CODE DE PROCEDURE PENAL
Art. 216– dans les cas où les officiers de police judiciaire, les procès-verbaux ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi de pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ses procès-verbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 303– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.
Art. 336– Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.
Art. 396– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, grade des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Ordonne :
Art. 1er– L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2– l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.
Art. 3– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également à l’égard de l’État, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de la poursuite.
Art. 4– l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Art. 5– la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
IL n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 6– (lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Art. 7– En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime à été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte.
Il en est de même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Art. 8– En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 9– En matière de contraventions la prescription est de deux années révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 10– L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.
Art. 11– Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Art. 12– La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.
Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Art. 13– Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leur réquisition.
Art. 14– La police judiciaire comprend :
1) Les officiers de police judiciaire,
2) Les agents de police judiciaire,
3) Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Art. 15– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) Les présidents des assemblées populaires communales;
2) Les officiers Dark el Watani;
3) Les commissaires de police;
4) Les officiers de police;
5) Les gradés et Darkiyine comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;
6) Les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service dans cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission;
7) Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.
Art. 16– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent.
Dans tous les cas, le procureur de la république en est tenu informé.
Art. 17– Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Art. 18– les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur de la république des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la république prés le tribunal compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Art. 19– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
Art. 20– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Art. 21– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Art. 22– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Art. 23– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public.
Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique.
Art. 24– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, afin de leur prêter assistance.
Art. 25– (Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21.
Art. 26– (Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre 1993). Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de l’infraction.
Art. 27– Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.
Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.
Art. 28– En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’État, et seulement s’il y a urgence, le Wali dans chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S’il fait de ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Art. 29– Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.
Art. 30– Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale.
Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Art. 31– Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice.
Art. 32– Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 33– (Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Art. 34– Le ministère public près de la cour est représenté par le procureur général.
(Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général est assisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs procureurs généraux adjoints.
Art. 35– Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36– Le procureur de la République :
– reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner,
– procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
– saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable,
– prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
– exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de recours légales,
– assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.
Art. 37– Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Art. 38– Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou délit flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants.
Art 39– Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est désigné par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois années renouvelables.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.
Art. 40– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territorialement compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre par arrêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux.
Dans ce cas il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.
Art. 41– Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession d’objets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.
Art. 42– En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la république, le transporte sans délai sur le lieu du crime et procèdent à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d’avoir participé au crime.
Art. 43– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes habilitées, de modifier, avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1000 à 10.000 DA.
Art. 44– (loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la république ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exécuter cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Art. 45– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :
1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière, si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°) lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.
L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus.
Art. 46– sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication, ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale.
Art. 48– Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.
Art. 49– S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 50– L ‘officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement et 500 DA d’amende.
Art. 51– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites.
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus au présent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix.
Elle sera informée de cette faculté.
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.
Art. 52– Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51.
Art. 53– Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévues à l’article 52, doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Art. 54– les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuille.
Art. 55– Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.
Art. 56– L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 57– Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction, lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.
Art. 58– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.
Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.
Art. 59– (Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit flagrant et si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la relégation.
Art. 60– Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent.
Art. 61– Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Art. 62– En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour rechercher les causes de la mort.
Art. 63– Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Art. 64– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre applicables les articles 44 à 47.
Art. 65– Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l’État.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.
Art. 66– L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.
Art. 67– Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68– Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies, à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire.
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 68 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la République, une ordonnance motivée.
Art. 70– Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Art. 71– Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la République dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 72– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Art. 73– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisition. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, Jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.
Art. 74– La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.
Art. 75– La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.
Art. 76– Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction, est tenue d’y élire domicile, par déclaration au juge d’instruction.
A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Art. 77– Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Art. 78– Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, demander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement par un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
L’arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.
Art. 79– Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.
Art. 80– Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Art. 81– Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Art. 82– Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procureur de la République.
Art. 83– Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 et 47.
Il a toutefois l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le secret professionnel et des droits de la défense.
Art. 84– Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.
Art. 85– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé de ses ayants-droits, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Art. 86– L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère public, à l’inculpé et toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’instruction statue sur cette demande. Sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87– Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir appartient au procureur de la République.
Art. 88– Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Art. 89– Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à l’article 97, tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoin des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Art. 90– Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 91– Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents.
Art. 92– Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe.
Art. 93– Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 94– Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
Art. 95– Les procès-verbaux ne doivent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Art. 96– Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97– Toute personne citée pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Art. 98– Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de 1000 à 10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art. 99– Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l’article 97.
Art. 100– Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Art. 101– Nonobstant les dispositions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.
Art. 102– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé détenu peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.
Art. 103– La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d’un conseil, dès sa première audition.
Art. 104– L’inculpé et la partie civile, peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du conseil choisit par eux; s’ils désignent plusieurs conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un seul suffit.
Art. 105– L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures avant au plus tard, avant les auditions de cette dernière.
Art. 106– Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civiles.
Il peut poser directement telles questions qu’il juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.
Art. 107– Le conseil de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108– Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.
En matière criminelle, le juge d’instruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l’information.
Art. 109– Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.
Les mandats qu’il décerne doivent être visés par le procureur de la République et transmis par lui.
Art. 110– Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de La force publique. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre une copie.
Le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener.
Art. 111– Si l’inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.
Le mandat peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution.
Art. 112– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ou faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté.
Art. 113– Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans l’établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Art. 114– Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.
Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire.
Toutefois, si l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit à l’établissement pénitentiaire et avise immédiatement, par les moyens les plus rapides est donné au juge d’instruction compétent.
Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.
Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, s’il a lieu, d’ordonner le transfèrement.
Art. 115– (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982). Si l’inculpé contre lequel a été décerné mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l’officier de police chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence.
Art. 116– L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.
Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition dans ce mandat.
Art. 117– Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction, mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal d’interrogatoire.
Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Art. 118– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées dans l’alinéa 1, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours.
L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art. 119– Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu.
Si l’inculpé est en fuite ou s’il résiste hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116.
Il peut en cas d’urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 111.
Art. 120– Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2 ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
Le surveillant chef de cet établissement délivre à l’agent chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art. 121– Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Art. 122– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence de deux proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant du darak el watani ou en l’absence ou à défaut de ces derniers, l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
Art. 123– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :
1. Lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre l’inculpé et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité;
2. Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
3. Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.
Art. 124– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas été déjà condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Art. 125– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention s’avère nécessaire le juge d’instruction peut prolonger la détention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la République :
– Une (1) fois lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieure à trois (3) ans d’emprisonnement :
Deux (2) fois en matière criminelle.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée plus de quatre (4) mois.
Art. 125 bis– (Loi n° 86605 DU 4 mars 1986). En matière criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre d’accusation la prolongation de la détention préventive dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention.
Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l‘affaire en état, au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avec l’expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois cette prolongation ne peut être renouvelée.
Art. 125 bis 1– (Loi n° 90-04 du 18 août 1990). Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous les documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction
Le juge d’instruction peut par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérées.
Art. 125 bis 2– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit par les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze jours de la saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation qui se prononce dans les trente jours de la saisine.
Art. 125 bis 3– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin par décision de non-lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à ce qu’il en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu’elle décide du renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’elle ordonne un complément d’information, maintenir ou ordonner le placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire.
Art. 125 bis 4– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui l’a jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens qu’il choisira.
Art. 126– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté.
Art. 127– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé dans l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un (01) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Art. 128– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de remise en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des cessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté provisoire sur la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 129– (Ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975). La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont, il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national.
La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
La juridiction d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article.
Art. 130– Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Art. 131– Préalablement à la mise en liberté avec au sens caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où le siège de la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut donner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Art. 132– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garanti :
1° La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement;
2° Le paiement dans l’ordre suivant:
a) des frais avancés par la partie civile;
b) des frais faits par la partie civile
c) des amendes;des restitutions
d) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Art. 133– Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Art. 134– La première partie du cautionnement est restitué si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou l’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement.
Art. 135– La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution Erreur ! Signet non défini. ou d’acquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 132.
Le surplus est restitué.
Art. 136– Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.
Art. 137– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.
Art. 138– Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à la répression de l’information visée aux poursuites.
Art. 139– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.
Art. 140– Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 97, alinéa 2.
Art. 141– Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53.
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Art. 142– Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Art. 143– Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat qui doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
Art. 144– Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public.
Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur aucune de ces listes.
Art. 145– l’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ».
Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.
L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 146– la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Art. 147– le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.
Art. 148– Toute décision commettant des experts doit leur impartir dans délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans un délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans las quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 144.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué, ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister d’experts.
Art. 149– Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 145.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article 153.
Art. 150– Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de le faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.
Art. 151– Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 152 ci-dessous.
S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé il est procédé à cette interrogation en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.
L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil.
Art. 152– Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
Art. 153– Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnée l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art. 154– le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel ils auront la faculté de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ses demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée.
Art. 155– les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, les résultats des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes.
Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Art. 156– Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.
Art. 157– Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Art. 158– S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.
S’il apparaît au procureur de la République qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.
Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 191.
Art. 159– Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.
Art. 160– Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour.
Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.
Art. 161– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168.
Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation.
Les parties, d’autres part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous cas, être présentées à la juridiction de jugement ayant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Art. 162– Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.
Art. 163– Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 164– Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si l’emprisonnement est encourue et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Art. 165– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenue pour l’une des prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum.
Art. 166– Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.
Art. 167– Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
Art. 168– Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant chef de l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.
Art. 169– Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République.
Elles contiennent les noms, prénoms, filiations, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Art. 170– Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Art. 171– Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.
Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire.
Art. 172– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties statué sur sa compétence.
L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.
Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant– chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.
Art. 173– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances de non-informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive de l’inculpé.
Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoires des parties, statué sur sa compétence.
L’appel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.
Art. 174– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision de la chambre d’accusation.
Art. 175– L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, s’il a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Art. 176– Chaque cour comprend, au moins une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministère de la justice.
Art. 177– Les fonctions du ministère public près la chambre d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier de la cour.
Art. 178– La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est nécessaire.
Art. 179– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné.
Art. 180– dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Art. 181– Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 175. Dans ce cas, et en attendant la réunion de la réquisition du procureur général, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt.
Art. 182– Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut à la dernière adresse qu’elle a donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toutes matières, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 183– Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Art. 184– La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites par le procureur général et des mémoires produits par les parties.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les parties et leurs conseils assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l’article 105.
Art. 185– La chambre d’accusation délibère hors de la présence du procureur général, de leurs conseils, du greffier et de l’interprète.
Art. 186– La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information complémentaires qu’elle juge utile. Elle peut également, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.
Art. 187– Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui aurait été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.
Art. 188– Les infractions sont connexes :
a) Soit Lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;
b) Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.
c) Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour assurer l’impunité;
d) Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 189– La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui n’ont été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 190– Il est procédé au supplément conformément aux dispositions relatives; l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge par lui de la restituer dans les cinq jours.
Art. 191– La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Art. 192– Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une remise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmant termine l’information.
L’ordonnance du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Art. 193– Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.
Art. 194– La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Art. 195– lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par les mêmes arrêts sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
Art. 196– Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Si les faits retenus ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté.
Art. 197– Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes.
Art. 198– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’arrêté de renvoi contient à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation. La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent code.
Art. 199– Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.
La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois la partie civile, de bonne foi, peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.
Art. 200– Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, porté à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête de procureur général, dans les trois jours.
Art. 201– les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives aux nullités de l’information, sont applicables au présent chapitre; la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statuer sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la cour suprême.
Art. 202– Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants :
En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.
Art. 203– le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction de ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d’application de l’article 68, alinéa 5 et 6 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en court pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés aux présidents de la chambre d’accusation et au procureur général.
Art. 204– le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instruction en matière de détentions préventives, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu.
Si la détention lui apparaît irrégulière, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la cour.
Art. 205– Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé.
Art. 206– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code.
Art. 207– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers de polices judiciaires de la sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la république près de tribunal militaire territorialement compétent.
Art. 208– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou s’agissant d’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procureur militaire de la République territorialement compétent.
L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil.
Art. 209– La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.
Art. 210– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, il ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.
Art. 211– les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Art. 212– hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Art. 213– l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.
Art. 214– tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Art. 215– sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
Art. 216– dans les cas où les officiers de police judiciaire, les procès-verbaux ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi de pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ses procès-verbaux ou rapports sont valables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 217– la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Art. 218– les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.
A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.
Art. 219– si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.
Art. 220– Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et suivants.
Art. 221– après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 222– toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Art. 223– le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article 97.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’acte, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition.
Art. 224– avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Art. 225– Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Art. 226– les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.
Art. 227– avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 93.
Art. 228– (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975). Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants, descendants, conjoints, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.
Art. 229– La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n’est pas cause de nullité.
Art. 230– Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment; toutefois, le président peut lui rappeler qu’il a déjà prêté.
Art. 231– La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition du ministère public.
Art. 232– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Art. 233– Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.
Art. 234– Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.
Art. 235– La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ses opérations.
Art. 236– Le greffier prend note, sous la direction du président, du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audiences son signées par le greffier. Elles sont vissées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivant chaque audience.
Art. 237– Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a peut-être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.
Art. 238– Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répondre.
Art. 239– Toute personne qui, conformément à l’article 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Art. 240– La déclaration des constitutions de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 241– lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins, que la partie civile n’y soit domiciliée.
Art. 242– A l’audience la constitution de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions de ministère public sur le fond.
Art. 243– La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Art. 244– La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.
L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 245– La partie civile peut toujours se faire présenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.
Art. 246– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de partie civile
Art. 247– le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.
(ordonne n° 75-46 du 17 juin 1975).
Art. 248– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes, ainsi que des crimes qualifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Art. 249– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs.
Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Art. 250– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Il statue en dernier ressort.
Art. 251– le tribunal criminel ne peut décliner sa compétence.
Art. 252– le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour.
Art. 253– les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d’une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affaires l’exige.
Art. 254– la date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
Art. 255– le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public.
Art. 256– Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses adjoints.
Art. 257– le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.
Art. 258– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est constitué d’un magistrat ayant au moins le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (02) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (02) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement, d’un ou plusieurs membres.
Art. 259– les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux départs.
Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires. Lorsqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.
Art. 260– le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction ou de membre d’accusation, ne peut siéger au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Art. 261– peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être assesseurs jurés :
1. Les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois ou moins pour délit;
2. Pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende égale à 500 DA au moins;
3. Celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt;
4. Les fonctionnaires et agents de l’état, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions;
5. Les membres des ordres professionnels d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer;
6. Les faillis non réhabilités;
7. Les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placés dans un établissement d’aliénés.
Art. 263– Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles avec celles de :
1. Membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale;
2. Secrétaire général du gouvernement ou d’un ministère, directeur d’un ministère, magistrat de l’ordre judiciaire, wali, secrétaire général de wilaya, chef de daïra;
3. Fonctionnaire de services de police, militaire de l‘armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de l’administration pénitentiaire ou des eaux et de forêts de l’Etat.
Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
Art. 264[i]– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste de jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un juré composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion.
Art. 265– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la circonscription du tribunal criminel, est établie et déposer au greffe dans les conditions prévues à l’article 264.
Art. 266– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de douze (12) assesseurs jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.
Art. 267– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l’article 280.
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au président de l’assemblée populaire communale qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné.
Art. 268– L’arrêt de renvoi est notifie par le surveillant-chef à l’accusé détenu. Il lui est laissé copie.
Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévenues aux articles 439 à 441.
Art. 269– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal.
L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal, si l’accusé ne peut être saisi; il lui est fait application de la procédure de contenance.
Art. 270– Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai.
Art. 271– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense.
Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre exceptionnel il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète.
Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention; l’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Art. 272– L’accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dernier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l’audience.
Art. 273– Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Art. 274– L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocations et le montant des indemnités de ses témoins sont à sa charge sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire.
Art. 275– La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée à l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats.
Art. 276– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président de tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction préparatoire.
Art. 277– Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Art. 278– Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugés au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Art. 279– Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session.
Art. 280– aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266.
Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
Art. 281– Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne remplissent plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décédés.
Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations il reste moins de dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par des assesseurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Art. 282– l’ensemble de ces décisions fait l’objet de la part du président et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu.
Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité.
Art. 283– Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281.
Art. 284– Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l’accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.
L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n’est pas motivée.
S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accès puisse être dépassé.
Si les accès ne sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant;
«Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions.
Art. 285– Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que l’accusé soit terminé par le jugement de tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
Art. 286– (Ordonnance n° 95-10 du 15 février 1995). Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner à la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.
Art. 287– Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Art. 288– L’accusé ou son conseil peut, poser des questions par l’intermédiaire du président aux accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux témoins.
Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
Art. 289– Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
Art. 290– Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent titre, ils doivent à peine d’irrecevabilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury est tenu de statuer, le ministère public entendu.
L’incident peut toutefois être joint au fond.
Art. 291– Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Art. 292– La présence d’un défenseur pour assister l’accusé à l’audience obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office par le président.
Art. 293– L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes.
Art. 294– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond.
Art. 295– Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire.
Art. 296– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’accusé trouble l’audience, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l’article 295.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Art. 297– Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit au tableau de l’organisation nationale des avocats[ii], le président l’informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
Art. 298– Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n’en sortent que pour déposer.
Il s’assure de la présence de l’interprète au cas où il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier.
Art. 299– (Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette opposition, soit prendre l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres.
Art. 300– Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.
Art. 301– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si l’accusé et le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92.
Art. 302– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Dans le cas ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire à l’accusé directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.
Art. 303– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
Art. 304– Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers
Art. 305– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante :
– Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles portant sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article.
Art. 306– Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explication de la défense.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307– Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
«La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :
« Avez-vous une intime conviction? »
Art. 308– Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le chef de service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soit sans l’autorisation d’un président.
Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces dans la salle des délibérations.
Art. 309– Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à l’accusé.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Toutes les décisions se forment à la majorité.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.
Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé.
Art. 310– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont lus à l’audience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.
En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’État et se prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas ou la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent. Il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.
Art. 311– Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée. Laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquitté légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Art. 312– Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusée à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
Art. 313– Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du prononcé il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pouvoir en cassation.
La partie civile qui a succombée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.
Art. 314– Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi Il doit contenir les mentions suivantes:
1. L’indication de la juridiction qui a statué;
2. La date du prononcé de la décision;
3. Les noms du président, des magistrats assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu;
4. L’identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé;
5. Le nom de son défenseur;
6. Les frais, objet de l’accusation;
7. Les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites, conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code;
8. L’octroi ou le refus des circonstances atténuantes;
9. Les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
10. Le sursis, s’il a été accordé;
11. La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président;
12. Les dépens.
(Ordonnance n°95-10 du 12 février 1995). La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le jugement est signé par le président et le greffier.
Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du jugement.
Art. 315– Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d’accomplissement.
Art. 316– Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de réparations civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pouvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demander du ministère public.
Art. 317– lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, prend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit-jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la wilaya et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du siège de L’A.P.C. de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
Art. 318– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’inculpé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la cour trouve légitime, elle ordonne qu’il soit sursit au jugement de l’accusé et s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.
Art. 319– Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage.
Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace.
Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, prononce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.
Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 320– Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.
Art. 321– Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des journaux de la wilaya du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte du siège de l’A.P.C. où le crime a été commis et à celle du prétoire du tribunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
Art. 322– A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Art. 323– Le pouvoir en cassation n’est pas ouvert au contumax.
Art. 324– En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants-droits. Il peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter, s’il y a lieu.
Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.
Art. 325– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens nécessaires à leur vie.
Art. 326– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter, sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’État, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état ou ils se trouvent, des biens non liquidés.
Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax sauf cas de force majeure.
Art. 327– Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience; Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Le contumax qui, après s’être représenté, obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995).
Art. 11– Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 12– Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un pourvoir en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.
Art. 13– Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cour à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d’accusation compétente
Art. 14– Les affaires en cours d’informations devant le juge d’instruction près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas été encore achevée au juge d’instruction compétent selon les règles de droit commun.
Art. 327-1 à 327-11– sont abrogés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990.
Art. 327-12 à 327-14– sont abrogés par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985.
Art. 327-15– abrogé (par la loi n° 90-24 du 18 août 1990).
Art. 327-16 à 327-41– sont abrogés par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989.
Art. 2[iii]– Les procédures pendantes devant la cour de sûreté de l’État ou en information devant le juge d’instruction prés la cour de sûreté de l’État sont transférées aux juridictions compétentes en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 susvisées.
Art. 328– Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2000 DA d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont les contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 2000 DA d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.
Art. 329– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Pour le délit est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant.
Art. 330– Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Art. 331– L’exception préjudicielle doit être avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.
Art. 332– Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.
Art. 333– Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.
Art. 334– L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui réprime.
Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.
Art. 335– La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants.
Art. 336– Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.
Art. 337– Abrogé par, l’ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975.
Art. 337 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :
– Abandon de famille,
– Non représentation d’enfants,
– Violation de domicile,
– Diffamation.
– Chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la république. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domicile, le tout à peine d’irrecevabilité.
Art. 338– L’individu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l’article 59.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.
L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1er du présent article, est averti par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu et faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Art. 339– Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus amples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu en libération provisoire, avec ou sans caution.
Art. 340– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Le tribunal statue à juge.
Il est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.
Art. 341– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.
En cas d’empêchement d’un magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.
Art. 342– Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la police de l’audience, des articles 285 et 286, alinéa 1er.
Art. 343– Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait application des articles 91 et 92 du présent code.
Art. 344– au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
Art. 345– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal, devant lequel il est appelé : le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Art. 346– Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, au cas de non comparution de prévenu, est rendue par défaut.
Art. 347– Est jugé contradictoirement le prévenu libre :
1. Qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement la salle d’audience;
2. Qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut;
3. Qui après s’être présenté à une première audience, s’abstient volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à l’audience du jugement.
Art. 348– Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil.
Art. 349– La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Art. 350– Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier.
Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné.
L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil.
Art. 351– Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur.
S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.
L’assistance d’un défenseur est obligatoirement quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.
Art. 352– Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
Art. 353– L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers.
Art. 354– Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendues ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.
Art. 355– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement doit être rendu en audience publique soit à l’audience publique même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence ou l’absence des parties
Art. 356– (loi n°82-03 du 13 février 1982). Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement.
En matière de délit, il y sera procédé par l’un des magistrats ayant composé la section délictuelle de tribunal.
En matière de contravention, il y est procédé par le juge lui-même.
Le juge chargé du supplément d’information dispose à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément d’information obéit aux régies édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, aux besoins par voie de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Art. 357– Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut prononcer en l’état sur la demande en réparations civiles, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 358– Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, à la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, le mandat décerné dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statué par une décision sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130.
Art. 359– Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi estime au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Art. 360– Si le fait est une contravention connexe à un délit le tribunal statue par un seul et même jugement à charge d’appel sur le tout.
Art. 361– Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa 2 et 3.
Art. 362– Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerné, par la même décision mandat de dépôt au d’arrêt contre le prévenu.
Art. 363– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire le ministère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation.
Art. 364– Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune information à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Art. 365– Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu, détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Art. 366– dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en réparations civiles formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Art. 367– Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamnations aux frais et dépenses envers l’État. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
(Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Il en est de même cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.
Art. 368– Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
Art. 369– La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 246.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou partie.
Art. 270– Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infraction qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond.
Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
Art. 371– Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établis en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.
Art. 372– Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.
Art. 373– Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 374– Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Art. 375– Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 376– Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.
Art. 377– Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l’article 376.
Art. 378– Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.
Art. 379– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliquée et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.
Art. 380– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant celui de l’interprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.
Art. 381– Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat, du ministère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour l’infraction.
Art. 382– Si deux contraventions ont été relevées par un même procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux amendes de compositions dont il est passible.
Art. 383– Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition ainsi que les délais et modalités de paiement fixés à l’article 384.
Art. 384– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du récepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 323 du présent code.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.
Art. 385– la décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
Art. 386– Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Art. 387– Faute d’avoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal.
Art. 388– Un état récapitulatif des avertissements adressés par le parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.
Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.
Art. 389– Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action publique est éteinte.
Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de récidive.
Art. 390– Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux dispositions des articles 394 et suivants.
Art. 391– Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1. Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive;
2. S’il y a eu information judiciaire;
3. Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions;
4. Dans le cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.
Art. 392– (Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les matières spécialement prévues par la loi, l’action publique, née d’une contravention, peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive.
Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les trente jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur correspondant au montant de l’amende encourue.
A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2 le procès-verbal de contravention est transmit au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions.
Art. 392 bis– (Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les 10 jours de sa saisine le juge statue, sans débat préalable, par une ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au double du minimum prévu pour l’infraction.
L’ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 397 et suivants du présent code.
L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les dix jours de la notification du titre exécutoire délivré par l’administration des finances, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine.
L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.
Art. 393– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir :
1. Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens;
2. En cas de contraventions simultanées dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire.
Art. 394– Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.
Art. 395– L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Art. 396– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Art. 397– Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire des dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Art. 398– Les dispositions des articles 285 alinéa 1er 286 alinéa 1er, 288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Art. 399– Sont également applicables les règles édictées par les articles 239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les articles 212 à 237 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 400, les articles 238 à 352 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par l’article 355 relatif au jugement.
Art. 400– Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 401– S’il y a lieu supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.
Les dispositions de l’article 356 alinéa 3, sont applicables.
Art. 402– Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Il statue s’il y a lieu, sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 357, alinéa 2 et 3.
Art. 403– Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pouvoir ainsi qu’il avisera.
Art. 404– Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit il se déclare incompétent.
Art. 405– Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action ainsi qu’il est dit à l’article 402.
Art. 406– Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les articles 366 à 380 concernant les frais de justices, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.
Art. 407– Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît au jour et à l’heure fixés par citation, est jugée par défaut ainsi qu’il est dit à l’article 346.
Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni d’une procuration spéciale.
Art. 408– Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux disposition des articles 349 et suivants.
Art. 409– Le jugement rendu par défaut est avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Art. 410– L’opposition est notifiée par tout moyen au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile.
Dans les cas où l’opposition est limitée aux dispositions du jugement le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.
Art. 411– Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de six jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne de prévenu.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Ce délai est porté à deux mois si la partie défaillante réside hors du territoire national.
Art. 412– Si la notification du jugement n’a pas été faite à la personne de prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, au siège de l’A.P.C. ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils, jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour ou le prévenu a eu cette connaissance.
L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les six jours de la notification.
Il est statué, sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Art. 413– L’opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.
L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faire verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux articles 439 et suivants.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.
Art. 414– L’instruction et le jugement de chaque affaire se font conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des contraventions selon la nature de l’affaire.
Art. 415– Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition.
Art. 416– Sont susceptibles d’appel.
1. Les jugements rendus en matière de délit;
2. Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende excédant 100 DA ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d’emprisonnement.
Art. 417– La faculté d’appel appartient;
1. Au prévenu,
2. A la personne civilement responsable,
3. Au procureur de la république,
4. Au procureur général,
5. Aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique.
6. A la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appel appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Art. 418– L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification à personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de l’A.P.C. ou à parquet le jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350.
En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 419– Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.
Art. 420– l’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Il est porté devant la cour.
Art. 421– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Art. 422– Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l’article 418, sa déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 423– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Une requête contenant les moyens d’appels peut être remise dans les délais prévus pour déclaration d’appel au greffe du tribunal; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyés par le procureur de la république au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la république, transféré dans l’établissement de rééducation du lieu ou siège la cour.
Art. 424– l’appel interjeté par le procureur général, conformément à l’article 419, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification à l’audience est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la cour, lorsque le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.
Art. 425– pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 357 alinéas 2 et 3, 365 et 427.
Art. 426– lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la république, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.
Art. 427– l’appel des jugements, soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n’est reçu qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement.
Art. 428– l’affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 433.
Art. 429– la cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas ou l’appelant est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel.
Art. 430– les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Art. 431– l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant; les parties appelantes, les parties intimées; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier
Art. 432– si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.
Art. 433– la cour peut, sur l’appel du ministère public soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d’appel former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation de réparations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Art. 434– Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle revoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des réparations, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement sa demande devant la cour.
Art. 435– Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 361.
Art. 436– Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statut s’il y a lieu sur l’action civile.
Art. 437– Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant de l’article 363.
Art. 438– Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
Art. 439– Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait application des dispositions du code de procédure civile en matière de citations et notifications.
L’agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Art. 440– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La citation est délivrée à la requête du ministère public, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Art. 441– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public.
[i] Voir le décret exécutif n°90-109 du 17 avril 1990, JORA n°16.
[ii] Le terme « barreau » est remplacé par « Tableau de l'organisation nationale des avocats », selon l'article 5 de la loi n°78-01.
[iii] Art. 2 de la loi n°89-06 du 25 avril 1989 J.O.R.A. n°17.
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