits et taxes
Art. 102 - Les résultats non contestés de la vérification et, le cas échéant, les décisions de la commission nationale de recours déterminent les droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles ainsi que les autres mesures que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Lorsque la déclaration est admise pour conforme sans vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliqués suivant les énonciations de la déclaration.
Art. 103 - Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code.
En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, bénéficier du nouveau taux.
Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçues.
Art. 104 - Le montant de chaque droit ou taxe liquidé pour chaque déclaration est arrondi au dinar inférieur.
Art. 105 - Les droits et taxes dus sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne agissant pour son compte.
Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance.
Art. 106 - Les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent exigibles dès que la vérification est achevée et qu'il peut être donné mainlevée des marchandises.
Cependant, l'administration des douanes peut exiger que la somme représentant les droits et taxes soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer, au moment de la mainlevée, le paiement intégral de ces droits et taxes.
Art. 106 bis -
1) - L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum d'un an, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi :
a) qu'ils ont été payés à tort;
b) que les marchandises importées ou exportées en vertu d'un contrat ferme, n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées.
Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes en totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvoi de ces marchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes algériennes ou étrangères, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs.
2) - Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art. 107 - lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profil du trésor public, des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.
Art. 108 - Pour le paiement des droits et taxes, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille (5000) dinars.
Ce crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). À défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus.
Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard ainsi que les modalités de la répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le Trésor public sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 6
Enlèvement des marchandises
Art. 109 - L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Dès l'obtention de la mainlevée des marchandises, le déclarant doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, procéder à leur enlèvement.
Les marchandises non enlevées dans le délai visé à l'alinéa 2, ci-dessus précédent, sont conduites dans les magasins de dépôt dont elles suivent le régime tel qu'il est défini dans le présent code.
Art. 109 bis - Le receveur des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :
1) - d'acquitter les droits et taxes dans un délai de quinze (15) jours à compter de la délivrance de l'autorisation d'enlèvement;
2) - de payer une remise spéciale de un pour mille (1 %0);
3) - de verser à défaut de paiement dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l'article 108 du présent code.
Les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 110 - L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes.
Art. 111 - abrogé
Art. 112 - Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être expédiées ou placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire en attendant leur expédition à l'étranger.
L'exportation par voie terrestre doit être immédiatement réalisée par la route la plus directe désignée par arrêté du wali territorialement compétent.
Dans ce dernier cas, la déclaration d'exportation vaut autorisation de circuler pour les marchandises qui y sont assujetties.
Art. 113 - Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation ne peuvent être autorisés, suivant le cas, que dans l'enceinte des ports, aéroports et magasins et aires de dépôt temporaire où un bureau de douanes est établi ou autre lieu désigné par l'administration des douanes.
Art. 114 - Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu'après accomplissement des formalités douanières exigées par la réglementation en vigueur. Ils doivent être notamment en possession :
— de la déclaration de cargaison visée par le bureau de douanes de sortie,
— des autres documents concernant la cargaison;
— du dossier d'identification du bâtiment de mer.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes ou des garde-côtes.
Art. 115 - Les aéronefs qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports internationaux, sauf dispense accordée dans les conditions prévues par l'article 62 du présent code.
Les articles 62, 63 et 64 du présent code sont applicables aux aéronefs qui sortent du territoire douanier et à leurs cargaisons.

CHAPITRE VII
LES RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES

Section 1

Dispositions Générales
Art. 115 bis - Les régimes douaniers économiques comprennent :
— Le transit;
— Les entrepôts de douane;
— L'admission temporaire;
— Le réapprovisionnement en franchise;
— L'usine exercée;
— L'exportation temporaire.
Les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles.
Art. 116 - Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Section 2
Dispositions communes
Art. 117 - Les marchandises placées sous l'un des régimes visés à l'article 115 bis du présent code, doivent être couvertes par une déclaration en détail assortie d'un engagement cautionné ou accompagnée de l'un des documents prévus à l'article 119 du présent code.
La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes.
Art. 118 - Lorsque la souscription d'un engagement cautionné ou le dépôt d'une consignation est prévue par le présent code, l'administration des douanes peut dispenser de lit caution ou de la consignation, les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 119 - La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non respect des engagements souscrits.
Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine :
1) - la souscription d'un engagement garanti par nue caution ou par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition.
2) - le remplacement de l'engagement par la souscription d'une soumission générale.
3) - le remplacement de l'acquit-à-caution par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts et des usines exercées.
4) - le remplacement de l'engagement par un document en tenant lieu comportant la garantie d'une caution morale.
5) - le remplacement de l'engagement par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 120 - La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document réglementaire en tenant lieu entraîne, pour le soumissionnaire, l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements se rapportant à l'opération considérée.
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Art. 121 - Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignes, annule l'engagement et en donne décharge au soumissionnaire.
L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.
Art. 122 - Lorsque la perte des marchandises couvertes par un acquit-à-caution résulte d’un cas de force majeure dûment établi, l'administration des douanes dispense le soumissionnaire et caution du paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités encourues.
Art. 123 - Les dispositions des articles 115 bis à 121 du présent code sont applicables à tous les acquits-à-caution ou aux documents réglementaires en tenant lieu pour lesquels il n'est pas prévu d'autres règles.

Section 3

Transport d'un point à un autre
du territoire douanier avec emprunt de la mer
Art. 124 - Les marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées, sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu'elles sont transportées par mer d'un point à un autre du territoire douanier.
Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration sommaire de cabotage.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Section 4
Le transit douanier
Art. 125 - Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 126 - Le ministre des finances fixe, par arrêté pris après avis des ministres intéressés, la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit.
Art. 127 - Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit.
Dès l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau des douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt temporaire pour l'apurement du régime du transit.
Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l'administration des douanes de l'exécution des obligations découlant du régime du transit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 127 bis - abrogé
Art. 128 - La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l'étranger.

Section 5
L'entrepôt des douanes
Dispositions Générales
Art. 129 - L'entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l'administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibitions à caractère économique.
Il existe trois (03) catégories d'entrepôts de douanes :
— l'entrepôt public,
— l'entrepôt privé,
— l'entrepôt industriel.
Art. 130 - Indépendamment des exclusions prévues par l'article 116 du présent code, certaines marchandises peuvent également être exclues de l'entrepôt par arrêté du Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé du commerce et s'il y a lieu, des ministres concernés.
Art. 131 - abrogé
Art. 132 - Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt pendant un délai d'un an.
Art. 133 - Avant l'expiration du délai fixé, le soumissionnaire doit assigner aux marchandises un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et modalités applicables au régime assigné.
Toutefois, et sous réserve que les marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient, le délai de séjour des marchandises en entrepôt peut être prorogé par l'administration des douanes.
Art. 134 - abrogé
Art. 135 - Les expéditions d'un entrepôt à un autre entrepôt ou à un bureau de douanes s'effectuent sous le régime du transit.
Art. 136 - Durant le séjour des marchandises en entrepôt, les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles et recensements périodiques qu'ils jugent utiles.
Lorsque des marchandises doivent faire l'objet de manipulations ou transformations à l'intérieur de l'entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations.
Art. 137 - En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou, dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d'entrepôt.
Art. 138 - abrogé

Section 6

L'entrepôt public
Art. 139 - L'entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l'entreposage des marchandises de toute nature à l'exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l'article 116 du présent code.
Toutefois, l'entrepôt public est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises :
— dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres marchandises;
— dont la conservation exige des installations spéciales.
Art.139 bis - Peuvent être admises en entrepôt public les marchandises :
— importées, à leur sortie des magasins ou aires de dépôt temporaire;
— placées sous un régime douanier économique;
— destinées à l'exportation aux fins d'obtention du remboursement des droits et taxes et, le cas échéant, les avantages résultant de cette exportation.
Art. 140 - L'entrepôt public peut être créé, lorsque les nécessités du commerce le justifient, par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matière de magasinage, de transport et de manutention des marchandises.
Art. 141 - Les exigences relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par décisions du directeur général des douanes.
Art. 142 - abrogé
Art. 143 - abrogé
Art. 144 - Toutes les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par le concessionnaire.
Art. 145 - abrogé
Art. 146 - Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises en entrepôt public est autorisée :
— à les examiner,
— à en prélever des échantillons dans les conditions admises par l'administration des douanes,
— à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation.
Après autorisation de l'administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage.
Ces opérations sont effectuées sous contrôle de l’administration des douanes.
Art. 147 - L'entrepositaire est tenu d'acquitter les droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l'administration des douanes, soit au moment de la sortie d'entrepôt.
Toutefois, sont admis en franchise les déficits provenant soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d'extraction d'impuretés, soit de causes naturelles, telles la dessiccation, l'évaporation.
Les marchandises qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure dûment constatés et établis ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code. Les déchets et débris, provenant le cas échéant de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l'application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés en cet état.
Les marchandises avariées avant leur sortie d'entrepôt, sont déclarées dans l'état où elles sont présentées à l'administration des douanes au moment de cette sortie; l'entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles visées au 3 ème alinéa du présent article.
Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des 3 ème et 4 ème alinéas ne sont pas applicables.
Art. 148 - Les marchandises entreposées peuvent faire l'objet de cession.
En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
Art. 149 - Avant l'expiration du délai fixé autorisé, les marchandises placées en entrepôt doivent recevoir un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables à ce régime.
À défaut, mise en demeure est faite à l'entrepositaire de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier. Si, dans les quarante-cinq (45) jours la mise en demeure reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt.
Art. 150 - abrogé
Art. 151 - abrogé
Art. 152 - abrogé
Art. 153 - abrogé

Section 7
L'entrepôt privé
Art. 154 - L'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif en vue d'y entreposer des marchandises en rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.
Art. 155 - abrogé
Art. 156 - L'entrepôt privé est constitué dans les magasins de l'entrepositaire.
Les conditions d'ouverture, de fonctionnement, les frais d'exercice qui sont, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du fait de l'intervention de l'administration des douanes et la fermeture des entrepôts privés sont fixés par décisions du directeur général des douanes.
Art. 157 - abrogé
Art. 158 - abrogé
Art. 159 - Les déficits constatés en entrepôt privé résultant :
— Soit de causes naturelles telles que la dessiccation et l'évaporation,
— Soit de cas de force majeure à condition que la destruction ou la perte des marchandises soit dûment établie, ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles et aux pénalités encourues prévues par le présent code.
Section 8
L'entrepôt industriel
Art. 160 - L'entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises sont autorisées à procéder à la mise en œuvre de marchandises destinées à la production pour l'exportation, en suspension des droits et taxes dont celles-ci sont passibles.
Art. 161 - Les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre sous le régime de l'entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation, sont les mêmes qu'en régime d'admission temporaire, tel qu'il est défini par le présent code.
Art. 162 - Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes.
Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d'être admises sous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages des produits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l’entrepositaire et les modalités particulières du contrôle douanier.
À l'expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel et, sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites.
L'administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesures réglementaires pour exercer son contrôle.
Art. 163 - Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime; la cession ne peut intervenir qu'après changement du régime douanier permettant cette opération commerciale.
L'administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l'entrepôt industriel.
Art. 164 - En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douanes et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie.
Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans les mêmes conditions.
Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 du présent code.

Section 9
Les usines exercées
Art. 165 - Le régime douanier des usines exercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent sous contrôle douanier :
a) à l'extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux;
b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux;
d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
e) à la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole;
f) à la fabrication connexe d'autres produits dont la liste est fixée par voie réglementaire.
g) à la mise en œuvre ou à l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
Art. 166 - Les marchandises placées sous le régime de l'usine exercée sont admises à l'entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.
Toutefois certaines marchandises dont la liste est fixée par la voie réglementaire peuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier.
Art. 167 - Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes :
— celles destinées à l'exportation, en exonération des droits et taxes;
— celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.
Art. 168 - Lorsque les marchandises visées à l'article 165 ci-dessus sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
Art. 169 - Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.
Art. 170 - Sont placés sous le régime de l'usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
a) Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction.
b) Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.
Art. 171 - à l'entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique, dont elles sont passibles, est réservée aux marchandises suivantes :
a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés;
b) aux produits visés à l'article 165, alinéa f).
Art. 171 bis - L'entrée dans l'usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l'article précédent, sont placés :
— soit sous le régime de la mise à la consommation;
— soit sous le régime de l'admission temporaire.
Art. 172 - Des décisions du directeur général des douanes peuvent placer sous le régime de l'usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code où est effectuée la mise en œuvre ou l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
Art. 173 - abrogé

Section 10
L'admission temporaire
Art. 174 - On entend par « admission temporaire » le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé :
a) soit en l'état, sans avoir subi de modifications, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait;
b) soit après avoir subi, dans le cadre du perfectionnement actif, une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation.
Art. 175 - Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par l'administration des douanes; elles désignent, en même temps :
— les marchandises admissibles sous ce régime douanier.
— dans les cas visés au a) de l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état;
— dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l'article 174 ci-dessus, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation.
Art. 176 - L'engagement intégré à la déclaration en détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction, doit être signé par la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire.
Art. 177 - La durée du séjour des marchandises en admission temporaire est fixée, par l'autorisation accordant l'admission temporaire, en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations pour lesquelles les marchandises sont importées.
Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l'administration des douanes.
Art. 178 - Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ne peuvent, sauf autorisation de l'administration des douanes, être :
— prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution;
— transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérations autorisées.
Art. 179 - Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire.
En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire.

Section 11
L'admission temporaire avec réexportation en l'état
Art. 180 - Sont notamment admis sous le régime de l'admission temporaire pour réexportation en l'état :
— le matériel professionnel;
— les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou démonstration;
— les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production;
— le matériel scientifique et le matériel pédagogique;
— le matériel de bienêtre destiné aux gens de mer;
— les matériels importés dans un but sportif;
— les matériels de propagande touristique;
— les marchandises importées dans un but humanitaire;
— les véhicules routiers commerciaux.
Les conditions d'application de cet article seront fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 181 - Les matériels qui sont destinés à être utilisés temporairement pour la production, l'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, peuvent ne bénéficier que d'une suspension partielle des droits et taxes; dans ce cas, les droits et taxes à percevoir sont calculés par l'administration des douanes suivant les règles d'amortissement en usage pour le type de matériel.
L'avis du département ministériel concerné est demandé chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Section 12
Admission temporaire pour perfectionnement actif
Art. 182 - Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l'administration des douanes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 183 - L'administration des douanes autorise, dans les conditions qu'elle détermine, qu'une partie des opérations de perfectionnement actif soit effectuée par une autre personne, autre que celle qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif.
Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable vis-à-vis de l'administration des douanes du respect des engagements souscrits.
Art. 184 - Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre, par le soumissionnaire, de marchandises prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.

Section 13
Dispositions communes aux admissions temporaires
Art. 185 - Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou complément de main-d'œuvre, prévus le cas échéant, par l'autorisation ayant accordé le régime douanier doivent être :
— soit réexportées hors du territoire douanier;
— soit constituées en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure;
— soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art.185 bis - l'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire :
a) par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire;
b) par la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchandises importées pour transformation, ouvraison, ou complément de main-d'œuvre en vue de leur réexportation ultérieure;
c) par la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire.
d) par l'abandon volontaire au profit du trésor ou constaté par l'administration des douanes trois (3) mois après la mise en demeure dûment notifiée au soumissionnaire d'avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises.
Art. 185 ter - Les marchandises en admission temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes d'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes d'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Art. 185 quater - En matière d'admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère chargé des finances sont définitives en ce qui concerne :
— la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire;
— la composition des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire.

Section 14
Le réapprovisionnement en franchise
Art. 186 - Par « réapprovisionnement en franchise » on entend le régime douanier qui permet d'importer, en franchise des droits et taxes à l'importation, les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés à titre définitif.
Art. 187 - Le régime défini à l'article 186 ci-dessus est accordé pour les marchandises désignées par décision du directeur général des douanes, sous réserve pour les exportateurs :
— de justifier de l'exportation préalable de marchandises;
— de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l'administration des douanes, notamment, tenir des écritures ou une comptabilité matière permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de franchise des droits et taxes.
Art. 188 - Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise est réservé aux fabricants, aux exportateurs et aux propriétaires des produits exportés, établis sur le territoire douanier.
Art.189 - abrogé
Art.190 - abrogé
Art.191 - abrogé
Art.192 - abrogé

Section 15
L'exportation temporaire
Art. 193 - On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé
a) soit en l'état, sans avoir subi de modification, exception faite, de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait,

b) soit dans le cadre du perfectionnement passif, après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation.
Art. 194 - Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l'administration des douanes précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger. Cette formalité ne concerne pas le ministère de la défense nationale.
Art. 195 - Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 193 ci-dessus et les conditions dans lesquelles la plus-value des marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiement des droits et taxes exigibles lors de leur réimportation.
Art. 195 bis - Les marchandises expédiées à l'étranger pour emploi en l'état ou perfectionnement passif, exposition dans une foire ou autre manifestation analogue, peuvent être exportées définitivement à partir de l'étranger dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 196 - Le délai à l'expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportées définitivement en application de l'article 193 ci-dessus, est fixé en fonction de la durée nécessaire à l'accomplissement des opérations envisagées.
Art.196 bis - abrogé

CHAPITRE VIII
IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS
ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS
Art. 197 - Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à l'exclusion des objets prohibés à l'importation à titre absolu.
Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour, sauf dans les cas de mise à la consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 198 - Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.
Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée, dans les conditions prévues à l'article 86 ci-dessus.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous et soumises, éventuellement qu'à une prohibition à caractère économique.
Art. 199 - abrogé
Art. 199 bis - Sont dédouanés pour la mise à la consommation en franchise des droits et taxes et avec dispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur le territoire douanier :
a) les objets et effets personnels visés à l'article 5 du présent code,
b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial et dont la valeur est fixée par les lois de finances.
Les règles applicables aux frontaliers, aux navigants des compagnies aériennes, maritimes et terrestres sont fixées par voie réglementaire.
Art. 200 - abrogé
Art. 201 - Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier, peuvent en franchise temporaire exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux, à l'exclusion des marchandises prohibées à l'exportation à titre absolu.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 202 - Les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins trois (3) ans à l'étranger à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement, lors de leur retour définitif en Algérie :
1) - les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l'étranger;
2) - Une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces moyens de transport ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d'âge.
a) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, n'excède pas un million cinq cent mille (1500000) dinars pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger, et deux millions (2000000) de dinars pour les autres nationaux.
Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles.
b) Lorsque ce retour définitif comporte la création ou le transfert d'une activité en Algérie, le national peut, en outre, importer sans paiement et dédouaner en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec acquittement des droits et taxes fixés forfaitairement à 5 % de la valeur FOB, les matériels et équipements destinés à l'exercice de l'activité.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date d'importation.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE IX

LE DÉPÔT DE DOUANE


Section 1

Constitution des marchandises en dépôt

Art. 203 - On entend par « dépôt de douanes », le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel ces marchandises sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.
Art. 204 - Le dépôt de douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l'administration des douanes, soit dans des locaux agréés par elle; ces locaux peuvent être constitués notamment dans l'entrepôt public ou dans les magasins ou aires de dépôt temporaire.
Art. 205 - Sont constituées d'office en dépôt de douane :
— les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé à l'article 71 du présent code;
— les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas ou qui ne sont pas enlevées après la vérification dans le délai légal fixé à l'article 109 ci-dessus, sauf si cet empêchement résulte d'une action en revendication de propriété portée à la connaissance de l'administration des douanes.
Art. 206 - Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention de la nature des marchandises, des marques et numéros des colis.
Art. 207 - Le transport et le séjour des marchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire.
Les frais de toute nature, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt, sont à la charge des marchandises elles-mêmes.
Dans le cas où le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôt de douanes, les frais occasionnés par cette mise en dépôt feront l'objet d'une facturation distincte.
Art. 208 - Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt. Cette vérification doit être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de la juridiction statuant en matière civile, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 95 du présent code.
Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes peut autoriser exceptionnellement l'ouverture des colis et la vérification de leur contenu.
Art. 209 - Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre (4) mois.
Ce délai court à compter de la date d'inscription des marchandises sur le registre spécial prévu à l'article 206 ci-dessus.

Section 2
Vente des marchandises en dépôt
Art. 210 - Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans le délai fixé à l'article 209 ci-dessus sont vendues par l'administration des douanes.
Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l'administration des douanes immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile.
Les marchandises, d'une valeur qui sera fixée par voie réglementaire, qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées comme abandonnées au profit du trésor public et sont vendues par l'administration des douanes.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 211 - La destination à donner aux marchandises importées par les administrations publiques et établissements publics à caractère administratif, non enlevées dans le délai légal, est déterminée par décret exécutif.
Art. 212 -
1) - Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus est réparti par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par l'administration des douanes ou sur son ordre pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises vendues, en raison de la destination qui leur est donnée;
c) le reliquat éventuel est versé au service des dépôts et consignations du trésor public où il reste pendant deux (02) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. S'il est inférieur à mille (1000) dinars, le reliquat est pris en recette au budget de l'état sans délai.
2) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor public et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration des douanes.
Le juge compétent est celui de la juridiction du lieu de dépôt statuant en matière civile.

CHAPITRE X
ADMISSION EN FRANCHISE
Art. 213 -
1) - Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 du présent code, le ministre chargé des finances peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes et en dispense des prohibitions à caractère économique :
a) des marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine, en retour;
b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie, conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré;
c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes et associations de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie;
d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges culturels;
e) des envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et des cadeaux personnels et dont la valeur est fixée par voie réglementaire;
f) des effets et des objets mobiliers ainsi que des objets personnels importés à l'occasion de changements de résidence par des étrangers autorisés à s'établir en Algérie;
g) des biens recueillis par voie de succession;
h) des récompenses offertes à des résidents par des gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit comme récompense d'un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.
2) - Des arrêtés du ministre chargé des finances, fixent les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des organismes et associations nationaux ou internationaux visés au paragraphe l° b) précédent. Ils peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d'autres destinations avant un délai déterminé sauf acquittement préalable des droits et taxes.
Art. 214 - Conformément aux conventions bilatérales, le ministre chargé des finances fixe les modalités applicables aux récoltes provenant de terres que les Algériens possèdent à l'étranger entre la frontière et une ligne dont il détermine l'intervalle.

CHAPITRE XI
AVITAILLEMENT DES NAVIRES
 ET DES AÉRONEFS
Art. 215 - Sont exemptés des droits de douane à l'importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l'exclusion de ceux destinés aux embarcations de plaisance et de sport.
Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures et leurs dérivés destinés à l'avitaillement des navires qui effectuent une navigation internationale.
Art. 216 - Les vivres et provisions de bord, en quantités en rapport avec les besoins nécessaires de l'équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée à condition qu'ils restent à bord.
Leur versement sur le territoire douanier est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial.
Art. 217 - Les vivres et provisions de bord, en rapport avec les besoins normaux de l'équipage et des passagers des navires à destination de l'étranger, ne sont pas, soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l'exportation.
En cas de contestation portant sur l'importance des quantités des marchandises embarquées par rapport au nombre d'hommes d'équipage et à celui des passagers, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassent déterminer par le tribunal compétent les quantités nécessaires.
Art. 218 - Au retour d'un navire algérien dans un port du territoire national, le capitaine représente le permis d'embarquement délivré au départ; les vivres et provisions de bord non utilisés sont déclarés et éventuellement déchargés, en exemption de tous droits et taxes, s'il est établi qu'ils ont fait l'objet de l'embarquement sur le navire comme il est spécifié dans l'article 217 précédent.
Art. 219 - Les dispositions des articles 215, 217 et 218 du présent code sont applicables aux aéronefs qui effectuent une navigation internationale.

CHAPITRE XII
POLICE DOUANIÈRE

Section 1

Circulation et détention des marchandises
dans le rayon des douanes
Art. 220 - Le ministre des finances désigne par arrêté les marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'une autorisation écrite de l'administration des douanes et/ou de l'administration fiscale suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ».
Art. 221 -
1) - Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées.
2) - Les transporteurs desdites marchandises doivent, dès l'entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
a) Les titres de transport;
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises;
c) Les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bons de livraison ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
Art. 222 - Les marchandises soumises à l'autorisation de circuler que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douanes le plus proche du lieu d'enlèvement.
Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, sauf autorisation de l'administration des douanes subordonnant la délivrance de l'autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau de douanes, sous couvert d'un document justifiant leur détention régulière vis-à-vis de la réglementation en vigueur régissant cette marchandise.
Art. 223 - Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.
Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement.
Une décision du directeur général des douanes détermine la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi.
Art. 224 - Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu désigné pour l'enlèvement des marchandises et procéder à leur contrôle avant l'enlèvement.
Art. 225 - Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d'accident dûment établis doivent être scrupuleusement respectés.
Les agents des douanes peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport.
Art. 225 bis - Sont interdites dans le rayon des douanes :
a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l'importation pour lesquelles on ne peut produire, à première réquisition des agents des douanes, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière;
b) la détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel, le cas échéant, appréciés selon les usages locaux.

Section 2
Détention et circulation de certaines marchandises
sur tout le territoire douanier
Art. 226 - La détention à des fins commerciales et la circulation sur toute l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, à la première réquisition des agents visés à l'article 241 du présent code, de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Par documents probants, il faut entendre :
— soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier;
— soit des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.
Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus, les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé d'une manière quelconque ces marchandises ainsi que celles qui ont établi les justifications d'origine. Cette obligation est valable pendant un délai de trois (3) ans qui court à compter de la date de la cession ou celle de l'établissement des documents justificatifs d'origine selon le cas.

CHAPITRE XIII
NAVIGATION
Art. 227 - abrogé
Art. 228 - abrogé

Section 1
Réparations navales et aériennes
Art. 229 - Toute marchandise d'une valeur supérieure à cinquante mille (50000) dinars, incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire douanier, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son arrivée auprès d'un bureau de douanes, faire l'objet d'une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l'étranger.
Art. 229 bis - Les marchandises importées pour être employées en l'état ou après transformation, à la construction, à l'armement, au gréement, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanier des constructions navales, en suspension des droits et taxes.
Après contrôle, par le service des douanes, de l'affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime.
Art.229 - ter abrogé

Section 2
Relâches forcées
Art. 230 - Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :
— dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 53 du présent code;
— dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport les causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 57 du présent code;
— d'accomplir toute autre obligation découlant de l'application des lois et règlements en vigueur.
Art. 231 - L'administration des douanes peut autoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires qui justifient de la relâche forcée. Ces marchandises sont placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire où elles séjournent jusqu'à la cessation des causes de la relâche forcée ou de l'assignation d'un régime douanier.

Section 3
Épaves
Art.232 - Les marchandises ou épaves sauvées des naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance du service de la marine marchande et de l'administration des douanes jusqu'à ce qu'une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 233 - Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants droit, elles peuvent être vendues par l'administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pour toutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dus qu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation du trésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants droit.

CHAPITRE XIV
DROITS ET TAXES DIVERS PERÇUS PAR
L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Section 1
Dispositions Générales
Art. 234 - à l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du Trésor public, des collectivités territoriales ou locales et des établissements publics.
Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif.

Section 2
Taxation forfaitaire
Art. 235 - Lorsqu'il s'agit d'importations portant sur des opérations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises à l'occasion de leur importation, lorsque ces importations portent sur des marchandises faisant l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs.
La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi, comme en matière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

Section 3
Taxes intérieures
Art. 236 - Les taxes intérieures dont sont passibles les marchandises sont perçues par l'administration des douanes dans les mêmes conditions qui régissent la perception des droits de douanes et cumulativement avec ces derniers, lors d'opérations de dédouanement.
Art. 237 - Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers ou assimilés tels qu'il est désigné conformément aux dispositions du code des impôts indirects, est applicable aux produits importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée.
Il est perçu dans tous les cas par l'administration des douanes suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

Section 4

Taxes sur la valeur ajoutée
Art. 238 - L'administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur la valeur ajoutée exigibles à l'importation ou à l'exportation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière de taxes sur la valeur ajoutée.

Section 5
Autres droits et taxes
Art. 238 bis - Une redevance de quatre pour mille (4 ‰) est perçue sur toutes les opérations faisant l'objet d'une déclaration en douane. Elle est assise sur la valeur des marchandises telle qu'elle est définie aux articles 16 et suivants du présent code.
Les opérations exonérées de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
Art. 239 - Les droits de navigation comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage.
Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression.
Les frais éventuels de perception et de procédure sont fixés par la législation en vigueur et prélevés sur les recettes des droits de navigation.
Art. 240 - L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises.

CHAPITRE XV
CONTENTIEUX DOUANIER

Section 1
Dispositions Générales
Art. 240 bis - Constitue une infraction douanière, toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code.
Art. 241 - Les agents des douanes, les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever les infractions douanières.
La constatation d'une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs de saisir :
 -les marchandises passibles de confiscation,
 -les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu'à concurrence des pénalités légalement encourues,
 -tout document accompagnant ces marchandises.
En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus et les présenter immédiatement devant le procureur de la République sous réserve des procédures légales.

Section 2
Procès verbal de saisie
Art. 242 - Après constatation de l'infraction les marchandises y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie.
Un procès verbal de saisie y est immédiatement rédigé.
Art. 243 - Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises au bureau ou poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité.
Le procès-verbal pourra dans cette hypothèse être ensuite valablement rédigé :
— dans tout autre bureau ou poste de douane,
— au siège de la station maritime des garde-côtes,
— au siège de la brigade de la gendarmerie nationale,
— au bureau d'un fonctionnaire des finances ou,
— au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie.
Lorsque la saisie est opérée dans une maison le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Art. 244 - Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué dépositaire des marchandises saisies.
Art. 245 - Les procès-verbaux de saisie doivent énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.
Ils doivent indiquer notamment :
— la date, l'heure et le lieu de la saisie,
— la cause de la saisie,
— la déclaration de saisie faite au contrevenant,
— les noms et prénoms, qualités et demeures des saisissants et du receveur chargé des poursuites,
— la description des marchandises et la nature des documents saisis,
— La sommation qui a été faite au prévenu d'assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal ainsi que des suites réservées à cette sommation,
— le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture,
— éventuellement, les nom, prénoms et qualité du gardien des marchandises saisies
Lorsque les documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux, décrit les altérations et surcharges.
Les documents entachés de faux sont signés et paraphés «ne variteur» par les agents saisissants et annexés au procès-verbal.
Art. 246 - Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent avant la clôture du procès-verbal proposer la mainlevée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le moyen de transport constitue le corps du délit lui-même.
Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent également avant la clôture du procès-verbal proposer la mainlevée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
La proposition de mainlevée ainsi que la réponse doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
La mainlevée de la saisie du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation de leur valeur au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession.
Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement par le contrevenant des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport.
Art. 247 - Les agents des douanes ainsi que, les agents du service national des garde-côtes qui ont rédigé un procès-verbal de saisie doivent en donner lecture aux contrevenants, les inviter à le signer et leur en remettre copie.
Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal.
Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie ou ont refusé de le signer, mention doit en être faite dans le procès-verbal dont une copie est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à la porte extérieure du bureau ou poste de douanes du lieu de rédaction du procès-verbal ou au siège de l'assemblée populaire communale de la localité, lorsqu'il n'existe pas de bureau de douanes dans le lieu de rédaction de cet acte.
Art. 248 - Lorsque la saisie est opérée à domicile, les marchandises qui ne sont pas prohibées à l'importation ou à l'exportation, ne sont pas déplacées si le contrevenant donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, il en est désigné gardien.
Lorsque le contrevenant ne peut présenter cette caution ou s'il s'agit de marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation ces dernières sont transportées au bureau ou au poste de douane le plus proche ou confiées à un tiers gardien constitué sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
L'officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 47 du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
Art. 249 - Lorsque la saisie a été opérée à bord d'un navire et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes ou les agents du service national des garde-côtes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises.
Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. À l'arrivée au bureau des douanes, sommation est faite au contrevenant présent pour assister à la description détaillée des marchandises. Il en est donné copie à chaque vacation au contrevenant présent.
Art. 250 - Les infractions douanières peuvent être constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents des douanes. Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dans les cas suivants :
— poursuite à vue,
— infraction flagrante,
— infraction aux dispositions de l'article 226 du présent code,
— découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de l'absence de documents justificatifs exigibles à la première réquisition
Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude que la poursuite à vue a commencé, dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière.
Art. 251 - Après clôture, le procès-verbal de saisie est remis au procureur de la République.
En cas de flagrant délit, l'arrestation du (ou des) contrevenant (s) doit être suivie de l'établissement immédiat du procès-verbal de saisie et sa présentation ensuite devant le procureur de la République.
À cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition, notamment pour l'arrestation, la garde à vue et la présentation du (ou des) prévenu (s) devant le procureur de la République.

Section 3
Procès-verbal de constat
Art. 252 - Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôles d'écritures dans les conditions prévues à l'article 48 du présent code et, d'une manière générale les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès-verbal de constat.
Les procès-verbaux de constat doivent énoncer les indications suivantes :
— noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs,
— date et lieu des enquêtes effectuées,
— nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus,
— saisie éventuelle de documents avec leur description, les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.
En outre, le procès-verbal doit indiquer que les personnes, chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou poste de douane compétent.

Section 4
Dispositions communes aux procès-verbaux de douanes
Art. 253 - Ne sont pas soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux, les soumissions et tous actes douaniers relatifs aux constats d'infractions.

Section 5
Force probante des procès-verbaux
 de douane et voies de recours
Art. 254 - Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés parmi ceux prévus par l'article 241 du présent code font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leur sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude.
Les procès-verbaux de constat font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude des aveux et déclarations qui y sont consignés et sous réserve des dispositions de l'article 213 du code de procédure pénale.
Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu.
En matière de contrôle d'écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents dont la date certaine est antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
Art.255 - Les formalités prévues aux articles 241, 242, 244 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission de ces formalités.
Art.256 - abrogé
Art. 257 - Les procès-verbaux de douane, lors qu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant les formes prescrites, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la république fait les diligences convenables pour faire, statuer sans délai.
Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Section 6
Constatation des infractions
douanières par toutes autres voies de droit
Art. 258 - Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification.
Peuvent être également et valablement utilisés comme éléments de preuve, les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Section 7
Poursuites
Sous-section 1
Dispositions Générales
Art. 259 - Pour la répression des infractions douanières
1) - l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public;
2) - l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes.
Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
L'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt.
Art. 260 - Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière.
Art. 261 - Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout autre acte en tenant lieu, l'administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise.

Sous-section 2
Contraintes douanières
Art. 262 - Les receveurs des douanes, peuvent décerner contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes, dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Art. 263 - La contrainte décernée par les receveurs des douanes doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l'acte justifiant l'action de l'administration des douanes.
Art. 264 - Le président du tribunal compétent doit viser les contraintes.
Elles sont visées sans frais.
Elles peuvent être signifiées dans les conditions prévues à l'article 279 du présent code.

Sous-section 3
Transactions
Art. 265 -
1) - Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code.
2) - Toutefois, l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.
Un arrêté du ministre chargé, des finances fixera la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction visée à l'alinéa ci dessus.
3) - La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.
4) - La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction sont fixés par voie réglementaire.
5) - La commission nationale donne son avis sur les demandes de transaction lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million (1000000) de dinars.
6) - Les commissions locales donnent leurs avis sur les demandes de transactions portant sur les infractions douanières à l'exception de celles prévues à l'article 328 du présent code, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq cent mille (500000) dinars égal ou inférieur à un million (1000000) de dinars.
7) - L'avis des commissions n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits éludés ou compromis est égal ou inférieur à cinq cent mille (500000) dinars.
8) - La transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l'action fiscale et l'action publique.
La transaction qui intervient après un jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépens.

Sous-section 4
Prescription
Art. 266 - L'action en répression des délits douaniers se prescrit dans un délai de trois (3) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction.
L'action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de deux (2) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction.
Art. 267 - Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par :
— Les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code,
— Les reconnaissances d'infraction par le contrevenant.
Art. 268 - L'action de l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai de quatre ans à compter du jour de l'exigibilité de ces droits et taxes.
Toutefois, la prescription est de quinze ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.
Art. 269 - Après un délai de quatre ans, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution
1) - des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement;
2) - des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition;
3) - des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu.
Art. 270 - L'administration des douanes est, après chaque année expirée, déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registres des recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, même dans le cas où les instances judiciaires n'ont pas connu un règlement définitif.
Art. 271 - La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursement et celles prévues à l'article 268 du présent code, est de quinze ans dans les cas suivants :
— reconnaissance du bien-fondé de l'action,
— contrainte signifiée,
— demande formée en justice,
— condamnation.

Sous-section 5
Règles de compétence
Art. 272 - Les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun.
Art. 273 - Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Art. 274 - Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie.
Lorsqu’il s’agit d’instances résultant d’infractions constatées par procès-verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation.
Les oppositions à contraintes sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée.
Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables.

Sous-section 6
Règles de procédure
Art.275 - abrogé
Art. 276 - Les significations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes territorialement compétent en tant que représentant de l'administration des douanes. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de droit commun.
Art. 277 - La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour délits prévus par les articles 325 à 328 du présent code, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
Art. 278 - En première instance et sur appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice.
Art. 279 - En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, sommations et significations nécessaires pour l'instruction des affaires douanières, ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.
Art. 280 - Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment les receveurs des douanes, sans que ces agents aient, pour cela, à justifier d'un mandat spécial.
Art. 280 bis - L'administration des douanes peut attaquer par toutes voies de recours les jugements et décisions rendus par les juridictions statuant en matière pénale y compris celles prononçant une relaxe.

Sous-section 7
Dispositions particulières aux instances douanières
Art. 281 - Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention.
Toutefois, si la juridiction de jugement estime devoir faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes, elle peut statuer comme suit :
a) en ce qui concerne les peines d'emprisonnement : alléger la peine conformément aux dispositions de l'article 53 du code pénal;
b) en ce qui concerne les peines fiscales : Dispenser les contrevenants de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du présent code ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées.
Art. 282. - Abrogé
Art. 283 - Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements.
Art. 284 - Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l'opposition intervient au moment où les mesures d'exécution sont imminentes.
Aucune défense ni surséance ne peut être donnée contre les contraintes sous peine de nullité des jugements.
Art. 285 - Les juges et les agents du greffe ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, autorisations de circuler, réceptions ou décharges de soumissions ou autres documents douaniers similaires, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
Art. 286 - Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
Art. 287 - La confiscation des marchandises saisies peut être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises.
Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les juridictions statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

Sous-section 8
Saisies sur inconnus et minuties
Art. 288 - L'administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément. Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par une décision du directeur général des douanes.

Sous-section 9
Sûretés
Art. 289 - Les marchandises saisies ou confisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l'article 246 du présent code.
La mainlevée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables.
Art. 290 - Lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesdites pénalités.
À défaut de l'une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens de transport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à concurrence du montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l'article 246 alinéa 3 ci-dessus.
Art. 291 - Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées.
Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence de la juridiction statuant en matière civile.

Sous-section 10
Privilèges de l'administration des douanes
Art. 292 - Pour toutes les sommes qu'elle est chargée de recouvrer, l'administration des douanes a privilège et préférence sur tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et, sauf aussi la revendication formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des propriétaires redevables de droits et taxes.
Les contraintes douanières prévues au présent code emportent hypothèque de même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par la juridiction.

Sous-section 11
Voies d'exécution
Art. 293 -
1) - Les pénalités pécuniaires dues à l'administration des douanes sont recouvrées par elle.
2) - L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
3) - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction douanière peuvent en outre être exécutés par corps, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 293 bis - Les contraintes prévues à l'article 263 du présent code sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps.
L'exécution de contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
Art. 293 ter - Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de transactions acceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voies de droit, sauf par corps.
Art. 293 quater - Les amendes et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines délictueuses de droit commun.
Art. 294 - L'administration des douanes ne fait aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation.
Art. 295 - Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la mainlevée des marchandises saisies pour infraction douanière, la remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes. La mainlevée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable de l’autorité compétente.
Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d'infractions douanières n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution des sanctions fiscales.
Art. 296 - Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet.
Nonobstant les dites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes dues.
Art. 297 - Dans le cadre d'apposition de scellés sur les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés.
Lesdits registres sont arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveur lequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
Art. 298 - Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé à l'article 292 du présent code, sont tenus, à la première réquisition de l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur les montants qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces dernières, constituant une créance douanière privilégiée.
Art. 299 - Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
Art. 300 - L'administration des douanes peut procéder à la vente sur autorisation du président du tribunal :
— des moyens de transport saisis dont la remise sous caution solvable ou consignation de leur valeur n'aura pas été acceptée par les prévenus avec mention dans le procès-verbal,
— des marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration,
— des marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation,
— des animaux vivants saisis,
L'ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois jours à la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence,
Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.
L'ordonnance du président du tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
Le produit de la vente sera déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, pour en être disposé conformément au jugement qui sera rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Art. 301 - Les marchandises confisquées, celles dont l'abandon a été accepté par l'administration des douanes, ainsi que celles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288 et 300 du présent code, sont vendues par l'administration dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné.

Sous-section 12
Répartition du produit des amendes et confiscations
Art. 302 - Le produit net des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui de la transaction, est versé au Trésor public.
Un décret exécutif fixera les modalités d'application du présent article.

Section 8
Responsabilité et solidarité
Sous-section 1
Détenteur des marchandises
Art. 303 - La personne qui détient les marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude.
Toutefois, les peines d'emprisonnement prévues par le présent code ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle.
Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour le transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.

Sous-section 2
Transporteurs
Art. 304 - Les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables de toutes les omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations sommaires ou documents en tenant lieu, et d'une manière générale des infractions douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs.
Toutefois les peines privatives de liberté édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Art. 305 - dans le cas d'infraction visée à l'article 325 du présent code, le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité
— si le véritable coupable est découvert,
— si les avaries sérieuses, dûment justifiées et consignées au journal d'abord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire.

Sous-section 3
Déclarants et commissionnaires en douane
Art. 306 - La responsabilité des irrégularités relevées dans une déclaration en douane incombe au signataire de la dite déclaration.
Art. 307 - Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins et doivent répondre des irrégularités relevées dans les déclarations en douane.
Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un commissionnaire en douane agréé d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.

Sous-section 4
Autres personnes responsables
Art. 308 - Les mandants ou leurs cautions sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et mandataires.
À cet effet, les agents des douanes, auxquels les marchandises objet de la soumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai; les pénalités éventuelles, réprimant le non-respect total ou partiel des engagements souscrits sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Sous-section 5
Intéressés à la fraude
Art.309 - abrogé
Art. 310 - Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande et qui profitent directement de la fraude
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs de l'infraction.
Art. 311 - abrogé
Art. 312 - Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de deuxième classe, deuxième catégorie.

Sous-section 6
Responsabilité de l'administration des douanes
Art. 313 - Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 241 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de un pour cent (1 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Art. 314 - Lorsqu'à la suite d'une visite domiciliaire effectuée en application des dispositions de l'article 47 du présent code, il a été constaté qu'il n'y avait pas de motif de saisie, la personne au domicile de laquelle les recherches ont été faites peut réclamer des réparations civiles auxquelles les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

Sous-section 7
Solidarité
Art. 315 - Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens.
Les cautions sont tenues, solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Art. 316 - En matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens.
Il n'en est autrement qu'à l'égard des auteurs des infractions prévues aux articles 35 et 43 du présent code qui sont sanctionnés individuellement.
Les receveurs des douanes peuvent accorder la remise de solidarité aux codébiteurs dans les conditions qui seront fixées par décision du directeur général des douanes.
Art. 317 - En matière d'infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les intéressés à la fraude au sens de, l'article 310 du présent code.

Section 9
Dispositions répressives
Art. 318 - Il existe cinq (5) classes de contraventions douanières et quatre (4) classes de délits douaniers.
Art. 318 bis - Conformément aux dispositions de l'article 30 du code pénal, toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même.

Sous-section 1
Contraventions douanières
Art. 319 - Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Constituent notamment des contraventions de première classe :
a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir.
b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61 et 229 ainsi que toute infraction aux dispositions prises pour l'application des articles du présent code;
c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel;
d) l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois;
e) l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification constatés en matière de transit;
f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code.
Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées sont passibles d'une amende de cinq mille (5000) dinars.
Art. 320 - Constitue une contravention de deuxième classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Relèvent, en particulier, des dispositions du paragraphe précédent, les infractions suivantes
a) tout déficit de colis non justifié dans les manifestes et les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement;
b) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits;
c) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises;
d) les substitutions en cours de transport de marchandises placées sous le régime du transit,
Les infractions susvisées sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés.
Art. 321 - Constituent des contraventions de troisième classe les infractions portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées non réprimées plus sévèrement par le présent code.
Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :
a) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit;
b) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois de particuliers à particuliers dénués de tout caractère commercial;
c) les fausses déclarations commises par les voyageurs;
d) les infractions aux dispositions de l'article 22 du présent code.
Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.
Les infractions susvisées sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses.
Art. 322 - Constituent des contraventions de quatrième classe, les infractions portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
Constituent notamment des contraventions de quatrième classe :
a) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine;
b) les fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel.
Les infractions susvisées sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude ou du paiement de leur valeur calculée selon les dispositions des articles 16 et suivants du présent code et d'une amende de cinq mille (5000) dinars.
Art.323 - Constituent des contraventions de cinquième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées.
Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de dix mille (10000) dinars.

Sous-section 2
Délits douaniers
Art. 324 - Pour l'application des dispositions répressives qui suivent, on entend par contrebande :
— les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane,
— la violation des articles 25,51, 60, 62, 64, 221, 222,223, 225, 225 bis et 226 du présent code,
— les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises,
— les soustractions de marchandises placées sous le régime du transit.
Art. 325 - Constituent des délits de première classe, toutes infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées, relevées dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle.
Relèvent notamment des dispositions du paragraphe, précédent les infractions suivantes :
a) les soustractions de marchandises sous douane;
b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement;
c) toute infraction aux dispositions de l'article 21 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux;
d) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition.
e) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
f) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération, droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation.
g) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs;
h) la vente, l'achat, l'immatriculation en Algérie de moyens de transport d'origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités prescrites par la réglementation en vigueur ou l'apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement immatriculés en Algérie;
i) le détournement de marchandises de leur destination privilégiée;
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,
— d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées,
et
— d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois.
Art. 326 - Constituent des délits de deuxième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,
— d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées,
et
— d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois.
Art.326 bis - abrogé
Art. 327 - Constituent des délits de troisième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis par une réunion de trois individus ou plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
Ces infractions sont passibles
— de la confiscation des marchandises de fraude, et des marchandises ayant servi à masquer la fraude,
— d'une amende égale à trois fois la valeur des marchandises confisquées,
et
— d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois à vingt-quatre (24) mois.
Art. 328 - Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis à l'aide d'armes à feu ou d'animaux, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles
— de la confiscation des marchandises de fraude et des moyens de transport,
— d'une amende égale à quatre (4) fois la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de transport,
et
— d'une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois à soixante. (60) mois.

Sous-section 3
Peines complémentaires
Art. 329 - Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, les marchandises qui ont été substituées en cours de transport sous acquit-à-caution ou document similaire ou en cours de régime d'entrepôt privé, d’entrepôt industriel ou d'usine exercée et, d'une manière générale, les substitutions de marchandises sous douane, sont confisquées.
Ces dispositions s'appliquent à la tentative de substitution
Art. 330 - Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de mille dinars (1000 DA) par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par l'intéressée, du procès-verbal dressé, pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui lui est faite de ce procès-verbal par les agents des douanes.
Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres comptables de la personne, établissant que l'administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée dans son intégralité.
Art. 331 - abrogé
Art. 332 - abrogé
Art. 333 - abrogé
Art. 334 - abrogé

Sous-section 4
Dispositions diverses
Art. 335 - Lors d'un établissement d'un nouveau bureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n'avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux (02) mois après la publication ordonnée par l'article 32 du présent code.
Art.336 - A la demande de l'administration des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée.
Art. 337 - Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pour le calcul des pénalités est celle définie à l'article 16 du présent code, augmentée des droits et taxes exigibles.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à la catégorie la plus fortement taxée de marchandises de même nature, d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.
Art. 338 - Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude, ont été faites ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur telle qu'elle est définie à l'article 16 du présent code, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets.
Dans le cas d'infraction ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage attachés à l'importation ou à l'exportation, les pénalités sont déterminées d'après la valeur déclarée pour obtenir le remboursement, l'exonération, le droit réduit ou l'avantage, recherchés ou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l'application des dispositions de l'article 337 du présent code.
Art. 339 - Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Art. 340 - Abrogé
Art. 340 bis - Lorsque la confiscation des moyens de transport est prévue par le présent code, elle n'est pas encourue
1) - dans le cas d'infractions visées à l'article 304 du présent code.
2) - en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international
Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués.
Art. 341 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
           

Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998

                                                                       Liamine ZEROUAL