jeudi 8 septembre 2011

CODE DE PROCEDURE PENAL

CODE DE PROCEDURE PENAL


Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant




Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la jus­tice, grade des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Ordonne :

Disposition préliminaire de l’action publique et de l’action civile
Art. 1er– L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les ma­gistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2– l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appar­tient à tous ceux qui ont personnel­lement souffert du dommage direc­tement causé par l’infraction.

Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni sus­pendre l’exercice de l’action publi­que.
Art. 3– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également à l’égard de l’État, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à ca­ractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de la poursuite.
Art. 4– l’action civile peut être exercée séparément de l’action pu­blique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la ju­ridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Art. 5– la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
IL n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 6– (lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pé­nale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a dé­claré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le juge­ment ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la pour­suite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Art. 7– En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime à été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet inter­valle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du der­nier acte.
Il en est de même à l’égard des per­sonnes qui ne seraient pas impli­quées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Art. 8– En matière de délit, la pres­cription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accom­plit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 9– En matière de contraven­tions la prescription est de deux an­nées révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 10– L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.

LIVRE PREMIER
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre I
Art. 11– Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préju­dice des droits de la défense, la pro­cédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret profes­sionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

Chapitre I
Section 1
Art. 12– La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procu­reur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.
Elle est chargée de constater les in­fractions à la loi pénale, d’en ras­sembler les preuves et d’en recher­cher les auteurs tant qu’une infor­mation n’est pas ouverte.
Art. 13– Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leur réqui­sition.
Art. 14– La police judiciaire com­prend :
1) Les officiers de police judiciaire,
2) Les agents de police judiciaire,
3) Les fonctionnaires et agents aux­quels sont attribuées par la loi cer­taines fonctions de police judiciaire.

Section 2
Art. 15– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) Les présidents des assemblées populaires communales;
2) Les officiers Dark el Watani;
3) Les commissaires de police;
4) Les officiers de police;
5) Les gradés et Darkiyine comp­tant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie natio­nale désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;
6) Les inspecteurs de la sûreté natio­nale comptant au moins trois (3) ans de service dans cette qualité et dési­gnés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités loca­les, après avis d’une commission;
7) Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement dé­signés par arrêté conjoint du minis­tre de la défense nationale et du mi­nistre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Art. 16– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judi­ciaire ont compétence dans les limi­tes territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’ur­gence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue du ter­ritoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régu­lièrement saisi. Ils doivent être as­sistés d’un officier de police judi­ciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la Répu­blique, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de po­lice, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxi­ème, troisième, quatrième et cinqui­ème alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, qui ont com­pétence sur l’ensemble du terri­toire national.
Ils opèrent sous le contrôle du pro­cureur général territorialement com­pétent.
Dans tous les cas, le procureur de la république en est tenu informé.


Art. 17– Les officiers de police ju­diciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminai­res.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directe­ment le concours de la force publi­que pour l’exécution de leur mis­sion.

Art. 18– les officiers de police judi­ciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur de la république des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directe­ment l’original avec une copie certi­fiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et do­cuments y relatifs, ainsi que les ob­jets saisis.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces an­nexes sont adressés au procureur de la république prés le tribunal com­pétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judi­ciaire de leur rédacteur.

Section 3
Des agents de police judiciaire
Art. 19– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judi­ciaire, les fonctionnaires des servi­ces de police, les gradés de la gen­darmerie nationale, les gendarmes et les personnes de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Art. 20– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judi­ciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire se­condent les officiers de police judi­ciaire dans l’exercice de leurs fonc­tions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la régle­mentation du corps auquel ils appar­tiennent et ils recueillent tous ren­seignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Section 4
Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Art. 21– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les in­génieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contra­ventions à la loi forestière, à la légi­slation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementa­tions où ils sont spécialement dési­gnés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Art. 22– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en pré­sence d’un officier de police judi­ciaire qui ne peut se refuser à les ac­compagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Art. 23– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en fla­grant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directe­ment au ministère public.
Les chefs de district et agents tech­niques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique.

Art. 24– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la Républi­que, le juge d’instruction et les offi­ciers de police judiciaire peuvent re­quérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols, afin de leur prêter as­sistance.

Art. 25– (Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de dis­trict et agents des forêts et de la dé­fense et restauration des sols, re­mettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21.

Art. 26– (Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre 1993). Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de l’infra­ction.

Art. 27– Les fonctionnaires et agents des administrations et servi­ces publics auxquels des lois spé­ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pou­voirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.
Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.

Section 5
Des pouvoirs des walis en matière de police judiciaire
Art. 28– En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’État, et seule­ment s’il y a urgence, le Wali dans chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judi­ciaire a été déjà saisie, faire person­nellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et dé­lits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S’il fait de ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procu­reur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judi­ciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes ap­préhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali agis­sant en vertu des dispositions ci-des­sus, tout fonctionnaire à qui notifi­cation de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en avi­ser sans délai le procureur de la Ré­publique.

Chapitre II
Section 1
Art. 29– Le ministère public exerce au nom de la société l’action publi­que et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque ju­ridiction. Il assiste aux débats des ju­ridictions de jugement. Les déci­sions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de re­quérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judi­ciaire.

Art. 30– Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale.
Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juri­diction compétente de telles réquisi­tions écrites qu’il juge opportunes.
Art. 31– Les représentants du mi­nistère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformé­ment aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice.
Art. 32– Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les rensei­gnements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Section 2
Des attributions des représentants du ministère public
Art. 33– (Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général repré­sente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Art. 34– Le ministère public près de la cour est représenté par le procu­reur général.
(Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général est as­sisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs pro­cureurs généraux adjoints.
Art. 35– Le procureur de la Répu­blique, en personne ou un de ses adjoints représente auprès du tribu­nal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36– Le procureur de la Répu­blique :
– reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et dé­cide de la suite à leur donner,
– procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
– saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classe­ment par une décision toujours révo­cable,
– prend devant ces juridictions, tou­tes réquisitions utiles,
– exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de re­cours légales,
– assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.
Art. 37– Est territorialement com­pétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la ré­sidence de l’une des personnes pré­sumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chapitre III
Art. 38– Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informa­tions. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réqui­sitoire du procureur de la Républi­que ou par une plainte avec consti­tution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). En cas de crime ou délit flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants.
Art 39– Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est dési­gné par arrêté du ministre de la jus­tice, pour une durée de trois années renouvelables.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, des fonctions de juge d’instruction, con­curremment avec le magistrat dé­signé, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.
Art. 40– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territoria­lement compétent le juge d’inst­ruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des per­sonnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arres­tation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre par ar­rêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux.
Dans ce cas il est saisi par le procu­reur de la République territoriale­ment compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.
Titre II
Des enquêtes
Chapitre I
Du Crime ou Délit Flagrant
Art. 41– Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession d’ob­jets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit fla­grant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédia­tement un officier de police judi­ciaire de le constater.

Art. 42– En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la république, le trans­porte sans délai sur le lieu du crime et procèdent à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soup­çonnées d’avoir participé au crime.

Art. 43– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes habilitées, de modifier, avant les premières opéra­tions de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer des prélè­vements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélève­ments sont commandés par les exi­gences de la sécurité ou de la salu­brité publique ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un emprison­nement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1000 à 10.000 DA.

Art. 44– (loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de police judi­ciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui parais­sent avoir participé au crime ou dé­tenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la république ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exécuter cette pièce avant de pénétrer dans le do­micile et de procéder à la perquisi­tion.
Art. 45– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :
1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière, si cette personne est dans l’impossi­bilité d’assister à la perqui­sition l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police judiciaire requiert, à cet ef­fet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°) lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé con­formément à l’alinéa précédent.
L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de pro­céder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une per­sonne tenue par la loi au secret pro­fessionnel, il a l’obligation de pren­dre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de carac­tère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et docu­ments saisis est dressé.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou sub­versifs à l’exception de celles relati­ves à la sauvegarde du secret profes­sionnel prévu ci-dessus.
Art. 46– sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication, ou toute divulgation, sans l’auto­risation de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d’un document prove­nant d’une perquisition à une per­sonne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domici­liaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hô­tel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues ha­bituellement.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou sub­versifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire com­pétents, à toutes perquisitions ou sai­sies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du ter­ritoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de po­lice judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas at­teinte à la sauvegarde du secret pro­fessionnel prévue à l’article 45, ali­néa 3 du code de procédure pénale.

Art. 48– Les dispositions des arti­cles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.

Art. 49– S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judi­ciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 50– L ‘officier de police judi­ciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît né­cessaire, au cours des recherches ju­diciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement et 500 DA d’amende.
Art. 51– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judi­ciaire est amené à garder à sa dispo­sition une ou plusieurs des person­nes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procu­reur de la République et la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judi­ciaire est tenu de mettre à la dispo­sition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de com­muniquer immédiatement et direc­tement avec sa famille, et de rece­voir ses visites.
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus au pré­sent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes quali­fiés d’actes terroristes ou subversifs.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directe­ment ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effec­tué par un médecin de son choix.
Elle sera informée de cette faculté.
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions relati­ves aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

Art. 52– Tout officier de police ju­diciaire doit mentionner sur le pro­cès-verbal d’audition de toute per­sonne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libé­rée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la per­sonne intéressée, soit de la constata­tion de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la Ré­publique et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un mem­bre de la famille de la personne gar­dée à vue, un médecin qui exami­nera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51.
Art. 53– Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de décla­rations, les mentions et émargements prévues à l’article 52, doivent éga­lement être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Art. 54– les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuille.
Art. 55– Les dispositions des arti­cles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’empri­sonnement.
Art. 56– L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République ac­complit tous actes de police judi­ciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 57– Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instru­ction, lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procu­reur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au pro­cureur général.
Art. 58– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.
Le procureur de la République inter­roge la personne ainsi conduite de­vant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontané­ment accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.
Art. 59– (Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit flagrant et si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représenta­tion, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son iden­tité et sur les faits qui lui sont repro­chés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à ca­ractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les person­nes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la reléga­tion.
Art. 60– Lorsque le juge d’ins­truction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les opéra­tions.
Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la Répu­blique à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la Républi­que et le juge d’instruction sont si­multanément sur les lieux, le procu­reur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régu­lière dont est saisi le juge d’instruction présent.
Art. 61– Dans les cas de crime fla­grant ou de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute per­sonne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Art. 62– En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé in­forme immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capa­bles d’apprécier la nature des cir­constances du décès. Il peut toute­fois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour re­chercher les causes de la mort.
Chapitre II
Art. 63– Lorsqu’ils ont connais­sance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les ins­tructions du procureur de la Répu­blique soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Art. 64– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites do­miciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effec­tuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-ver­bal, ainsi que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre applicables les articles 44 à 47.
Art. 65– Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à rete­nir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la Répu­blique, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’auto­risation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heu­res.
A titre exceptionnel, cette autorisa­tion peut être accordée, par décision, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais prévus au pré­sent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l’État.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applica­bles.
Titre III
Chapitre I
Section 1
Art. 66– L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative en matière de dé­lit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le pro­cureur de la République le requiert.
Art. 67– Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un ré­quisitoire du procureur de la Répu­blique, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dé­nommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au ré­quisitoire, sont portés à la connais­sance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68– Le juge d’instruction pro­cède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certi­fiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire com­mis, mentionné à l’alinéa 5 du pré­sent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies, à l’aide de procédés photo­graphiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la trans­mission du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retar­dée la mise en état de l’affaire.
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux of­ficiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves pré­vues aux articles 138 à 142.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi re­cueillis.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, confor­mément à l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le mi­nistre de la justice, garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures uti­les. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 68 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, la­quelle copie est tenue à la disposi­tion exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire intro­ductif et à toute époque de l’infor­mation par réquisitoire sup­plétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instruc­teur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut à cette fin, se faire communi­quer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la Répu­blique, une ordonnance motivée.
Art. 70– Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction, le procureur de la République dési­gne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Art. 71– Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la République dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa déci­sion n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Section 2
Art. 72– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’ins­truction compétent.
Art. 73– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au pro­cureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de ré­quisition. Le procureur de la Répu­blique doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communi­cation.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dé­nommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’infor­mation fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peu­vent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous ré­serve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connais­sance, Jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.
Art. 74– La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.
Elle peut être contestée par le mi­nistère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s’il dé­clare d’office irrecevable la consti­tution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour ré­quisitions.
Art. 75– La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judi­ciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.
Art. 76– Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tri­bunal où se fait l’instruction, est te­nue d’y élire domicile, par déclara­tion au juge d’instruction.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le dé­faut de notification des actes qui au­raient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Art. 77– Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition du ministère pu­blic, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Art. 78– Quand, après une informa­tion ouverte sur constitution de par­tie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes per­sonnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dé­nonciation calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, de­mander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribu­nal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédia­tement saisi du dossier de l’info­rmation terminée par une or­don­nance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les dé­bats ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et le mi­nistère public sont entendus. Le ju­gement est rendu en audience publi­que.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du con­damné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement par un ou plusieurs journaux qu’il dési­gne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L’arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.
Section 3
Art. 79– Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y ef­fectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la Répu­blique qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opéra­tions.
Art. 80– Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la Répu­blique de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’inst­ruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la Répu­blique du ressort du tribu­nal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Art. 81– Les perquisitions sont ef­fectuées dans tous les lieux où peu­vent se trouver des objets dont la dé­couverte serait utile à la mani­festation de la vérité.
Art. 82– Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procu­reur de la République.
Art. 83– Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés pré­sents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d’instruction doit se con­former aux dispositions des arti­cles 45 et 47.
Il a toutefois l’obligation de provo­quer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le secret profes­sionnel et des droits de la défense.
Art. 84– Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des do­cuments et sous réserve des néces­sités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communica­tion serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les in­téressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas né­cessaire à la manifestation de la vé­rité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.
Art. 85– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve des nécessités de l’information judi­ciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé de ses ayants-droits, du si­gnataire ou du destinataire d’un do­cument provenant d’une perquisi­tion, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connais­sance et tout usage de cette commu­nication, sont punis d’un emprison­nement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Art. 86– L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre par­tie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère pu­blic, à l’inculpé et toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’ins­tru­ction statue sur cette de­mande. Sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéres­sées, sans toutefois que l’infor­mation puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même ti­tre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observa­tions écrites, mais il ne peut préten­dre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87– Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir appartient au pro­cureur de la République.
Section 4
Des auditions de témoins
Art. 88– Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est dé­livrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convo­qués par simple lettre, par lettre re­commandée ou par la voie adminis­trative; ils peuvent en outre compa­raître volontairement.
Art. 89– Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanc­tions prévues à l’article 97, tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être en­tendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au pro­cès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agis­sant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, en­tendre comme témoin des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Art. 90– Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 91– Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des té­moins. L’interprète, s’il n’est pas as­sermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des lan­gues ou idiomes différents.
Art. 92– Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un in­terprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, do­micile et prestation de serment de l’interprète qui signe.
Art. 93– Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frap­pés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vé­rité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 94– Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persis­ter. Si le témoin ne sait pas lire, lec­ture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
Art. 95– Les procès-verbaux ne doi­vent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont ap­prouvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’appro­bation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du té­moin.
Art. 96– Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur con­cours, toutes opérations ou re­consti­tutions utiles à la manifesta­tion de la vérité.
Art. 97– Toute personne citée pour être entendue comme témoin, est te­nue de comparaître, de prêter ser­ment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réqui­sitions du procureur de la Républi­que, l’y contraindre par la force pu­blique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses ex­cuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisi­tions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que com­paraissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordon­nance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Art. 98– Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, re­fuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de 1000 à 10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art. 99– Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossi­bilité de comparaître, il peut être procédé contre lui confor­mément aux dispositions de l’article 97.
Section 5
Art. 100– Lors de la première com­parution, le juge d’instruction cons­tate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune dé­claration. Mention de cet avertisse­ment est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclara­tions, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait dési­gner un d’office, si l’inculpé le de­mande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en ou­tre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de do­micile dans le ressort du tribunal.
Art. 101– Nonobstant les disposi­tions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence ré­sultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.
Art. 102– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé détenu peut com­muniquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communi­quer pour une période de dix jours. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au con­seil de l’inculpé.
Art. 103– La partie civile réguliè­rement constituée peut se faire as­sister d’un conseil, dès sa première audition.
Art. 104– L’inculpé et la partie ci­vile, peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du conseil choisit par eux; s’ils désignent plu­sieurs conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un seul suf­fit.
Art. 105– L’inculpé et la partie ci­vile ne peuvent être entendus ou confrontés qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expres­sément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille de l’inter­rogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interroga­toire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures avant au plus tard, avant les auditions de cette dernière.
Art. 106– Le procureur de la Répu­blique peut assister aux interrogatoi­res et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civiles.
Il peut poser directement telles questions qu’il juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y as­sister, le greffier du juge d’ins­truction doit l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.
Art. 107– Le conseil de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des ques­tions, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autori­sation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108– Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confronta­tions sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les dispo­sitions des articles 91 et 92 sont ap­plicables.
En matière criminelle, le juge d’instruction procède à un interro­gatoire récapitulatif avant la clôture de l’information.
Section 6
Art. 109– Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau.

Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.
Les mandats qu’il décerne doivent être visés par le procureur de la Ré­publique et transmis par lui.
Art. 110– Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiate­ment l’inculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un offi­cier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de La force publi­que. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre une copie.
Le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener.
Art. 111– Si l’inculpé est déjà dé­tenu pour une autre cause, la notifi­cation peut lui être faite par le sur­veillant chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.
Le mandat peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentiel­les de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution.
Art. 112– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l’interrogatoire ne peut être im­médiat, il est conduit devant le pro­cureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiate­ment à l’interrogatoire ou faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté.
Art. 113– Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans l’établissement péniten­tiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Art. 114– Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscrip­tion du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce man­dat, il est conduit devant le procu­reur de la République du lieu de l’arrestation.
Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire.
Toutefois, si l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit à l’établissement pénitentiaire et avise immédiatement, par les moyens les plus rapides est donné au juge d’instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est li­bre de ne faire aucune déclaration.
Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, s’il a lieu, d’ordon­ner le transfèrement.
Art. 115– (Loi n° 82-03 du 13 Fé­vrier 1982). Si l’inculpé contre le­quel a été décerné mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l’officier de police chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence.
Art. 116– L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.
Le porteur du mandat d’amener em­ploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est te­nue de déférer à la réquisition dans ce mandat.
Art. 117– Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveil­lant, chef de l’établissement péni­tentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet égale­ment de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précé­demment notifié.
Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction, mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal d’interrogatoire.
Le procureur de la République dé­cerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffi­santes de représentation.
Art. 118– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine dé­lictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées dans l’alinéa 1, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours.
L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art. 119– Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement péniten­tiaire indiqué sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu.
Si l’inculpé est en fuite ou s’il ré­siste hors du territoire de la Républi­que, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116.
Il peut en cas d’urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 111.
Art. 120– Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2 ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
Le surveillant chef de cet établisse­ment délivre à l’agent chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art. 121– Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son inter­rogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applica­bles.
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiate­ment devant le procureur de la Ré­publique du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République in­forme sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le trans­fèrement. Si celui-ci ne peut être ef­fectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Art. 122– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affi­chage au lieu de sa dernière habita­tion et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence de deux proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils si­gnent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d’arrêt fait en­suite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le com­mandant du darak el watani ou en l’absence ou à défaut de ces der­niers, l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge man­dant.

Section 7
Art. 123– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être or­donnée ou maintenue :
1. Lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les vic­times, soit une concertation entre l’inculpé et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vé­rité;
2. Lorsque cette détention est néces­saire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
3. Lorsque l’inculpé se soustrait vo­lontairement aux obligations décou­lant des mesures de contrôle judi­ciaire prescrites.
Art. 124– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). En matière de délit, lorsque le maximum de la peine pré­vue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas été déjà condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Art. 125– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention s’avère nécessaire le juge d’ins­truction peut prolonger la dé­tention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la Répu­blique :
– Une (1) fois lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est su­périeure à trois (3) ans d’empri­sonnement :
Deux (2) fois en matière crimi­nelle.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée plus de quatre (4) mois.
Art. 125 bis– (Loi n° 86605 DU 4 mars 1986). En matière criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre d’accusation la prolon­gation de la détention préventive dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention.
Cette demande motivée est trans­mise avec l’ensemble de la procé­dure au ministère public.
Le procureur général met l‘affaire en état, au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avec l’expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie par let­tre recommandée à chacune des par­ties et à leur conseil, la date à la­quelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre re­commandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier compre­nant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette der­nière ne peut excéder quatre (4) mois cette prolongation ne peut être renouvelée.

Art. 125 bis 1– (Loi n° 90-04 du 18 août 1990). Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correc­tionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territo­riales déterminées par le juge d’ins­truction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous les docu­ments permettant la sortie du terri­toire national ou d’exercer une pro­fession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récé­pissé,
5) ne pas se livrer à certaines activi­tés professionnelles lorsque l’inf­raction a été commise dans l’exer­cice ou à l’occasion de l’exer­cice de ces activités et lorsqu’il est à redou­ter qu’une nou­velle infraction soit commise,
6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospita­lisation, notamment aux fins de désintoxication
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction
Le juge d’instruction peut par déci­sion motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énu­mérées.

Art. 125 bis 2– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La mainlevée du cont­rôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit par les réquisitions du procureur de la République, soit sur la de­mande de l’inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze jours de la saisine, par or­donnance motivée.
Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directe­ment la chambre d’accusation qui se prononce dans les trente jours de la saisine.

Art. 125 bis 3– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin par déci­sion de non-lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à ce qu’il en soit statué autre­ment par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu’elle décide du renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’elle ordonne un complément d’information, maintenir ou ordon­ner le placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire.

Art. 125 bis 4– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui l’a jugé, la publi­cation de la décision rendue selon les moyens qu’il choisira.

Art. 126– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la Répu­blique, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présen­ter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de te­nir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réqui­sitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas sta­tué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté.

Art. 127– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédia­tement communiquer le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la com­munication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre re­commandée la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordon­nance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé dans l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa de­mande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et moti­vées du procureur général, il se pro­nonce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été or­données. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provi­soire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un (01) mois à dater du rejet de la précédente demande.

Art. 128– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appar­tient de statuer sur la liberté provi­soire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de remise en liberté provi­soire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du pro­noncé du jugement.
Le prévenu est maintenu en déten­tion jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libéra­tion immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des ces­sions de ce tribunal, ce pouvoir ap­partient à la chambre d’accusation.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté provisoire sur la juridic­tion qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribu­nal criminel, il est statué sur la dé­tention par la chambre de la cour su­prême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été or­données.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 129– (Ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975). La juridiction d’ins­truction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, in­culpé, prévenu ou accusé, est seule compé­tente pour lui assigner un lieu de résidence dont, il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre le retrait provi­soire du passeport devra être obliga­toirement prononcé.
La juridiction d’instruction ou de ju­gement peut lui interdire de quitter le territoire national.
La décision d’assignation à rési­dence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de dépla­cement à l’intérieur du territoire.
La juridiction d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des pei­nes prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Art. 130– Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après au­dition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Art. 131– Préalablement à la mise en liberté avec au sens caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement péniten­tiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où le siège de la juridiction saisie du fond de l’af­faire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établis­sement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstan­ces nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’ins­truction ou la juridiction de ju­gement saisie de l’affaire peut don­ner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la cham­bre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accu­sation, réformant l’ordon­nance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Art. 132– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garanti :
1° La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement;
2° Le paiement dans l’ordre suivant:
a) des frais avancés par la partie ci­vile;
b) des frais faits par la partie civile
c) des amendes;des restitutions
d) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté provi­soire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cau­tionnement.

Art. 133– Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier ex­clusivement, lorsqu’il s’agit de ti­tres.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Art. 134– La première partie du cautionnement est restitué si l’incu­lpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de ju­gement en cas d’absolution ou l’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de caution­nement.

Art. 135– La seconde partie du cau­tionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution Erreur ! Signet non défini. ou d’acquittement.
En cas de condamnation, elle est af­fectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et réparations civiles ac­cordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 132.
Le surplus est restitué.

Art. 136– Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du juge­ment dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas dé­posées, l’administration de l’enregis­trement en poursuit le re­couvrement par voie de contrainte.
Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribu­tion des sommes déposées ou recou­vrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Art. 137– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé poursuivi pour dé­lit, ou qui a été mis en liberté provi­soire ou qui n’a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tri­bunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.

Section 8
Des commissions rogatoires
Art. 138– Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout offi­cier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessai­res dans les lieux soumis à la juri­diction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revê­tue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à la répres­sion de l’information visée aux poursuites.
Art. 139– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Les magistrats ou offi­ciers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’ins­truction. Toutefois, le juge d’ins­truction ne peut en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.
Art. 140– Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission ro­gatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat man­dant qui peut le contraindre à com­paraître par la force publique et prendre contre lui les sanctions pré­vues à l’article 97, alinéa 2.
Art. 141– Lorsque pour les nécessi­tés de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judi­ciaire est amené à retenir une per­sonne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge d’instruction dans le ressort du­quel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nou­veau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisa­tion peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’inst­ruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de po­lice judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53.
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dres­sés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Art. 142– Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations si­multanées sur divers points du ter­ritoire, elle peut, sur ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de repro­duction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit tou­tefois préciser les mentions essen­tielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section 9
Art. 143– Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une de­mande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’ins­truction ou du magistrat qui doit désigner la juridiction ordon­nant l’expertise.
Art. 144– Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public.
Les modalités d’inscription et de ra­diation sont fixées par arrêté du mi­nistre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choi­sir des experts ne figurant pas sur aucune de ces listes.
Art. 145– l’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridic­tion dans les formes ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement rem­plir ma mission d’expert et de don­ner mon avis en toute impartialité et indépendance ».
Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.
L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juri­diction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement dont les mo­tifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 146– la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Art. 147– le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.


Art. 148– Toute décision commet­tant des experts doit leur impartir dans délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridic­tion qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans un délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement rem­placés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans las quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui peu­vent être, en outre, l’objet de mesu­res disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 144.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délé­gué, ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opéra­tions et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures uti­les.
Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister d’experts.
Art. 149– Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur com­pétence.
Les techniciens ainsi désignés, prê­tent serment dans les conditions pré­vues à l’article 145.
Leur rapport sera annexé intégrale­ment à celui mentionné à l’article 153.
Art. 150– Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridic­tion représente à l’inculpé, avant de le faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.
Art. 151– Les experts peuvent rece­voir à titre de renseignement et pour l’accomplissement strict de leur mis­sion, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les ob­servations écrites au sujet de la mis­sion dont ils sont chargés, sans pré­judice des dispositions de l’article 152 ci-dessous.
S’ils estiment qu’il y a lieu d’inter­roger l’inculpé il est procédé à cette interrogation en leur pré­sence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.
L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux ex­perts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les expli­cations nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut égale­ment par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peu­vent lui poser les questions nécessai­res à l’accomplissement de leur mis­sion, hors la présence du juge et du conseil.
Art. 152– Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément dési­gnée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
Art. 153– Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les ex­perts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opé­rations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opé­rations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses ré­serves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs ré­sidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a or­donnée l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art. 154– le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel ils au­ront la faculté de présenter les ob­servations ou de formuler des de­mandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ses demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée.
Art. 155– les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, les résultats des opérations techni­ques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et cons­tatations en leur honneur et cons­cience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, po­ser aux experts toutes questions ren­trant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assis­tent aux débats, à moins que le pré­sident ne les autorise à se retirer.
Art. 156– Si, à l’audience d’une ju­ridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclu­sions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indica­tions nouvelles, le président de­mande aux experts, au ministère pu­blic, à la défense et, et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.
Section 10
Art. 157– Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à l’interro­gatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ulté­rieure.
La partie envers laquelle les dispo­sitions de ces articles ont été mécon­nues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la pro­cédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce der­nier dûment appelé.
Art. 158– S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’infor­mation est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procu­reur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.
S’il apparaît au procureur de la Ré­publique qu’une nullité a été com­mise, il requiert du juge d’ins­truction communication de la procé­dure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et pré­sente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.
Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 191.
Art. 159– Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renon­ciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.
Art. 160– Les actes annulés sont re­tirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour.
Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux dé­bats, à peine de sanctions discipli­naires pour les magistrats et de pour­suites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.
Art. 161– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les juridictions de jugement, autres que les tribu­naux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux arti­cles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobser­vation des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168.
Toutefois, le tribunal ou la cour sta­tuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut pronon­cer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accu­sation.
Les parties, d’autres part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous cas, être présen­tées à la juridiction de jugement ayant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.

Section 11
Art. 162– Aussitôt qu’il estime l’in­formation terminée, le juge d’instruction communique le dos­sier, coté par le greffier, au procu­reur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pé­nale.
Art. 163– Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffi­santes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordon­nance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, immédiatement en li­berté, à moins qu’ils ne soient déte­nus pour autre cause.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 164– Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi de­vant le tribunal.
Si l’emprisonnement est encourue et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté de­meure en état de détention.
Art. 165– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordon­nance au procureur de la Républi­que. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la Ré­publique fait citer le prévenue pour l’une des prochaines audiences, de­vant la juridiction saisie, en obser­vant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum.
Art. 166– Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la pro­cédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans dé­lai, par le procureur de la Républi­que au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la cham­bre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt dé­cerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accu­sation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est au­trement ordonné.
Art. 167– Des ordonnances com­portant non-lieu partiel peuvent in­tervenir en cours d’information.
Art. 168– Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre re­commandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordon­nances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont por­tées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communica­tion lui en est faite par l’intermé­diaire du surveillant chef de l’éta­blissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.
Art. 169– Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisi­toire du procureur de la République.
Elles contiennent les noms, pré­noms, filiations, date et lieu de nais­sance, domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent la qualification lé­gale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour les­quels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Section 12
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Art. 170– Le procureur de la Répu­blique a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instru­ction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en pri­son jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du pro­cureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Art. 171– Le droit d’appel appar­tient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.
Ni ce délai d’appel, ni l’appel inter­jeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté pro­visoire.
Art. 172– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordon­nances par lesquelles le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties statué sur sa compétence.
L’appel est formé par requête dépo­sée auprès du greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.
Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement péniten­tiaire où elle est immédiatement ins­crite sur un registre spécial; le sur­veillant– chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanc­tions disciplinaires, tenu de trans­mettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.
Art. 173– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des or­donnances de non-informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la dispo­sition d’une ordonnance relative à la détention préventive de l’inculpé.
Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoires des parties, statué sur sa compétence.
L’appel des parties civiles est inter­jeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.
Art. 174– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, le juge d’instru­ction poursuit son informa­tion, sauf décision de la chambre d’accusation.

Section 13
Art. 175– L’inculpé à l’égard du­quel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des té­moins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de dévelop­pements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, s’il a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Chapitre II
Section 1
Art. 176– Chaque cour comprend, au moins une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du mi­nistère de la justice.
Art. 177– Les fonctions du minis­tère public près la chambre d’accu­sation sont exercées par le procureur général ou par ses ad­joints, celles du greffe par un gref­fier de la cour.
Art. 178– La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son pré­sident ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est néces­saire.
Art. 179– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; il la soumet avec son ré­quisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné.
Art. 180– dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualifi­cation criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Art. 181– Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit postérieu­rement à un arrêt de non-lieu pro­noncé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’arti­cle 175. Dans ce cas, et en at­tendant la réunion de la réquisition du procureur général, décerner man­dat d’arrêt ou de dépôt.
Art. 182– Le procureur général noti­fie par lettre recommandée à cha­cune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut à la dernière adresse qu’elle a donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toutes matières, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier compre­nant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 183– Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Art. 184– La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des ré­quisitions écrites par le procureur général et des mémoires produits par les parties.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les parties et leurs conseils assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut or­donner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l’article 105.
Art. 185– La chambre d’accusation délibère hors de la présence du pro­cureur général, de leurs conseils, du greffier et de l’interprète.
Art. 186– La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur gé­néral, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’infor­mation complémentaires qu’elle juge utile. Elle peut égale­ment, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.
Art. 187– Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur géné­ral, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contra­ventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui aurait été distraits par une or­donnance comportant non-lieu par­tiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.
Art. 188– Les infractions sont connexes :
a) Soit Lorsqu’elles ont été com­mises en même temps par plu­sieurs personnes réunies;
b) Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en di­vers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.
c) Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procu­rer les moyens de commettre les au­tres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour as­surer l’im­punité;
d) Soit lorsque des choses en­levées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 189– La chambre d’accusation peut également, quant aux infrac­tions résultant du dossier de la pro­cédure, ordonner que soient in­culpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui n’ont été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu deve­nue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 190– Il est procédé au supplé­ment conformément aux dispositions relatives; l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’ins­truction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge par lui de la restituer dans les cinq jours.
Art. 191– La chambre d’accusation examine la régularité de la procé­dure qui lui est soumise. Si elle dé­couvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ulté­rieure. Après annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Art. 192– Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel re­levé d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de déten­tion préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une re­mise en liberté ou maintenu en dé­tention ou décerné un mandat de dé­pôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instru­ction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’infor­mation sauf si l’arrêt infirmant termine l’information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et en­tier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Art. 193– Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiate­ment de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recomman­dée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.
Art. 194– La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Art. 195– lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’incul­pé ou si l’auteur est resté in­connu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par les mêmes arrêts sur la restitution des objets saisis; elle demeure compé­tente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
Art. 196– Si la chambre d’accu­sation estime que les faits consti­tuent un délit ou une contra­vention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des disposi­tions de l’article 124, le prévenu arrêté de­meure en état de détention.
Si les faits retenus ne sont pas passi­bles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contraven­tion, le prévenu est mis immédiate­ment en liberté.
Art. 197– Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions con­nexes.
Art. 198– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’arrêté de renvoi contient à peine de nullité, l’exposé et la quali­fication légale des faits objet de l’accusation. La chambre d’accu­sation décerne, en outre, or­donnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité.
Cette ordonnance est immédiate­ment exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 137 du pré­sent code.
Art. 199– Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le pré­sident et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisi­tions du ministère public.
La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle li­quide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois la partie civile, de bonne foi, peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.
Art. 200– Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des ar­rêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, porté à la connaissance des conseils des in­culpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des in­culpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou contraven­tionnelle sont portés à la connais­sance des inculpés et des parties ci­viles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peu­vent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête de pro­cureur général, dans les trois jours.

Art. 201– les dispositions des arti­cles 157, 159 et 160, relatives aux nullités de l’information, sont appli­cables au présent chapitre; la régu­larité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statuer sur le règlement d’une pro­cédure, relève du seul contrôle de la cour suprême.
Section 2
Art. 202– Le président de la cham­bre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants :
En cas d’empêchement de ce prési­dent, ses pouvoirs propres sont attri­bués par arrêté du ministre de la jus­tice, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.
Art. 203– le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction de ressort de la cour. Il vérifie notam­ment les conditions d’application de l’article 68, alinéa 5 et 6 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque tri­mestre, dans chaque cabinet d’ins­truction, un état de toutes les affaires en court pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d’information exé­cuté.
Les affaires dans lesquelles sont im­pliqués des inculpés détenus pré­ventivement figurent sur un état spé­cial. Les états prévus par le présent article sont adressés aux présidents de la chambre d’accusation et au procureur général.
Art. 204– le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instruction en matière de déten­tions préventives, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu.
Si la détention lui apparaît irrégu­lière, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la cham­bre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la cour.
Art. 205– Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé.
Section 3
Art. 206– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police ju­diciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux arti­cles 21 et suivants du présent code.

Art. 207– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son pré­sident, des manquements relevés à la charge des officiers de police judi­ciaire dans l’exercice de leurs fonc­tions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procé­dure qui lui est soumise.
Toutefois, en ce qui concerne les of­ficiers de polices judiciaires de la sécurité militaire, la chambre d’ac­cusation d’Alger, est seule com­pétente. Elle est saisie par le procu­reur général, après avis du procureur militaire de la république près de tri­bunal militaire territorialement com­pétent.

Art. 208– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Une fois saisie, la cham­bre d’accusation fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dos­sier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou s’agissant d’officier de police judi­ciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procureur militaire de la Républi­que territorialement compétent.
L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil.
Art. 209– La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être in­fligées à l’officier de police judi­ciaire par ses supérieurs hiérarchi­ques, lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra tem­porairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.
Art. 210– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Si la chambre d’ac­cusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une in­fraction à la loi pénale, il ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.
Art. 211– les décisions prises par la chambre d’accusation contre les of­ficiers de police judiciaire, sont noti­fiées à la diligence du procureur gé­néral, aux autorités dont ils dépendent.
LIVRE II
Titre 1
Chapitre 1
Art. 212– hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont appor­tées au cours des débats et contra­dictoirement discutées devant lui.

Art. 213– l’aveu, comme tout élé­ment de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.

Art. 214– tout procès-verbal ou rap­port n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Art. 215– sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Art. 216–
dans les cas où les offi­ciers de police judiciaire, les procès-verbaux ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi de pou­voir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ses procès-verbaux ou rapports sont va­lables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 217– la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échan­gée entre le prévenu et son conseil.
Art. 218– les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont ré­glées par des lois spéciales.
A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.
Art. 219– si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.
Art. 220– Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et suivants.
Art. 221– après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est be­soin, toutes mesures utiles pour em­pêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 222– toute personne citée pour être entendue comme témoin est te­nue de comparaître, de prêter ser­ment et de déposer.
Art. 223– le témoin qui ne compa­raît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du minis­tère public, condamné par la juridic­tion à la peine prévue à l’article 97.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juri­diction peut, sur réquisitions du mi­nistère public ou même d’office, or­donner que ce témoin soit immé­diatement amené devant elle par la force publique pour y être en­tendu, ou renvoyer l’affaire à une pro­chaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’acte, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non com­parution peut former opposition.
Art. 224– avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses dé­clarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du pré­sident, peuvent lui poser des ques­tions.
Art. 225– Les témoins déposent en­suite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursui­vantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les per­sonnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Art. 226– les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaî­tre leur nom, prénoms, âge, profes­sion et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la par­tie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

Art. 227– avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 93.

Art. 228– (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975). Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des per­sonnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants, descendants, con­joints, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’in­culpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être en­tendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des par­ties ne s’y sont opposés.

Art. 229– La prestation de serment par une personne qui en est incapa­ble, indigne ou dispensée, n’est pas cause de nullité.

Art. 230– Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment; toutefois, le président peut lui rappeler qu’il a déjà prêté.

Art. 231– La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juri­diction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en té­moignage, à moins qu’il n’y ait op­position du ministère public.

Art. 232– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le se­cret professionnel peuvent être en­tendues dans les conditions et limi­tes qui leur sont fixées par la loi.

Art. 233– Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnel­lement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
Après chaque déposition, le prési­dent pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le ministère public peut poser di­rectement et librement des ques­tions aux prévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut tou­jours ordonner, qu’un témoin se re­tire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nou­veau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.
Art. 234– Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, re­présenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.
Art. 235– La juridiction, soit d’office, soit à la demande du mi­nistère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la mani­festation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont ap­pelés à y assister. Il est dressé pro­cès-verbal de ses opérations.

Art. 236– Le greffier prend note, sous la direction du président, du dé­roulement des débats et principale­ment des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audiences son signées par le greffier. Elles sont vissées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivant chaque au­dience.
Art. 237– Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, peut ordonner spé­cialement à ce témoin de rester pré­sent aux débats et en outre de de­meurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière ex­hortation à dire la vérité et le pré­vient ensuite que ses déclarations se­ront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des addi­tions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes dé­clarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procu­reur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a peut-être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.
Art. 238– Le représentant du mi­nistère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écri­tes sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répon­dre.
Chapitre II
Art. 239– Toute personne qui, conformément à l’article 3 du pré­sent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contraven­tion, peut se constituer partie civile à l’audience même.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des disposi­tions du présent chapitre.
Art. 240– La déclaration des cons­titutions de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction confor­mément à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclara­tion consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 241– lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction pour­suivie et contenir élection de domi­cile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins, que la partie civile n’y soit domiciliée.
Art. 242– A l’audience la constitu­tion de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions de ministère public sur le fond.
Art. 243– La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Art. 244– La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.
L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 245– La partie civile peut tou­jours se faire présenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.
Art. 246– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile, régulière­ment citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désis­tée de sa constitution de partie civile 
Art. 247– le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exer­cice de l’action civile devant la juridiction compétente.

Titre II
(ordonne n° 75-46 du 17 juin 1975).
Art. 248– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est la ju­ridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des dé­lits et contraventions qui leur sont connexes, ainsi que des crimes qua­lifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Sous-titre I
Chapitre I
Art. 249– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel a pléni­tude de juridiction pour juger les in­dividus majeurs.
Il est également compétent pour ju­ger les individus mineurs qui ont at­teint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt défini­tif de la chambre d’accusation.
Art. 250– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Il statue en dernier ressort.

Art. 251– le tribunal criminel ne peut décliner sa compétence.

Art. 252– le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour.

Chapitre II
Art. 253– les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d’une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affai­res l’exige.
Art. 254– la date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
Art. 255– le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public.

Chapitre III
Section 1
Art. 256– Les fonctions du minis­tère public sont exercées par le pro­cureur général ou ses adjoints.
Art. 257– le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.
Art. 258– (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Le tribunal criminel est constitué d’un magistrat ayant au moins le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (02) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (02) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par or­donnance du président de la cour.
Il doit également désigner par or­donnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement, d’un ou plusieurs membres.
Art. 259– les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peu­vent, par jugement rendu avant le ti­rage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs ma­gistrats assesseurs supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés sup­plémentaires qui assisteront aux dé­parts.
Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
Le remplacement des assesseurs ju­rés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplé­mentaires. Lorsqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de rem­plir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.
Art. 260– le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction ou de membre d’accu­sation, ne peut siéger au tri­bunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Section 2
Art. 261– peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les per­sonnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être assesseurs jurés :
1. Les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un em­prison­nement d’un mois ou moins pour délit;

2. Pendant cinq ans, à comp­ter du jugement définitif, les person­nes condamnées pour délit, à un em­prisonnement de moins d’un mois ou à une amende égale à 500 DA au moins;
3. Celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt;
4. Les fonctionnaires et agents de l’état, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonc­tions;
5. Les membres des ordres pro­fessionnels d’une interdiction tem­poraire ou définitive d’exercer;
6. Les faillis non réhabilités;
7. Les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placés dans un éta­blissement d’aliénés.
Art. 263– Les fonctions d’asses­seurs jurés sont incompati­bles avec celles de :
1. Membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale;
2. Secrétaire général du gou­vernement ou d’un ministère, direc­teur d’un ministère, magistrat de l’ordre judiciaire, wali, secrétaire général de wilaya, chef de daïra;
3. Fonctionnaire de services de police, militaire de l‘armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de l’administration pénitentiaire ou des eaux et de forêts de l’Etat.

Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, inter­prète, dénonciateur, expert, plai­gnant ou partie civile.

Section 3
Art. 264[i] (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Il est établi annuelle­ment dans le ressort de chaque tri­bunal criminel une liste de jury. Elle est dressée au cours du dernier tri­mestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un juré com­posé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion.
Art. 265– (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la circons­cription du tribunal criminel, est éta­blie et déposer au greffe dans les conditions prévues à l’article 264.
Art. 266– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de douze (12) assesseurs jurés qui for­ment la liste de session.
Il tire en outre les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.
Art. 267– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notifi­cation, laquelle contient aussi som­mation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines por­tées à l’article 280.
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au président de l’assemblée populaire communale qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné.

Chapitre IV
Art. 268– L’arrêt de renvoi est noti­fie par le surveillant-chef à l’accusé détenu. Il lui est laissé copie.
Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévenues aux articles 439 à 441.


Art. 269– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé de­vant le tribunal criminel est pro­noncé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal.
L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal, si l’accusé ne peut être saisi; il lui est fait application de la procédure de contenance.
Art. 270– Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs ma­gistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai.
Art. 271– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président interroge l’ac­cusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense.
Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre excep­tionnel il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses pa­rents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète.
Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention; l’interrogatoire prévu au présent ar­ticle doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent re­noncer à ce délai.
Art. 272– L’accusé communique li­brement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce der­nier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l’audience.
Art. 273– Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Art. 274– L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocations et le montant des indemnités de ses té­moins sont à sa charge sauf au pro­cureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire.
Art. 275– La liste des assesseurs-ju­rés de session est notifiée à l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats.
Art. 276– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président de tribunal cri­minel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout ma­gistrat du tribunal.
Il est fait application des disposi­tions relatives à l’instruction prépa­ratoire.

Art. 277– Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de ren­voi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner la jonc­tion des procédures.
Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même ac­cusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Art. 278– Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugés au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Art. 279– Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tri­bunal à sa plus prochaine session.

Chapitre V
Section 1
Art. 280– aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à l’appel des as­sesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266.
Le président et les magistrats asses­seurs statuent sur le cas des asses­seurs jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convo­cation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expi­ration de ses fonctions, est con­damné par le président et les ma­gistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
Art. 281– Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne rem­plissent plus les conditions d’ap­titude exigées par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’inca­pacité ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décé­dés.
Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations il reste moins de dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par des asses­seurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville ins­crits sur la liste annuelle.
Art. 282– l’ensemble de ces déci­sions fait l’objet de la part du prési­dent et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu.
Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité.
Art. 283– Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appe­lés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opéra­tions prévues par les articles 280 et 281.
Section 2
Art. 284– Au jour indiqué pour cha­que affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l’accusé.
Le président procède ensuite au ti­rage au sort des assesseurs jurés ap­pelés à siéger aux côtés des magis­trats.
L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent ré­cuser au moment où les noms des ju­rés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n’est pas motivée.
S’il y a plusieurs accusés, ils peu­vent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accès puisse être dépassé.
Si les accès ne sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une ré­cusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dé­passé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant;
«Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la mé­chanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conser­ver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions.
Chapitre VI
Section 1
Art. 285– Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dange­reuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le pré­sident peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en au­dience publique.
Les débats ne peuvent être interrom­pus et doivent continuer jusqu’à ce que l’accusé soit terminé par le ju­gement de tribunal. Ils peuvent ce­pendant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
Art. 286– (Ordonnance n° 95-10 du 15 février 1995). Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tri­bunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner à la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discré­tionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.
Art. 287– Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du prési­dent. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Art. 288– L’accusé ou son conseil peut, poser des questions par l’intermédiaire du président aux ac­cusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux té­moins.
Le ministère public peut poser di­rectement des questions aux accusés et aux témoins.
Art. 289– Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisi­tions qu’il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
Art. 290– Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régu­larité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent ti­tre, ils doivent à peine d’irreceva­bilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclu­sions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury est tenu de statuer, le ministère pu­blic entendu.
L’incident peut toutefois être joint au fond.
Art. 291– Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les par­ties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Section 2
De la comparution de l’accusé
Art. 292– La présence d’un défen­seur pour assister l’accusé à l’audience obligatoire. Le cas éché­ant, il en sera commis un d’office par le président.

Art. 293– L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et seu­lement accompagné de gardes.
Art. 294– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements pro­noncés en son absence seront répu­tés contradictoires et lui seront noti­fiés en même temps que le jugement sur le fond.
Art. 295– Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le pré­sident ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préju­dice des peines portées au code pé­nal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire.
Art. 296– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’accusé trouble l’audi­ence, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait ap­plication des dispositions de l’article 295.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des dé­bats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements pro­noncés en son absence seront répu­tés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section 3
Art. 297– Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit au tableau de l’organisation nationale des avo­cats[ii], le président l’informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modéra­tion.
Art. 298– Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n’en sortent que pour déposer.
Il s’assure de la présence de l’inter­prète au cas où il serait néces­saire d’avoir recours à ce dernier.
Art. 299– (Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réqui­sitions du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une date ulté­rieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le ju­gement de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette oppo­sition, soit prendre l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ulté­rieure.
En outre le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de dépla­cement et autres.

Art. 300– Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et re­çoit ses déclarations.

Art. 301– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si l’accusé et le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92.

Art. 302– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Dans le cas ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire à l’accusé directement ou sur sa de­mande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnais­sance. Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux témoins, aux ex­perts et aux assesseurs.

Art. 303–
(loi n° 90-24 du 18 août 1990). En tout état de cause le tribu­nal peut ordonner d’office, à la re­quête du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Art. 304– Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.
Le ministère public prend ses réqui­sitions.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au mi­nistère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers
Section 4
La clôture des débats
Art. 305– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président déclare les dé­bats clos et donne lecture des ques­tions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante :
– Chaque circonstance aggra­vante et, le cas échéant, chaque ex­cuse invoquée font l’objet d’une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doi­vent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles por­tant sur les circonstances atténuan­tes.
Le tribunal sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article.
Art. 306– Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggra­vantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explication de la défense.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307– Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
«La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur pres­crit pas de règles desquelles ils doi­vent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’inter­roger eux-mêmes dans le si­lence et le recueillement et de cher­cher, dans la sincérité de leur cons­cience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rappor­tées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :
« Avez-vous une intime convic­tion? »
Art. 308– Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il in­vite le chef de service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques cau­ses que ce soit sans l’autorisation d’un président.
Le président déclare l’audience sus­pendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les piè­ces de la procédure sont à la dispo­sition du tribunal. Le président or­donne le transport des pièces dans la salle des délibérations.
Chapitre VII
Section 1
Art. 309– Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin dis­tinct sur chacune des questions po­sées, et sur les circonstances atté­nuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bul­letins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à l’accusé.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Toutes les décisions se forment à la majorité.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel pro­nonce une peine délictuelle, il peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines ac­cessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui dé­signé par la majorité des membres du tribunal criminel.
Le jugement, qu’il soit de condam­nation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé.
Art. 310– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions.
Les textes de loi, dont il est fait ap­plication, sont lus à l’audience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou ac­quittement.
En cas de condamnation ou d’abso­lution, le jugement condamne l’ac­cusé aux dépens envers l’État et se prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas ou la condamnation n’intervient pas pour toutes les in­fractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les cir­constances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent. Il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.
Art. 311– Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour au­tre cause, sans préjudice de l’app­lication d’une mesure de sûreté appropriée. Laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquitté légale­ment ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Art. 312– Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusée à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de pour­suites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immé­diatement requérir l’ouverture d’une information.
Section 2
De la décision sur l’action publique
Art. 313– Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du pro­noncé il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pouvoir en cas­sation.
La partie civile qui a succombée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.
Art. 314– Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publi­que doit constater l’accompli­ssement de toutes les formalités prescrites par la loi Il doit contenir les mentions suivantes:
1. L’indication de la juridic­tion qui a statué;
2. La date du prononcé de la décision;
3. Les noms du président, des magistrats assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère pu­blic, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu;
4. L’identité et domicile ou ré­sidence habituelle de l’accusé;
5. Le nom de son défenseur;
6. Les frais, objet de l’accusation;
7. Les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites, conformément aux disposi­tions des articles 305 et suivants du présent code;
8. L’octroi ou le refus des cir­constances atténuantes;
9. Les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
10. Le sursis, s’il a été accordé;
11. La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président;
12. Les dépens.
(Ordonnance n°95-10 du 12 février 1995). La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son pro­noncé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le jugement est signé par le prési­dent et le greffier.
Le greffier dresse, à l’effet de cons­tater l’accomplissement des forma­lités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les déci­sions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du juge­ment.
Art. 315– Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audien­ces des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-ver­bal ou du jugement, ou par un don­ner acte, desquels résulte expressé­ment le défaut d’accomplissement.
Section 3
De la décision sur l’action civile
Art. 316– Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de réparations ci­viles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé ac­quitté contre la partie civile, le mi­nistère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander répara­tion du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle ré­sulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal, sans l’assistance de ju­rés, peut ordonner d’office la resti­tution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pouvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est défini­tivement jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demander du ministère public.


Chapitre VIII
Art. 317– lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas pré­senté dans les dix jours de la notifi­cation qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être pré­senté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, prend une ordon­nance de contumace. Dans le délai de huit-jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la wilaya et affichée à la porte du do­micile de l’accusé, à celle du siège de L’A.P.C. de sa commune et à celle du prétoire du tribunal crimi­nel.

Cette ordonnance dispose que l’accusé
 est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précé­dent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera inter­dite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus men­tion de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est im­puté et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présen­ter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contu­mace.
Art. 318– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’inculpé est dans l’impos­sibilité absolue de déférer à l’injon­ction contenue dans l’ordon­nance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son ex­cuse.
Si la cour trouve légitime, elle or­donne qu’il soit sursit au jugement de l’accusé et s’il y a lieu, au sé­questre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la na­ture de l’excuse et à la distance des lieux.
Art. 319– Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi de­vant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publica­tion et l’affichage.
Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace.
Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, dé­clare nulle la procédure de contu­mace et ordonne qu’elle sera re­commencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, pro­nonce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atté­nuantes au contumax.
Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.

Art. 320– Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condam­nation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

Art. 321– Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des jour­naux de la wilaya du dernier domi­cile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte du siège de l’A.P.C. où le crime a été commis et à celle du prétoire du tri­bunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

Art. 322– A partir de l’accomp­lissement des mesures de publicité prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Art. 323– Le pouvoir en cassation n’est pas ouvert au contumax.

Art. 324– En aucun cas, la contu­mace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme piè­ces à conviction, lorsqu’ils sont ré­clamés par les propriétaires ou ayants-droits. Il peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les repré­senter, s’il y a lieu.
Cette remise est précédée d’un pro­cès-verbal de description dressé par le greffier.

Art. 325– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du pré­sident du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines sans toutefois que le sé­questre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascen­dants, ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens néces­saires à leur vie.

Art. 326– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Si le contumax se cons­titue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine éteinte par pres­cription, le jugement et les procédu­res faites depuis l’ordonnance de se représenter, sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’État, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état ou ils se trouvent, des biens non liquidés.
Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax sauf cas de force majeure.

Art. 327– Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépo­sitions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accu­sés du même crime sont lues à l’audience; Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont ju­gées, par le président, utiles à la ma­nifestation de la vérité.
Le contumax qui, après s’être repré­senté, obtient son renvoi de l’accu­sation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité pres­crites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

Chapitre 9
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995).
Art. 11– Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dis­positions du code de procédure pé­nale.
Art. 12– Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un pourvoir en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.
Art. 13– Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cour à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d’accusation compétente
Art. 14– Les affaires en cours d’informations devant le juge d’instruction près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas été encore achevée au juge d’instruction com­pétent selon les règles de droit commun.


Sous-titre II
Art. 327-1 à 327-11– sont abrogés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990.

Art. 327-12 à 327-14– sont abrogés par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985.

Art. 327-15– abrogé (par la loi n° 90-24 du 18 août 1990).

Titre II bis
Art. 327-16 à 327-41– sont abrogés par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989.

Art. 2[iii] Les procédures pendantes devant la cour de sûreté de l’État ou en information devant le juge d’instruction prés la cour de sûreté de l’État sont transférées aux juri­dictions compétentes en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 susvisées.
Titre III
Du jugement des délits et contra­ventions
Art. 328– Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2000 DA d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont les contraventions, les infrac­tions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 2000 DA d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.
Art. 329– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Pour le délit est com­pétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la rési­dence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une au­tre cause.

Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux arti­cles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions in­divisibles et connexes.
Pour les contraventions est compé­tent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contreve­nant.
Art. 330– Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions propo­sées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose au­trement.
Art. 331– L’exception préjudicielle doit être avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du pré­venu.
Si l’exception est admissible, le tri­bunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d’avoir intro­duit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exce­ption n’est pas admise, les dé­bats sont continués.
Art. 332– Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordon­ner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.
Art. 333– Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la ju­ridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation déli­vrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par appli­cation de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.
Chapitre I
Section 1
Art. 334– L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la compa­rution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui réprime.
Lorsqu’il s’agit d’un prévenu dé­tenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.

Art. 335– La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants.


Art. 336–
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le par­quet de la date de l’audience.
Art. 337– Abrogé par, l’ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975.
Art. 337 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La partie civile peut ci­ter directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :
– Abandon de famille,
– Non représentation d’enfants,
– Violation de domicile,
– Diffamation.
– Chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation di­recte doit être autorisée par le mi­nistère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux ali­néas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procu­reur de la république. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domi­cile, le tout à peine d’irrecevabilité.

Section 2
Art. 338– L’individu arrêté en fla­grant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représenta­tion et déféré devant le procureur de la République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l’article 59.
Les témoins du flagrant délit peu­vent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanc­tions prévues par la loi.
L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1er du présent article, est averti par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu et faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui ac­corde un délai de trois jours au moins.
Art. 339– Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus am­ples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu en libération provi­soire, avec ou sans caution.


Section 3
Art. 340– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Le tribunal statue à juge.
Il est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses ad­joints.
Art. 341– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a pré­sidé toutes les audiences de la cause.
En cas d’empêchement d’un magis­trat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.

Section 4
Art. 342– Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la po­lice de l’audience, des articles 285 et 286, alinéa 1er.


Section 5
Des débats– de la comparution du prévenu
Art. 343– Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait ap­plication des articles 91 et 92 du présent code.
Art. 344– au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le pré­venu en état de détention y est conduit par la force publique.
Art. 345– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le prévenu, ré­gulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne four­nisse une excuse reconnue valable par le tribunal, devant lequel il est appelé : le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoire­ment.
Art. 346– Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, au cas de non comparution de prévenu, est rendue par défaut.
Art. 347– Est jugé contradictoire­ment le prévenu libre :
1. Qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontai­rement la salle d’audience;
2. Qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut;
3. Qui après s’être présenté à une première audience, s’abstient volon­tairement de comparaître aux au­diences de renvoi ou à l’audience du jugement.
Art. 348– Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil.
Art. 349– La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Art. 350– Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, compa­raître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point diffé­rer le jugement de l’affaire, le tribu­nal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuelle­ment assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, ac­compagné d’un greffier.
Procès-verbal est dressé de l’inter­rogatoire ordonné.
L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil.


Art. 351– Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur.
S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande ce­pendant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.
L’assistance d’un défenseur est obli­gatoirement quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.
Art. 352– Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent dé­poser des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en pre­mier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou en­core lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
Art. 353– L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est enten­due en sa demande, le ministère pu­blic prend ses réquisitions, le pré­venu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le prévenu et son conseil auront tou­jours la parole les derniers.
Art. 354– Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par juge­ment, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non enten­dues ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.


Section 6
Art. 355– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Tout jugement doit être rendu en audience publique soit à l’audience publique même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président in­forme les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le prési­dent constate à nouveau, la présence ou l’absence des parties

Art. 356– (loi n°82-03 du 13 février 1982). Si un supplément d’infor­mation s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement.
En matière de délit, il y sera procédé par l’un des magistrats ayant com­posé la section délictuelle de tribu­nal.
En matière de contravention, il y est procédé par le juge lui-même.
Le juge chargé du supplément d’in­formation dispose à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément d’information obéit aux régies édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, aux besoins par voie de ré­quisition, la communication du dos­sier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Art. 357– Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action ci­vile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des ré­parations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut pro­noncer en l’état sur la demande en réparations civiles, d’accorder à la partie civile une provision exécu­toire nonobstant opposition ou ap­pel.
Art. 358– Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement mo­tivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à pro­duire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposi­tion, ou la cour, sur appel, à la fa­culté, par décision spéciale et moti­vée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, le mandat décerné dans les cas susvisés conti­nuent à produire leur effet, nonobs­tant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, l’affaire doit ve­nir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statué par une décision sur le main­tien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130.
Art. 359– Si le tribunal régulière­ment saisi d’un fait qualifié délit par la loi estime au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action ci­vile.
Art. 360– Si le fait est une contra­vention connexe à un délit le tribu­nal statue par un seul et même ju­gement à charge d’appel sur le tout.
Art. 361– Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa 2 et 3.
Art. 362– Si le fait déféré au tribu­nal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine cri­minelle, le tribunal se déclare in­compétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avi­sera.
Il peut, le ministère public entendu, décerné, par la même décision man­dat de dépôt au d’arrêt contre le pré­venu.
Art. 363– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire le minis­tère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation.
Art. 364– Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune information à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Art. 365– Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu, dé­tenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art. 366– dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la de­mande en réparations civiles formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitu­tion de partie civile.

Art. 367– Tout jugement de condamnation rendu contre le pré­venu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamnations aux frais et dépenses envers l’État. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
(Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Il en est de même cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spé­ciale et motivée, décharge le pré­venu et la personne civilement res­ponsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infrac­tion.
Art. 368– Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
Art. 369– La partie civile qui suc­combe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 246.
Le tribunal peut toutefois, par déci­sion spéciale et motivée, l’en dé­charger en tout ou partie.
Art. 270– Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’inter­vient qu’à raison d’infraction qui ont fait l’objet d’une disqualifi­cation, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du ju­gement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains pré­venus, le tribunal peut, par une dis­position motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’inf­raction ayant entraîné la con­damnation au fond.
Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les cir­constances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
Art. 371– Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de diffi­cultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établis en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

Art. 372– Le prévenu, la partie ci­vile ou la personne civilement res­ponsable peut réclamer devant le tri­bunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Art. 373– Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou la per­sonne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la resti­tution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement sé­paré, les parties entendues.

Art. 374– Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Art. 375– Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est sus­ceptible d’aucun recours.

Art. 376– Le jugement qui rejette une demande de restitution est sus­ceptible d’appel de la part de la per­sonne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitu­tion est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette déci­sion ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.

Art. 377– Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exer­cée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute per­sonne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l’article 376.

Art. 378– Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compé­tente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.
Art. 379– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont décla­rées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appli­quée et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.

Art. 380– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant celui de l’interprète.
Après avoir été signée par le prési­dent et le greffier, la minute est dé­posée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.


Chapitre II
Section 1
De l’amende de composition
Art. 381– Avant toute citation de­vant le tribunal, le magistrat, du mi­nistère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une contra­vention, fait informer le contreve­nant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour l’infraction.
Art. 382– Si deux contraventions ont été relevées par un même pro­cès-verbal, le contrevenant doit ver­ser le montant total des deux amen­des de compositions dont il est passible.
Art. 383– Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recomman­dée avec demande d’avis de récep­tion, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition ainsi que les délais et modalités de paiement fixés à l’article 384.
Art. 384– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du récepteur du lieu de domi­cile du contrevenant ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 323 du présent code.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.
Art. 385– la décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
Art. 386– Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le per­cepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Art. 387– Faute d’avoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contre­venant devant le tribunal.
Art. 388– Un état récapitulatif des avertissements adressés par le par­quet est, dans les trois jours, trans­mis au percepteur.
Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.
Art. 389– Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action publique est éteinte.

Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de ré­cidive.
Art. 390– Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal pro­cède et statue conformément aux dispositions des articles 394 et sui­vants.
Art. 391– Les dispositions des arti­cles 381 à 390 ne sont pas applica­bles dans les cas suivants :
1. Si la contravention consta­tée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécu­niaire, soit à la réparation de dom­mages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive;
2. S’il y a eu information judi­ciaire;
3. Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul indi­vidu plus de deux contraventions;
4. Dans le cas où une législa­tion particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.
Art. 392– (Loi n° 78-01 du 28 jan­vier 1978). Dans les matières spé­cialement prévues par la loi, l’action publique, née d’une contravention, peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est ex­clusive de la règle de la récidive.
Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les trente jours sui­vant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur corres­pondant au montant de l’amende en­courue.
A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2 le procès-verbal de contravention est transmit au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réqui­sitions.

Art. 392 bis– (Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les 10 jours de sa saisine le juge statue, sans débat préalable, par une ordonnance pé­nale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être infé­rieur au double du minimum prévu pour l’infraction.
L’ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du contreve­nant, la qualification légale, les date et lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute confor­mément aux articles 397 et suivants du présent code.
L’ordonnance pénale n’est suscepti­ble d’aucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les dix jours de la notification du titre exécutoire délivré par l’administration des fi­nances, former auprès de cette der­nière une réclamation par lettre re­commandée avec demande d’avis de réception.
Cette réclamation suspend l’exé­cution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la récla­mation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine.
L’ordonnance visée à l’alinéa précé­dent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.
Art. 393– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La procédure de l’amende forfaitaire ne peut interve­nir :
1. Si la contravention expose son auteur à la réparation de dom­mages aux personnes ou aux biens;
2. En cas de contraventions simu­ltanées dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire.
Section 2
Art. 394– Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juri­diction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directe­ment au prévenu et à la personne ci­vilement responsable de l’infraction.
Art. 395– L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparu­tion volontaire de la personne à la­quelle il est adressé.
Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Art. 396–
(Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure de­vant le tribunal statuant en matière de contravention.

Section 3
Art. 397– Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire des dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordon­ner tous actes requérant célérité.
Art. 398– Les dispositions des arti­cles 285 alinéa 1er 286 alinéa 1er, 288, 289, 295, 296 et 343, sont ap­plicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Art. 399– Sont également applica­bles les règles édictées par les arti­cles 239 à 247 concernant la consti­tution de partie civile, par les articles 212 à 237 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 400, les articles 238 à 352 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par l’article 355 relatif au jugement.
Art. 400– Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agent
s de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire aux­quels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 401– S’il y a lieu supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.
Les dispositions de l’article 356 ali­néa 3, sont applicables.
Art. 402– Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Il statue s’il y a lieu, sur l’action ci­vile conformément aux dispositions de l’article 357, alinéa 2 et 3.
Art. 403– Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pouvoir ainsi qu’il avisera.
Art. 404– Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit il se déclare incompétent.
Art. 405– Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action ainsi qu’il est dit à l’article 402.

Art. 406– Sont applicables à la pro­cédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les arti­cles 366 à 380 concernant les frais de justices, les dépens, les restitu­tions et la forme des jugements.

Chapitre III
Section 1
Art. 407– Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît au jour et à l’heure fixés par citation, est jugée par dé­faut ainsi qu’il est dit à l’article 346.
Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un membre de la fa­mille muni d’une procuration spé­ciale.
Art. 408– Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux disposition des articles 349 et sui­vants.
Section 2
Art. 409– Le jugement rendu par défaut est avenu dans toutes ses dis­positions si le prévenu forme oppo­sition à son exécution.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Art. 410– L’opposition est notifiée par tout moyen au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par let­tre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile.
Dans les cas où l’opposition est li­mitée aux dispositions du jugement le prévenu doit adresser la notifica­tion directement à la partie civile.
Art. 411– Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défail­lante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de six jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne de prévenu.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Ce délai est porté à deux mois si la partie défaillante réside hors du territoire national.
Art. 412– Si la notification du ju­gement n’a pas été faite à la per­sonne de prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la notifica­tion du jugement faite à domicile, au siège de l’A.P.C. ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne ré­sulte pas d’un acte d’exécution quel­conque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils, jusqu’à l’expiration des délais de la pres­cription de la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précé­dent, le délai d’opposition court à compter du jour ou le prévenu a eu cette connaissance.
L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en ré­ponse au bas de l’acte de notifica­tion, ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les six jours de la notification.
Il est statué, sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Art. 413– L’opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.
L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement responsa­ble ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notifica­tion à lui faire verbalement et cons­tatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux arti­cles 439 et suivants.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nou­velle citation.
Art. 414– L’instruction et le juge­ment de chaque affaire se font conformément aux dispositions re­latives au jugement des délits ou des contraventions selon la nature de l’affaire.
Art. 415– Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition.
Chapitre IV
De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention
Section 1
Art. 416– Sont susceptibles d’appel.
1. Les jugements rendus en matière de délit;
2. Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’ils pronon­cent une peine d’emprison­nement ou une peine d’amende excédant 100 DA ou lors­que la peine encourue excède cinq jours d’emprison­nement.
Art. 417– La faculté d’appel appar­tient;
1. Au prévenu,
2. A la personne civilement res­ponsable,
3. Au procureur de la républi­que,
4. Au procureur général,
5. Aux administrations publi­ques dans le cas où celles-ci exer­cent l’action publique.
6. A la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appel ap­partient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la par­tie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Art. 418– L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradic­toire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification à personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de l’A.P.C. ou à parquet le jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas pré­vus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350.
En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 419– Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du pro­noncé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.
Art. 420– l’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale au greffe du tribunal qui a rendu la dé­cision attaquée.
Il est porté devant la cour.
Art. 421– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Art. 422– Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l’article 418, sa déclaration au greffe de l’établis­sement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le surveillant chef de l’établis­sement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinai­res, tenu de transmettre copie de cette décla­ration dans les vingt-qua­tre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 423– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Une requête contenant les moyens d’appels peut être remise dans les délais prévus pour déclara­tion d’appel au greffe du tribunal; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyés par le pro­cureur de la république au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arre­station, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la république, transféré dans l’établissement de rééducation du lieu ou siège la cour.
Art. 424– l’appel interjeté par le pro­cureur général, conformément à l’article 419, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la per­sonne civilement responsable. Tou­tefois, cette notification à l’audience est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la cour, lorsque le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.
Art. 425– pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des ar­ticles 357 alinéas 2 et 3, 365 et 427.
Art. 426– lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en déten­tion jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la républi­que, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.
Art. 427– l’appel des jugements, soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou ex­ceptions, n’est reçu qu’après juge­ment sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement.
Art. 428– l’affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 433.


Section 2
De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et de contraven­tion
Art. 429– la cour statue sur les appels en matière de délit et de contraven­tion avec trois magistrats au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur géné­ral ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas ou l’appelant est en dé­tention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel.
Section 3
De la procédure devant la cour en matière d’appel
Art. 430– les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Art. 431– l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant; les parties ap­pelantes, les parties intimées; s’il y a plusieurs parties appelantes ou in­timées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier

Art. 432– si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.

Art. 433– la cour peut, sur l’appel du ministère public soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.      
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsa­ble, aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d’appel former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut de­mander une augmentation de répa­rations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de pre­mière instance.


Art. 434– Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle revoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des réparations, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement sa demande devant la cour.

Art. 435– Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le pré­venu bénéficie d’une excuse abso­lutoire, elle se conforme aux dispo­sitions de l’article 361.

Art. 436– Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statut s’il y a lieu sur l’action civile.

Art. 437– Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incom­pétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avi­sera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même déci­sion, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant de l’article 363.

Art. 438– Si le jugement est annulé pour violation ou omission non répa­rée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

Titre IV
Art. 439– Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait ap­plication des dispositions du code de procédure civile en matière de cita­tions et notifications.
L’agent notificateur ne peut instru­menter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents alliés et ceux de son conjoint, en ligne di­recte à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusive­ment.

Art. 440– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La citation est déli­vrée à la requête du ministère public, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’agent notifi­cateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de ci­vilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution
, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Art. 441– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public.



[i] Voir le décret exécutif n°90-109 du 17 avril 1990, JORA n°16.
[ii] Le terme « barreau » est remplacé par « Tableau de l'organisation nationale des avocats », selon l'article 5 de la loi n°78-01.
[iii] Art. 2 de la loi n°89-06 du 25 avril 1989 J.O.R.A. n°17.




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